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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00366 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ3L
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 4] -
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [P] [N], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O], né le 28 juin 1973, travaillait le bâtiment.
Monsieur [O] a déclaré 2021 une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 en maladie professionnelle le 29 août.
Cette maladie a été prise en charge par la [10] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [O] a été déclaré consolidé le 08 décembre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle lui a été attribué à hauteur de 12 % en raison des séquelles consécutives à la maladie professionnelle dont il a été victime.
Lors de sa séance du 21 mars 2025, la [6] a confirmé l’attribution d’un taux de 12 % en raison de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites par Monsieur [O], de l’ensemble des éléments du dossier et du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles, elle ne possédait aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [O] le 10 avril 2025.
Par lettre simple réceptionnée au greffe le 05 mai 2025 l’assuré a saisi le pôle social en contestation de la décision de la [6] du 21 mars 2025.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 novembre 2025, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
A l’audience, Monsieur [O], comparant, a indiqué que la maladie a été déclarée le 31/08/21, qu’il a été déclaré inapte par le medecin du travail et licencié pour inaptitude au mois de février. Il a ajouté être actuellement au chomage et être suivi par le centre de réadaptation. Monsieur [O] a rajouté avoir un rendez vous en janvier pour faire un bilan de compétences.
Le requérant a expliqué avoir eu un décalage au niveau de la vertèbre, des vis dans le dos et avoir des difficultés pour marcher.
A l’audience, Monsieur [O] a indiqué ne pas être d’accord avec le taux de 12 % fixé. Il a souligné que la demande de rechute a été refusée, suite à son opération.
La [5], régulièrement représentée et comparante, a repris lors des débats ses conclusions du 31 octobre 2025 et a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle à 12 % ;
En tout état de cause,
— Apprécier strictement l’état de santé de Monsieur [O] au 08 décembre 2024 ;
— Condamner l’assuré à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur [O].
La [9] a pris connaissance des pièces du demandeur à l’audience.
A l’audience, la [9] a confirmé maintenir le taux fixé à 12 % qu’elle estimait justifié par rapport aux séquelles de l’assuré.
En outre, la [8] a retiré sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Docteur [U] [S], médecin expert près la cour d’appel de [Localité 7], désigné en qualité de médecin consultant conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant, a conclu que le taux de 12 % était dans la fourchette et qu’en l’occurence il s’agit plutôt d’un taux de 15 %.
Le rapport médical du Docteur [S] a été transmis au greffe le 20 novembre 2025. Ce rapport a été transmis à la [9] et à Monsieur [O], lesquels ont eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur ledit rapport jusqu’au 11 décembre.
Par courriel du 08 décembre 2025, la [9] a formulé des observations.
Aucune observation n’a été transmise par Monsieur [O] les délais impartis.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la [6] a rendu sa décision lors de la séance du 21 mars 2025.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [O] le 17 avril 2025. Le recours formé par Monsieur [O] a été exercé le 05 mai 2025, soit dans les délais prévus par la loi.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret.
L’article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement lié à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce,le 30 août 2021, Monsieur [O] a déclaré une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 en maladie professionnelle.
Dans son courrier Monsieur [O] demande une révision de son taux d’IPP de 12 % suite à la programmation d’une nouvelle intervention chirurgicale nécessitée par l’augmentation des douleurs.
De son côté, la [9] indique qu’elle se base sur le barème accident du travail I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale paragraphe 2.3.5 pour conclure que le taux fixé à 12 % est parfaitement justifié.
Elle rappelle que le service médical a conclu à une «lombalgie cruralgie gauche avec gêne fonctionnelle alléguée à la marche, à la station debout prolongée et à l’accroupissement ».
Elle ajoute que la notification mentionne également une « discrète amyotrophie du membre inférieur gauche ».
Elle maintient que le Médecin conseil a attribué un taux conformément à l’article L 434-2 du code de la Sécurité Sociale et au regard du barème indicatif.
Elle rappelle que ce taux d’incapacité tient compte de l’état antérieur de l’intéressé.
Enfin, la [9] insiste sur le fait que la commission médicale de recours amiable a confirmé la position de la caisse en précisant qu’elle ne possédait aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle de 12% et est composée de deux médecins experts et qu’en l’espèce, l’état de santé de l’assuré a fait l’objet d’une analyse par le Docteur [V] (Expert auprès de la Cour d’appel) et le Docteur [X] (médecin conseil).
En outre, la [8] se fonde sur le rapport motivé de la [6] dont il ressort que l'« assuré atteint d’une maladie professionnelle du 31 août 2020 : radiculalgie crurale par hernie discale L2 L3, traitée chirurgicalement à 2 reprises. Son état est consolidé. Consolidation le 08/12/2024. Taux IP à 12% selon le barème d’indicatif 3.2.
Eléments du médecin conseil du 14/11/2024 du Docteur [T] [W] [Y].
Résumé des séquelles du médecin conseil : lombalgie cruralgie gauche avec gène fonctionnelle alléguée à la marche, à la station debout prolongée et à l’accroupissement. Discrète amyotrophie du membre inférieur gauche. ››
Elle rajoute que la [6] motive sa décision en exposant que « Maladie professionnelle du 31 aout 2020 : radiculalgie crurale par hernie discale L2 L3 opérée le 17 mai 2022: herniectomie L2L3 et recalibrage.
Réopérée le 16 novembre 2023 : arthrodèse postérieure L2L3.
Consolidation le 8 décembre 2024 avec 12% d’lPP pour lombocruraralgies gauches sur un état antérieur.
Références : BAREME AT/MP UCANSS, chapitre 3.2
Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (annexes l et ll à l’article R434-32), la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle ».
