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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 20/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Brahim [S] ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[P] [Y], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 25 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Janvier 2026 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ [12]
N° RG 20/01688 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VFDA
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Renaud BLEICHER, avocat au barreau de LYON, substitué par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
[12]
Me Yasmina BELKORCHIA, vestiaire : 1309
Me Renaud BLEICHER, vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [3]
[12]
Me Yasmina BELKORCHIA, vestiaire : 1309
Me Renaud BLEICHER, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
La société [3] a fait l’objet d’un contrôle de l'[10] ([11]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 126.004 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, envisagé par lettre d’observations du 21 novembre 2018.
Par courrier du 10 janvier 2019, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 28 février 2019, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement initialement envisagé à la somme de 125.049 euros.
Le 17 avril 2019, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 138.149 euros, soit 125.049 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 13.100 euros en majorations de retard.
Par courrier du 13 juin 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([4]) de l’URSSAF.
Par décision du 26 juin 2020, adressée par courrier du 10 juillet 2020, la [4] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 7 septembre 2020, reçue par le greffe du tribunal le 8 septembre 2020, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet rendue par la [4].
L’affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal de :
dire et juger recevable le recours formé par la société ; débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes. A titre liminaire, sur la prescription des sommes recouvrées au titre de l’année 2015 :
constater que la prescription des cotisations dues au titre des années 2015,2016 et 2017 a été suspendue du 21 novembre 2018 au 28 février 2019 durant la période contradictoire ; constater que le délai au cours duquel l’URSSAF pouvait émettre une mise en demeure au titre des cotisations dues pour l’année 2015 expirait le 10 avril 2019 ; constater que l’URSSAF a émis une mise en demeure portant sur des sommes relatives à l’année 2015 en date du 17 avril 2019, soit 7 jours après l’expiration du délai de prescription de ces sommes ; juger prescrites les sommes recouvrées au titre de l’année 2015 ; annuler la mise en recouvrement de la somme de 55.467 euros en cotisations, outre majorations de retard afférentes ; condamner l’URSSAF au remboursement de cette somme. A titre principal, sur la nullité de la mise en demeure :
constater que la mention « régime général » ne permet pas à la société de connaitre précisément la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; juger que la mise en demeure du 17 avril 2019 est dépourvue de motivation ;prononcer la nullité des opérations de recouvrement et des redressements y afférents ; ordonner le remboursement des sommes indûment recouvrées à ce titre pour un montant de 138.149 euros dont 13.100 euros de majorations ;A titre subsidiaire, sur l’annulation du chef de redressement n°2 :
constater que la société a procédé à un décompte erroné de ses effectifs générant un indu au titre de la taxe transport pour les années 2014 et 2015 ; constater que les modalités de décompte des effectifs appliqués par la société étaient conformes aux dispositions applicables ;constater que le redressement opéré par l’URSSAF et le rejet de la demande de remboursement en suspens sont dénués de tout fondement ; prononcer la nullité du chef de redressement n°2 : versement transport : assujettissement progressif ; ordonner à l’URSSAF de rembourser les sommes indument recouvrées à ce titre pour un montant de 63.012 euros et les majorations y afférentes ; condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 17.418 euros au titre de la demande de remboursement toujours en suspens de la société ;En tout état de cause,
condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire. En défense, selon le dernier état de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience, l'[12] demande au tribunal de :
débouter la société de sa demande d’annulation de la mise en recouvrement de la somme de 55.467 euros en raison de la prescription des sommes recouvrées pour l’année 2015 ; juger que les cotisations appelées au titre de l’année 2015 ne sont pas prescrites ; débouter la société de toutes ses demandes, fin et conclusions ;confirmer le bien fondé du redressement ;valider la mise en demeure du 17 avril 2019 d’un montant de 138.149 euros ; condamner en tant que de besoin la société à verser cette somme à l’URSSAF, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
A titre subsidiaire,
confirmer le bien-fondé du redressement pour les cotisations dues au titre des années 2016 et 2017 ; condamner en tant que de besoin la société à verser à l’URSSAF la somme de 69.582 euros au titre des cotisations dues en 2016 et 2017 et 6.223 euros de majorations, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
En tout état de cause,
condamner la société à verser à l’URSSAF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2015
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A ».
Aux termes de l’article L. 243-7-1 A du même code, dans sa rédaction applicable au litige, « A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ».
L’article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, disposait notamment que « La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code ».
