Tribunal Judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 22 mai 2025, n° 23/00802
TJ Angoulême 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'assiette de la servitude de passage

    La cour a constaté que la SCI HERA a installé ses canalisations en dehors de l'assiette prévue par l'acte notarié, justifiant ainsi la demande de la SCI AVENIR.

  • Rejeté
    Démonstration du préjudice

    La cour a estimé que la SCI AVENIR n'a pas prouvé que le préjudice était actuel et certain, entraînant le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Circulation inappropriée à l'assiette de passage

    La cour a jugé que la SCI AVENIR n'a pas fourni suffisamment de preuves pour démontrer l'aggravation des conditions d'exercice de la servitude.

  • Rejeté
    Ouvertures sur mur mitoyen

    La cour a constaté qu'il n'y a pas de mur mitoyen entre les deux propriétés, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Empiétement des constructions

    La cour a jugé que la SCI HERA n'a pas prouvé l'empiétement des constructions, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Responsabilité pour dégradation de canalisation

    La cour a constaté que la canalisation dégradée se trouvait sur la parcelle de la SCI AVENIR, entraînant le rejet de la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angoulême, ch. 1, 22 mai 2025, n° 23/00802
Numéro(s) : 23/00802
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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