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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 13 mars 2024, n° 22/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00674 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG7V
N° MINUTE 24/00126
JUGEMENT DU 13 MARS 2024
EN DEMANDE
Madame [J] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Mohammad OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.S. [8]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOULOUSE et Maître Latetitia CHASSEVENT, avocate au Bareau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [Y], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [M] a été embauchée par la SAS [8] en qualité d’équipière polyvalente dans le cadre d’un contrat à temps partiel à durée indéterminée à effet du 12 janvier 2021.
Le 27 janvier 2021, la salariée a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le lendemain par l’employeur : « la salariée se dirigeait vers la poubelle au niveau du froid comptoir quand elle est tombée sur les fesses ».
A la suite de cet accident, la salariée s’est vu prescrire un arrêt de travail qui a été prolongé à plusieurs reprises.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion.
La salariée a été licenciée pour faute grave pour absence injustifiée, par courrier du 24 février 2022.
Par courrier du 13 juillet 2022, Madame [J] [M] a saisi la caisse aux fins de conciliation pour voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation, Madame [J] [M], représentée par son Conseil, a, par requête du 15 décembre 2022, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A l’audience du 21 février 2024, la requérante, l’employeur et la caisse ont soutenu respectivement leur requête et leurs écritures déposées le 15 novembre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
* Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur
La SAS [8] conteste d’abord le caractère professionnel de l’accident en cause, motif pris, en substance, de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident allégué eu égard en particulier au caractère indéterminé des circonstances de survenue dudit accident et à l’absence de témoin.
Il est de droit constant que la décision de prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle, non contestée dans le délai imparti, revêt un caractère définitif à l’égard de l’employeur.
Toutefois, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident (en ce sens : Cass., Civ., 2e, 5 novembre 2015, n° 13-28.373).
Dans ce cas, le bénéfice de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident reste acquis au salarié dans ses rapports avec la caisse.
Il demeure que, en l’absence de preuve de l’origine professionnelle de l’accident, la faute inexcusable de l’employeur ne saurait être reconnue. Mais l’employeur, s’il échappe alors aux conséquences financières d’une telle faute, reste redevable de la réparation forfaitaire.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats combinées aux explications des parties, permet de retenir que :
— une déclaration d’accident du travail a été renseignée (sans réserves) le lendemain des faits par l’employeur, mentionnant la survenue d’un accident le 27 janvier 2021 à 18H00 – soit pendant le temps de travail de la salariée (de 12H00 à 15H00 et de 16H30 à 21H00) – et sur le lieu de travail habituel de la salariée, dans les circonstances suivantes : « la salariée se dirigeait vers la poubelle au niveau du froid comptoir quand elle est tombée sur les fesses » ;
— cette déclaration précise que l’accident a été connu par les préposés le 27 janvier 2021 à 18H00 et que la salariée a été transportée au CHU de [Localité 2] ;
— le compte-rendu de passage aux urgences du CHU de [Localité 2] mentionne la réalisation d’un examen clinique du 27 janvier 2021 à 19H52, lequel a notamment mis en évidence un traumatisme du genou droit hyperalgique à la palpation.
Il résulte de ces éléments que les déclarations de l’assurée sur la survenue d’une chute au temps et au lieu du travail (reprises dans la déclaration d’accident du travail) sont corroborées par les mentions apportées par l’employeur lui-même sur ladite déclaration et l’établissement le même jour d’un document médical constatant des lésions compatibles avec le fait accidentel.
Il importe peu que la circonstance alléguée par la requérante dans le cadre de la présente instance – selon laquelle elle aurait chuté et son genou aurait heurté le sol humide en raison de la présence d’huile et d’une grosse flaque d’eau sur le sol -, ne soit pas prouvée, dès lors que la survenue d’une chute, à l’origine d’une lésion médicalement constatée dans un temps voisin, est elle-même établie.
De même, l’absence de témoin ne fait pas en soi échec à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors que la preuve de cet accident peut être suffisamment rapportée par ailleurs.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail est, en conséquence, applicable.
Or, l’employeur ne démontre pas, pour renverser cette présomption, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail.
Il n’y a dès lors pas lieu de constater, comme le demande l’employeur, que sa faute inexcusable ne peut être retenue en l’absence de caractérisation d’un accident du travail.
* Sur la faute inexcusable de l’employeur
En substance, Madame [J] [M] reproche à son ancien employeur de ne pas lui avoir fourni des chaussures de sécurité malgré ses demandes réitérées, en précisant qu’elle a glissé sur le sol humide (présence d’eau et d’huile).
En réplique, l’employeur conclut à l’absence de présomption de faute inexcusable et à l’absence de faute inexcusable, du fait de l’absence de conscience du danger (l’existence d’un risque étant inhérente à toute activité professionnelle), de l’absence de manquement à l’obligation de sécurité et l’adoption de mesures de nature à préserver la sécurité du salarié (la présence d’huile étant impossible dans la zone de froid de préparation des boissons, par ailleurs nettoyée régulièrement, la fourniture de chaussures de sécurité dans les établissements [6] n’étant pas obligatoire, et le carrelage posé dans l’ensemble des pièces du restaurant étant un carrelage spécifique antidérapant), et de l’existence d’un état antérieur.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.» (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Selon une jurisprudence constante, c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage
Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes commises par la victime ou un tiers auraient concouru au dommage.
Enfin, l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées (en ce sens notamment : Cass., Soc., 6 décembre 1979, n° 78-16.371) ; il est en effet constant que la détermination des circonstances objectives de la survenue d’un accident constitue le préalable nécessaire à toute recherche de la responsabilité de l’employeur.
En l’espèce, la requérante évoque une « présomption » de faute inexcusable sans cependant viser le texte le prévoyant et en développant des considérations de droit tenant à la faute inexcusable (et non à la présomption de faute inexcusable).
Une présomption de faute inexcusable est en effet prévue par l’article L. 4131-4 du code du travail « pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. »
Force est de constater en l’espèce que cette présomption ne peut être invoquée utilement dès lors que la requérante ne prouve pas avoir alerté l’employeur sur l’absence de chaussures adaptées et la nécessité de lui en fournir.
Madame [J] [M] ne peut donc bénéficier de la présomption de faute inexcusable posée par l’article L. 4131-4 du code du travail.
Ensuite, la preuve d’une faute inexcusable n’est pas plus rapportée dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir que la salariée a, ainsi qu’elle l’affirme, glissé sur le sol humide (en raison de la présence d’eau et d’huile). En effet, seule la survenue d’une chute – dont les causes ne sont pas connues – est avérée.
Or, faute de connaître les causes de la chute de la salariée, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue.
Dans ces conditions, Madame [J] [M] sera déboutée de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble des demandes subséquentes.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner Madame [J] [M] au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT Madame [J] [M] en son recours ;
REJETTE le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de l’accident du travail du 27 janvier 2021 ;
DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
CONDAMNE Madame [J] [M] à payer à la SAS [8] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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