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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CRÉDIT LOGEMENT, BNP PARIBAS, CCF-BANQUE DES CARAIBES, Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 10 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00750 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHMQ
N° MINUTE :
26/00214
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires 66, rue Castagnary 75015 PARIS, représenté par le cabinet LOISELET ET [E]
DEFENDEUR:
[N] [G]
AUTRES PARTIES:
CCF-BANQUE DES CARAIBES
BNP PARIBAS
CREDIT LOGEMENT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires 66, rue Castagnary 75015 PARIS, représenté par le cabinet LOISELET ET [E]
91 av félix faure
75015 PARIS
Représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0282
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G]
66 rue Castagnary
75015 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société CCF-BANQUE DES CARAÏBES
20 RUE ANDRE PROTHIN
92063 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
Chez iqera services service surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 31 juillet 2025, M.[N] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 août 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Cette décision de recevabilité ainsi qu’un projet de plan ont respectivement été notifiés au syndic le cabinet LOISELET ET [E] le 4 septembre 2025 et le 15 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires 66 rue Castagnary 75015, représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET [E], a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la présidente a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours formé hors délai et a précisé que le tribunal était saisi d’un recours contre la recevabilité à la procédure de surendettement et non contre des mesures imposées.
Le syndicat des copropriétaires 66 rue Castagnary 75015 représenté par son syndic le cabinet LOISELET & [E], représenté par leur conseil, indique ne pas se désister et maintenir son recours consistant en une contestation du projet de plan établi par la commission. Il précise que la dette s’élève à 6 364,71 euros arrêtée au 3e exercice 2025-2026.
M. [N] [G], comparant en personne, soutient que le créancier conteste une mesure qui n’a pas encore été validée et que son recours est donc irrecevable.
La société BNP PARIBAS, qui comparaît valablement par écrit en application de l’article R 713-4 alinéa 5 du code de la consommation, rappelle le montant de ses créances à savoir un restant dû de 1 558,23 euros au titre du prêt personnel n° 387-61837775, de 36 678,10 euros au titre du prêt personnel n° 387-61809645 et de 231 125,02 euros au titre du prêt immobilier n° 387-61800915.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Par courriel en date du 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires 66 rue Castagnary 75015 représenté par son syndic le cabinet LOISELET & [E] a transmis les documents qu’il était autorisé à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée le 4 septembre 2025 au syndicat des copropriétaires 66 rue Castagnary 75015, représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET [E].
Le syndicat des copropriétaires 66 rue Castagnary 75015, représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET [E], a formé un recours le 22 octobre 2025 et a contesté un projet de plan qui lui a été notifié le 15 octobre 2025. Ce recours a été réceptionné par le greffe du tribunal le 3 novembre 2025.
Le courrier de la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a pour objet un projet de plan indique que le créancier dispose d’un délai de 30 jours à compter de ce courrier pour préciser s’il est d’accord avec les mesures de réaménagement proposées et que dans le cas contraire il lui est possible de faire part de contre-propositions ou de son refus.
Si en application des dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation les parties disposent de 30 jours pour contester les mesures imposées, il apparaît que ces mesures doivent être validées pour faire l’objet d’un recours. Or, en l’espèce aucun délai de recours devant la présente juridiction n’était offert au créancier au titre d’une contestation d’un projet de plan.
Il en ressort que c’est par erreur que la commission a transmis cette contestation au tribunal et il en résulte qu’au jour où le tribunal statue seule une décision de recevabilité a été adoptée par la commission.
Par conséquent, il sera considéré que le recours contre la décision de recevabilité est tardif car formé hors délai de quinze jours prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation.
En tout état de cause, il sera indiqué au syndicat des copropriétaires 66 rue Castagnary 75015, représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET [E] que le dossier de M. [N] [G] sera renvoyé à la commission qui établira des mesures qui pourront faire l’objet par la suite d’une contestation.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort non susceptible de recours,
DIT irrecevable en la forme le recours exercé par le syndicat des copropriétaires 66 rue Castagnary 75015, représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET [E] à l’encontre de la décision de recevabilité de M. [N] [G] au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement en date du 28 août 2025 ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 10 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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