Cependant par arrêt du 2 avril 2021 (n°444731), le Conseil d’Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l’article R 243-59, dans sa rédaction issue du décret précité, en ce qu’il dispose que la période contradictoire prend fin à la date d’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d’illégalité.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le délai de prescription est de trois ans, que ce délai est interrompu pendant la période contradictoire, que cette période contradictoire commence par l’envoi de la lettre d’observations, et n’a pas de terme défini par la loi pendant la période considérée, du fait de l’illégalité du texte retenue sur ce point par le Conseil d’Etat.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société fait valoir que les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2015 sont prescrites dès lors que l’URSSAF a émis une mise en demeure en date du 17 avril 2019, soit 7 jours après l’expiration du délai de prescription de ces sommes, ce délai ayant été suspendu durant la période contradictoire écoulée entre le 21 novembre 2018 et le 28 février 2019, date de la réponse de l’inspecteur aux observations de la société.
L’URSSAF considère toutefois que la suspension du délai de prescription s’achève à la date d’envoi de la mise en demeure, tel que prévu au texte d’origine, qui n’était pas encore entaché d’illégalité, et faute de disposition nouvelle encore intervenue ; dés lors il conclut que les cotisations dues au titre de l’année 2015 n’étaient pas prescrites au 17 avril 2019.
En l’espèce, les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2015 avaient, par principe, vocation à se prescrire dans un délai de trois ans à compter de la fin de l’année 2015.
La prescription était donc encourue au 1er janvier 2019.
Il n’est pas contesté que le point de départ du délai de suspension prévu à l’article R 243-59 est l’envoi de la lettre d’observations soit le 21 novembre 2018.
Par ailleurs du fait de l’annulation par le Conseil d’Etat de la mention du terme de ce délai de suspension au jour de l’envoi de la mise en demeure, et du fait que le texte venant remplacer ce vide législatif ne soit intervenu que par décret du 11 octobre 2019, applicable pour les contrôles engagés à compter du 01/01/2020, il doit être constaté le silence des textes pour la période considérée quant au terme du délai de suspension.
Il convient dés lors d’interpréter le texte et de prendre en compte, en cas d’observations formulées par la personne contrôlée, la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement, tel que prévu à l’article R 243-59 III qui vise la période des échanges avec l’agent chargé du contrôle, tel que l’a fait le Conseil d’Etat dans la décision précitée.
Appliqué à la présente espèce, le cours de la prescription a donc été suspendu pendant la période contradictoire du contrôle, laquelle s’est ouverte au jour de réception de la lettre d’observations soit le 21 novembre 2018, et s’est achevée à la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société, soit le 28 février 2019, ce qui représente 99 jours.
La mise en demeure ayant été décernée le 17 avril 2019, soit postérieurement au délai de report de la prescription dû à la suspension, il s’ensuit que les sommes réclamées au titre de l’année 2015 sont prescrites.
Il y a donc lieu d’annuler l’intégralité des chefs de redressement afférents à l’année 2015 – pour un montant de 55.467 euros – et de constater que le montant total du redressement est ramené, en conséquence, à la somme de 69.582 euros en cotisations et contributions sociales, correspondant au redressement portant seulement sur les années 2016 et 2017.
L'[12] sera ainsi condamnée au remboursement de la somme de 55.467 euros, complétée du montant des majorations de retard afférentes, soit 6.877 euros – conformément au montant figurant dans la mise en demeure du 17 avril 2019 -.
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée […] ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Selon les termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société reproche à la mise en demeure du 17 avril 2019 de ne pas suffisamment l’informer sur la nature des sommes réclamées. Elle fait valoir que la mise en demeure litigieuse précise uniquement que les cotisations réclamées sont des cotisations sociales du régime général incluant la contribution d’assurance chômage et les cotisations [2] alors que le redressement porte également sur le versement transport et la contribution au fonds national d’aide au logement ([5]). Elle ajoute que la seule mention « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [2] » ne permet pas d’assurer une information loyale du cotisant.
L’URSSAF considère toutefois que la mise en demeure, par ses références à la nature et au montant des sommes réclamées, à la lettre d’observations adressée au préalable détaillant l’ensemble des cotisations et contributions par chef de redressement, ainsi qu’au dernier courrier établi par l’inspecteur du recouvrement, est régulière et conforme aux dispositions en vigueur.
