Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 mars 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00049 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPN7
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 février 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [V] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandra ELLAKANI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 6 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00287, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [V] [E], désigné Monsieur [L] [Y], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 16 janvier 2026, Monsieur [V] [E] demande, au visa des articles 327 et 331 du code de procédure civile et de l’article 1641 du code civil, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD.
A l’audience du 10 février 2026, Monsieur [V] [E] a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves, par conclusions écrites adressées au tribunal.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les échanges produits par Monsieur [V] [E] illustrent que la société MECA VINTAGE est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, ce qui n’est pas contesté en défense.
En conséquence, Monsieur [V] [E] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la société AXA FRANCE IARD.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [V] [E], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 6 mai 2025 désignant Monsieur [L] [Y], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Monsieur [V] [E] communiquera sans délai à la société AXA FRANCE IARD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [V] [E], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [V] [E] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société AXA FRANCE IARD, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [E].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 Mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Poste ·
- Facture ·
- Victime ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- État ·
- Responsabilité civile
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Constat ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Engagement ·
- Homologuer ·
- Chèque
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Imputation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Incident
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Condamnation solidaire ·
- Émargement
- Consommation ·
- Financement ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Bois ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Associations ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Réseau ·
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.