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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2024, n° 24/51136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/51136 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZBO
AS M N° : 1
Assignation du :
24 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS – #D1418
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 14], représenté par son syndic la SARL SACOGI
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0988
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/51136 délivrée à la requête de Monsieur [I] [C] et Madame [P] [B] et leurs observations écrites visées le 10 septembre 2024 et soutenues oralement, tendant notamment à voir :
« CONDAMNER sous astreinte de 300 euros par jour de retard le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par la société SACOGI, à exécuter des travaux de renforcement du plancher entre les 2ème et 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 4], entre l’appartement des demandeurs et celui de Madame [J],
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par la société SACOGI, à verser à Monsieur [R] et Madame [B] une provision d’un montant de 10.000 euros,
JUGER que Monsieur [R] et Madame [B] seront dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure et des indemnités, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par la société SACOGI à verser à Monsieur [R] et Madame [B] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par la société SACOGI aux entiers dépens. "
Vu les observations écrites du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], visées le 10 septembre 2024 et soutenues oralement, tendant notamment à voir :
« DIRE n’y avoir lieu à référé et rejeter l’ensemble des demandes plus amples ou contraires formées par les consorts [R] et [B] "
Ainsi qu’à voir :
« CONDAMNER in solidum Monsieur [R] et Madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 4.000 au syndicat des copropriétaires pour procédure prématurée et abusive
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] et Madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens "
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, l doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Sur la demande tendant à voir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 14] condamner à exécuter des travaux de renforcement du plancher entre les 2ème et 3ème étages de l’immeuble et ce sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
Sur la demande principale ;
Au cas d’espèce, il ressorts des pièces versées aux débats que :
Un premier rapport du 27 février 2017, dressé à la suite d’une expertise amiable réalisée par l’architecte de l’immeuble en cause, évoque la nécessité pour la copropriété de réaliser des travaux pour « sauvegarder la solidité du plancher » entre le 2e et le 3e étage.
Un deuxième rapport du 13 août 2018 établi sur expertise amiable réalisée par le cabinet Elex sur demande de la société ACM IARD, assureur des consorts [R] et [B], fait état d’une « fragilisation de plancher bas du 3ème étage » et une « perte de résistance au feu ».
Le 03 juillet 2020, un courrier rédigé par M. [T] [S], architecte, et adressé à M. [R] fait état « d’un risque d’aggravation des désordres ».
Plusieurs courriers électroniques de différents agents de la direction du logement et de l’habitat de la mairie de [Localité 12] évoquent une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 18 mars 2021 par un architecte de sécurité de la Préfecture de Police au syndic de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Adresse 11] [Localité 1] et faisant état des constatations faites sur place le 16 décembre 2020 ainsi que des préconisations subséquentes ; à savoir le remplacement ou le renforcement des éléments de structure bois détériorés constitutifs du plancher bas du logement situé au troisième étage porte de gauche « qui ne présentent plus de garantie de solidité suffisante ».
Ces préconisations ont donné lieu à un rendez-vous de récolement à l’issu duquel un quatrième rapport a été établi par l’architecte de sécurité de la Préfecture de police, qui relève qu’ « aucun des travaux prescrits n’a été entrepris » et qui conclut que " le bâtiment n’offr[e] plus à ce jour les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers au sens de l’article L.511-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ".
Dès lors, la nécessité urgente d’entreprendre les travaux de renforcement du plancher entre le 2e et 3e étage de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] est établie.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que le plancher entre les 2e et 3e étages de l’immeuble, partie intégrante de la structure de l’immeuble, s’analyse comme une partie commune dont l’entretient échoit au syndicat des copropriétaires.
Loin de le contester, le défendeur le reconnait lui-même dans une lettre officielle émanant de son représentant en date du 26 mai 2023. Il affirme qu’ « il est nécessaire pour nous de réaliser travaux de renforcement ». De même, il fait valoir dans ses écritures les démarches entreprises pour la réalisation desdits travaux.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]) sera donc condamné à réaliser des travaux de renforcement du plancher entre le 2e et le 3e étage pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite .
Sur la demande d’astreinte
Au cas d’espèce, le défendeur produit un devis pour la réalisation d’une étude par un bureau d’études technique en date du 15 juillet 2024 ainsi que différents échanges attestant de l’avancée des opérations d’étude et de l’imminence, au 10 septembre 2024, du dépôt du rapport par le bureau d’étude technique attestant ainsi de sa coopération à la réalisation des travaux.
La nécessité d’une astreinte n’étant dès lors pas démontrée, il n’y aura pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision ;
Seul un examen approfondi des éléments de la cause relevant du pouvoir du juge du fond est de nature à établir si le manque de diligence du syndicat des copropriétaires est fautif, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de provision.
Sur la demande du demandeur de dispense de participation aux frais de procédure et des indemnités ;
Les deux derniers alinéas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Sur ce,
Au cas d’espèce, s’il ressort d’une part des pièces versées aux débats qu’au jour de la décision le défendeur réalise les diligences nécessaires à la réalisation des travaux ; il n’en reste pas moins d’autre part qu’au jour de l’introduction de la demande, le défendeur ne sortait d’un immobilisme de plus de sept mois que par l’organisation une visite contradictoire en présence de l’architecte de l’immeuble et l’envoi d’un rapport subséquent, sans que n’ait été conclu le moindre acte juridique assurant les demandeurs de la prise en charge concrète des désordres antérieurement à l’assignation jusqu’au 24 avril 2024, date à laquelle a finalement été signé un contrat avec l’architecte de l’immeuble, lui-même excessivement vague et succinct.
L’équité ne commande donc pas que les consorts [C], qui ont vu l’une de leur demande admise, participent à la dépense commune des frais de procédure. Ils en seront ainsi dispensés.
Sur la demande de reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en condamnation du demandeur au titre d’un abus de droit d’agir ;
L’article 32-1 du code de procédure civil prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage causé par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Il découle de ces textes que le droit d’agir n’est susceptible de dégénérer en abus de droit qu’à condition d’avoir été fautivement exercé par l’auteur de l’action et notamment lorsqu’il a agi avec malice, mauvaise foi ou en commettant une erreur grossière équipollente au dol.
Sur ce,
Au cas d’espèce le syndicat, auquel incombe la charge de prouver la faute, ne démontre aucun élément susceptible de la caractériser.
La demande de condamnation au titre de l’abus de droit d’agir sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, le défendeur doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.500€.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 13][Adresse 8]), représenté par la société SACOGI, à exécuter des travaux de renforcement du plancher entre les 2ème et 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 14], entre l’appartement des demandeurs et celui de Madame [J] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
Jugeons que Monsieur [R] et Madame [B] seront dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure et des indemnités, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejetons la demande de condamnation in solidum de Monsieur [R] et Madame [B] au payement de la somme de 4.000€ pour procédure prématurée et abusive ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [R] et Madame [B] la somme de deux mille euros (2500 €) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Fait à [Localité 12] le 23 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
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