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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 25 nov. 2025, n° 25/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
25 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 25/01444 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGY7
NAC :53J
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – (CEGC)
c/
[V] [P]
[I] [G]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 382 506 079
Siège social
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES -S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE, substituée à l’audience par Maître ZANCHI et Maître Fabrice CHIVOT membre de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat plaidant, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEURS
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 02 Septembre 2025 tenue par Madame Anne-Laure DELATTE, vice- présidente de la chambre civile, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au fond.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 6 mai 2025 par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à Madame [V] [P] et à Monsieur [I] [G], respectivement par remise à étude et par établissement d’un procès-verbal de vaines recherches (article 659 du code de procédure civile), la requérante sollicite du tribunal de :
— Déclarer la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions;
— Condamner solidairement Madame [V] [P] et Monsieur [I] [G] à payer à la CEGC la somme de 140 617,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de la quittance, sur le fondement des articles 1103 et 2308 du Code civil ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Débouter Madame [V] [P] Monsieur [I] [G] de toutes leurs demandes, en ce compris une éventuelle demande de délai de paiement ;
— Condamner in solidum Madame [V] [P] Monsieur [I] [G] aux dépens;
— Rappeler en tant que de besoin que le jugement est exécutoire de plein droit.
Vu l’appel du dossier à l’audience d’orientation du 2 septembre 2025 ;
Vu la clôture de l’affaire et la mise en délibéré au 25 novembre 2025 ;
Vu le message adressé au juge statuant sur le fond par Maître [R] le 26 septembre 2025 au terme duquel il sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture pour sa constitution.
MOTIVATIONS
I. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture 2 septembre 2025
En application de l’article 782 du code de procédure civile « La clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 760,761,779 et 780, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.»
L’article 784 précise que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocats postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, à l’occasion du premier appel du dossier à l’audience d’orientation du 2 septembre 2025, en l’absence de constitution en défense de Madame [V] [P] et de Monsieur [I] [G], l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Après cette décision de mise en délibéré, Madame [V] [P] s’est présentée en personne devant le juge.
Elle a indiqué avoir vu son conseil, Me [R], dans les jours précédents, lequel lui avait indiqué qu’il assurerait sa défense à l’audience prévue le 2 septembre 2025.
Or, Me [R] n’avait accompli aucun acte de constitution avant l’audience, à laquelle il ne s’est pas présenté, pour indiquer qu’il allait intervenir au soutien de Madame [V] [P] et solliciter un renvoi.
Si la constitution d’avocats ne justifie pas, en principe, la révocation de l’ordonnance de clôture, la véracité des dires de madame [V] [P] ne peut être exclue. Or, dans l’hypothèse où il y aurait effectivement eu une difficulté quant à l’intervention de conseil, elle ne saurait en subir les conséquences.
En outre, le contradicteur de Me [R] ne s’est pas opposé à la demande de ce dernier.
Au regard de cette circonstance particulière grave, l’ordonnance de clôture sera rabattue et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 pour conclusions au fond de Me [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et non susceptible d’appel ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 2 septembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
En conséquence,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 janvier 2026 à 9 heures pour conclusions au fond de Maître [R] ;
Et la présente décision a été signée par Nous, Anne-Laure DELATTE,Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier, en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 9], le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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