Le Docteur [S] relève dans son rapport qu'« aucun antécédent n’est signalé dans les documents portés à notre connaissance par le tribunal ou par la [8] dans son envoi du 29/10/2025 ou par l’assuré ».
Le Docteur [S] note que « l’examen clinique pratiqué le jour de l’audiencene ne peut être comparé à l’examen clinique réalisé par le médecin conseil lorsqu’ii a établi le rapport de séquelles ; en effet l’aggravation de la symptomatologie algique et fonctionnelle lombaire, compréhensible du fait de la première intervention chirurgicale à l’origine d’une déstabilisation de la dynamique et de la statique rachidienne, a nécessité une réintervention et un geste d’arthrodèse en juillet 2025.
Il indique également que « Seule la prise en compte des doléances de l’assuré et de l’examen clinique du médecin conseil lors de l’examen ayant conduit à la consolidation nous fait proposer un taux d’lPP de 15 % ».
Le Docteur [S] conclut en indiquant que «Lors de la consolidation fixée le O8/12/2024, le taux d’IPP justifié en lien avec la gêne fonctionnelle et les doléances exprimées par l’assuré, ainsi que l’examen clinique du médecin conseil, mentionnés dans le rapport du médecin-conseil, conformément au barème en vigueur est de 15 % ».
La [8] présente des observations et soulève que « Les conclusions du médecin consultant ne sont pas comprises : il réalise un examen sur personne le 14/11/2025 mais précise qu’il fonde son avis exclusivement sur les pièces du dossier notamment le rapport d’attribution d’IP du médecin conseil établi le 09/12/2024. Or, entre temps, l’assuré a été opéré en juillet 2025. L’intervention à visée stabilisatrice du rachis a été prise en charge en assurance risque professionnel donc le bénéfice obtenu, qui a motivé le geste, doit être pris en considération.
Autre discordance : la [6] qui a été saisie, s’est prononcé sur un taux d’incapacité de 7% en avril 2025 : « Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (annexes I et II à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale), la commission décide de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 7%. »
Le taux indemnisant justement les séquelles serait, dans une certaine logique, attendu entre 7 et 12 % ».
Les conclusions du Docteur [S] sont compréhensibles contrairement à ce qu’affirme la caisse.
En effet, ce dernier indique que l’examen clinique pratiqué le jour de l’audience, le 14 novembre 2025, ne peut pas donner les mêmes résultats que l’examen clinique pratiqué le 14 novembre 2024 par le médecin conseil dans la mesure, où entre temps, Monsieur [O] a été opéré en juillet 2025.
Le Docteur [S] explique qu’il ne peut pas être tenu compte de l’état clinique de Monsieur [O] après cette date, l’intervention réalisée en juillet 2025 à visée stabilisatrice du rachis ayant apporté des bénéfices, lesquels doivent être pris en compte.
Par conséquent, le médecin consultant s’appuie uniquement sur les pièces du dossier et à la différence du médecin conseil, il estime au vu des doléances émises par Monsieur [O] devant ce dernier et consignées dans le rapport du 09 décembre 2024 du médecin conseil, qu’il convient de donner le taux de 15%, qui est la fourchette haute des séquelles discrètes, Barème
UCANSS en vigueur : 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE). Le barème est mentionné en page 4 des conclusions de la caisse. L’avis du Docteur [S] comme celui du médecin conseil est conforme aux dispositions de l’article L 434-2 du code de la Sécurité Sociale et au barème indicatif.
D’autre part, la caisse soulève une autre discordance qui n’en est pas une, puisqu’elle se base sur la contestation du taux par l’employeur devant la [6],laquelle a fixé lors de sa séance du 11 avril 2025 un taux de 7%. (Annexe 5 – [8]).
La caisse indique par conséquent que le taux devrait se situer entre 7 et 12 %.
Le tribunal ne comprend pas la pertinence de l’argumentaire de la caisse. La présente procédure concerne les rapports entre l’assuré et la caisse et non entre l’employeur et la caisse et les deux procédures n’interfèrent pas entre elles, surtout l’objet du litige s’articule entre le maintien d’un taux à 12 % ou la fixation d’ un taux à 15%, par conséquent il n’y a pas d’intérêt à soulever que le taux après contestation de l’employeur a été fixé à 7%.
Le barème prévoit que le taux peut être au maximum de 15%, le Docteur [S] a conclu en ce sens en indiquant son raisonnement de façon claire et précise. Il s’agit en l’état d’un avis médical qui vaut autant que celui du médecin conseil et que le tribunal doit prendre en compte.
De plus le Docteur [S] relève que l’état de santé de Monsieur [O] s’est aggravé depuis la consolidation (décembre 2024). Par conséquent, c’est à juste titre que le Docteur [S] ne retient pas les conclusions de l’examen clinique auquel il a procédé le jour de l’audience.
De plus, il ressort du rapport du Docteur [S] que Monsieur [O] ne présentait pas d’état antérieur contrairement aux affirmations de la caisse. En effet, le Docteur [S] indique “antécédents médicaux :
Aucun antécédent n’est signalé dans les documents portés à notre connaissance par le tribunal ou par la [8] dans son envoi du 29/10/2025 ou par l’assuré.”
Le rapport du Docteur [S] étant clair, circonstancié et sans ambiguïté, Le tribunal fait siennes ses conclusions et fixe le TIPP de Monsieur [O] à 15 %.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de la [6] de la [9] du 21 mars 2025.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [O] contre la décision de commission médicale de recours amiable de la [5] du 21 mars 2025 recevable ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la [5] et maintenu à 12 % pour Monsieur [O] n’est pas justifié ;
INFIRME la décision de la [8] du 09 décembre 2024 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 mars 2025 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] à 12 % ;
FIXE le taux d’incapacité permanente et partielle de Monsieur [O] à 15 % ;
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
formule exécutoire
le
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