Au cas d’espèce, l’étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats, permet de constater qu’est mentionné :
— le fait que cette mise en demeure fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF ayant abouti aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du « 21/11/18. Article R243-59 du code de la sécurité sociale », soit le motif du recouvrement ;
— le dernier échange intervenu entre les parties en date « du 28/02/19 », soit le courrier de réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société ;
— la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
— la nature des sommes réclamées, soit des « cotisations du Régime Général » avec renvoi par astérisque à la mention « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [2] » ;
— le montant total réclamé et la répartition de ce montant en cotisations et majorations de retard ;
— le détail des sommes dues en principal et majorations de retard pour chaque période de référence, soit les exercices 2015, 2016 et 2017 ;
— le délai d’un mois suivant la date de réception de la mise en demeure dont la société dispose afin de procéder à la régularisation de sa situation.
Il convient ainsi de relever que si la mise en demeure indique comme nature des cotisations réclamées « régime général » et « contributions d’assurance chômage, cotisations [2] » alors que le redressement couvre également d’autres contributions, elle renvoie cependant à la lettre d’observations adressée préalablement à la société.
Or, la lettre d’observations est elle-même dûment motivée dès lors qu’elle mentionne l’ensemble des chefs de redressement, comporte des explications détaillées sur ces chefs de redressement et détaille avec précision, au moyen de tableaux récapitulatifs, les taux et sommes dues pour chaque type de cotisations ou contributions.
Il en résulte que la cotisante a pu connaitre avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la mise en demeure régulière.
Sur la contestation du chef de redressement n° 2 « Versement transport : assujettissement progressif »
A titre liminaire, il convient de préciser que préalablement au contrôle faisant l’objet de la présente instance, la société avait formulé une demande de remboursement des sommes qu’elle estimait avoir indûment réglées au titre de la contribution au versement transport pour les années 2014 et 2015, à hauteur de 105.596 euros.
Concernant l’année 2015, il a été partiellement fait droit à cette demande et la somme de 30.953 euros a été restituée à la société. Une demande de restitution portant sur la somme complémentaire de 17.418 euros restait toutefois toujours en attente de réponse au jour du contrôle opéré par l’URSSAF.
A l’issue des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a finalement considéré que la société ne pouvait prétendre à aucun remboursement au titre de la contribution versement transport de l’année 2015 et a, en conséquence :
rejeté la demande de crédit en attente à hauteur de 17.418 euros ;notifié à la société un redressement à hauteur de 30.953 euros.
Par ailleurs une régularisation au titre de la contribution au versement transport pour les années 2016 et 2017 a également été effectuée à hauteur de 32.059 euros.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société déclare avoir procédé au décompte des effectifs des salariés par « grandes zones géographiques recouvrant une ou plusieurs zones de transport », conformément aux dispositions de l’article D 2333-91 du code général des collectivités territoriales. Elle expose que pour chacune de ces zones qu’elle a elle-même déterminées, cet effectif est inférieur à 9 salariés pour l’année 2011 – correspondant à l’année de transfert du siège social de la société vers la commune d'[Localité 6], dans laquelle est instituée le versement transport – et que ce seuil a été dépassé au cours de l’année 2012. Elle considère, en conséquence, qu’elle pouvait bénéficier :
d’une dispense de paiement de la contribution au versement transport pour les années 2013 à 2015 ; du dispositif d’assujettissement progressif pour les années 2016 à 2018, soit une réduction du montant du versement à hauteur de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années.
L’URSSAF soutient toutefois que le calcul effectué par la société est erroné en ce que l’effectif des salariés doit, conformément aux dispositions applicables au litige, être déterminé par zone d’instauration du versement transport, soit une zone dans laquelle opère une autorité compétente pour l’organisation des transports urbains.
Aux termes des dispositions de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités publiques, dans sa rédaction applicable au litige, « En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés [au moins onze salariés à compter du 1er janvier 2016]:
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de [Localité 7], sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1.
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés [onze salariés à compter du 1er janvier 2016] sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999 ».
Concernant les règles de décompte de l’effectif des salariés de l’entreprise, l’article D. 2333-91 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que « Pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 2333-64, l’effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l’une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 2333-64 et qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail […] ».
Il résulte de ces dispositions que l’employeur ne peut être dispensé du versement de transport pendant trois ans, puis bénéficier de la réduction du taux de ce dernier pendant les trois années suivantes que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l’accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de dix salariés
Il appartient au cotisant qui invoque le bénéfice d’une dispense ou d’une réduction de taux du versement de transport, de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions d’éligibilité à ce dispositif.
En l’espèce, il est constant que la société a procédé, pour l’année 2011, au décompte de ses effectifs par « zones géographiques » qu’elle a elle-même déterminées, soit les 8 grandes régions suivantes : Sud-Ouest ; Ouest ; [Localité 8] ; Nord encadrement ; Nord ; Rhône-Alpes ; Est ; Sud. Elle reconnaît que ces zones correspondent à des « grandes zones géographiques recouvrant une ou plusieurs zones de transport ». C’est ainsi qu’elle a décompté un effectif moyen inférieur à 9 salariés pour chacune de ces zones géographiques.
Force est de constater que cette méthode de détermination de la composition de ses effectifs ne correspond pas à celle prévue par l’article D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales.
Ce constat a, d’ailleurs, été effectué par la société elle-même puisqu’elle indiqué, dans son courrier du 10 janvier 2019 adressé à l’URSSAF en réponse à la lettre d’observations : « Nous avions ainsi déterminé l’effectif de la société par zone géographique et non par communauté de transport » ; « Nous allons donc reprendre l’ensemble des plannings de l’année 2011 et indiquer par zone de transport le nombre d’équivalents temps plein. Ce travail a pour objectif de démontrer que la société comptabilisait moins de 9 salariés équivalents temps plein au premier jour d’activité sur chaque zone de transport déterminée ».
Ces éléments n’ont, toutefois, jamais été transmis à l’inspecteur de l’URSSAF durant la période contradictoire du contrôle.
De même dans son courrier de saisine de la [4], la société indiquait qu’elle était « toujours en train de consolider l’ensemble des documents pour [vous] apporter les éléments demandés […] », afin de démontrer qu’elle « comptabilisait moins de 9 salariés équivalents temps plein au premier jour d’activité sur chaque zone de transport déterminée » et qu’elle comptait transmettre ces éléments « dans les meilleurs délais ».
Cette transmission n’a toutefois là encore jamais été effectuée.
Au regard des éléments qui précèdent, il convient de considérer que dès lors que la société ne justifie pas de de la composition de son effectif par zone où le versement de transport est institué, conformément aux dispositions l’article D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, elle ne peut prétendre au bénéfice du dispositif dérogatoire de dispense, puis de réduction, du taux du versement de transport.
Il y a ainsi lieu de confirmer le redressement opéré sur ce point et, par voie de conséquence, de débouter la société de sa demande en restitution de la somme de 17.418 euros au titre du versement de transport pour l’année 2015.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
Il a été retenu la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2015 , l’URSSAF étant condamné au paiement de certaines sommes.
L’URSSAF sollicite à titre subsidiaire, si la prescription de l’année 2015 était retenue, la condamnation de la société, en tant que de besoin, au règlement des sommes suivantes, sans préjudice des majorations de retard complémentaires :
69.582 euros en cotisations et contributions sociales, correspondant au redressement portant sur les seules années 2016 et 2017 ;
6.223 euros en majorations de retard – conformément aux montants figurant dans la mise en demeure du 17 avril 2019 -.
Il ressort de la décision rendue par la [4] que certaines sommes auraient déjà été réglées par la société Cette décision incluait cependant l’année 2015 pour laquelle il a été ordonné le remboursement des sommes versées.
En conséquence, le tribunal n’étant pas en capacité d’opérer le calcul au vu des éléments produits, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Annule l’intégralité des chefs de redressement notifiés par l'[12] à la société [3] au titre de l’année 2015, pour cause de prescription ;
Dit que la mise en demeure du 17 avril 2019 adressée par l'[12] à la société [3] est régulière ;
Confirme le redressement opéré au titre du chef n° 2 portant sur le « Versement transport : assujettissement progressif », pour les années 2016 et 2017 ;
Déboute la société [3] de sa demande de remboursement de la somme de 17.148 euros au titre du versement de transport pour l’année 2015 ;
Condamne l'[12] à rembourser à la société [3] la somme de 55.467 euros correspondant au montant des cotisations et contributions sociales déjà réglées au titre de l’année 2015, complétée du montant des majorations de retard afférentes, soit 6.877 euros ;
Condamne, en deniers ou quittances, la société [3] à régler à l'[12] la somme de 69.582 euros, outre 6.223 euros en majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
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