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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 28 mai 2025, n° 24/05201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/05201 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4AOA
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. VERONESE COYPEL
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0023 et par Me Marie VINCENT, avocat au barreau de Bourges, avocat plaidant.
DEFENDEURS
S.A.S. CAPDIAG
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0025
Madame [A] [T] [H] veuve [F]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean-marie MOYSE de la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0274
Maître [I] [E]
Notaire
[Adresse 8]
[Localité 15]
S.E.L.A.R.L. SELARL [I] [E]
Office notarial
[Adresse 8]
[Localité 15]
Monsieur [P] [M]
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.E.L.A.S. FELICIEN [M] LIONARD
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tous les quatre représentés par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848, Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE COEUILLY
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1473
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [A] [F] était propriétaire d’un appartement composant le lot n°4 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 19].
Souhaitant vendre son bien, elle a donné mandat à la SELARL IMMOBILIERE DE COEUILLY, agent immobilier, exerçant sous l’enseigne « Century 21 » et a fait réaliser les diagnostics techniques obligatoires par la société CAPDIAG.
Par acte authentique en date du 10 mai 2023, reçu par Maître [I] [E], notaire associé au sein de la SELARL [I] [E] assistant la venderesse et avec la participation de Maître [P] [M], notaire associé au sein de la SELAS FELICIEN [M] LIONARD, assistant l’acquéreur, Mme [A] [F] a vendu ce bien immobilier à la SCI VERONESE COYPEL au prix de 459 000 euros net vendeur.
Le 29 septembre 2023, se prévalant de la découverte, à l’occasion des travaux de rénovation, de la présence de champignons de type mérule sous les revêtements de sol occasionnant différents désordres, la SCI VERONESE COYPEL a mis en demeure Mme [A] [F] de supporter la charge financière de l’intégralité des travaux nécessaires à l’éradication des champignons ainsi que le paiement des loyers et charges de l’immeuble jusqu’à la fin des travaux de remise en état.
Ne parvenant pas à résoudre amiablement le litige, la SCI VERONESE COYPEL a fait assigner, par actes extrajudiciaires signifiés le 22 mars 2024, Mme [A] [F], Me [I] [E] et la Selarl [I] [E], Me [P] [M] et la SELAS FELICIEN [M] LIONARD, la SARL FELICIEN [M] LIONARD, la SARL IMMOBILIERE DE COEUILLY, ainsi que la société CAPDIAG, aux fins essentielles de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, la SCI VERONESE COYPEL demande au juge de la mise en état de :
— DECLARER irrecevable la fin de non recevoir soulevée par Mme [F], pour l’avoir soulevée pour la première fois devant les juges du fond, postérieurement à la saisine du juge de la mise en état, en contravention de sa compétence juridique,
Subsidiairement, RAPPELER que la mesure de publicité de l’action en nullité d’une vente immobilière peut être effectuée en cours d’instance jusqu’à la clôture des débats de première instance ou d’appel
— CONSTATER que la mesure de publicité de la demande en justice tendant à obtenir, l’annulation de la vente immobilière est en cours de sorte cette formalité sera acquise au moment où le tribunal judiciaire statuera au fond,
— ORDONNER une expertise judiciaire,
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira à la juridiction, avec mission de :
— Se rendre sur les lieux sis en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— S’entourer, si besoin est, de tout sapiteur, sachant et technicien de son choix,
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation et situer leur date d’apparition et indiquer leur cause et origine,
— Rechercher s’ils étaient apparents ou cachés lors de l’acquisition,
— Rechercher si l’immeuble au sein duquel se situe l’appartement litigieux a subi des dégradations et des traitements contre les champignons lignivores, dans cette hypothèse, vérifier si les diagnostics parasitaires ont été portés à la connaissance de Madame [F], en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les causes de la présence de champignons lignivores,
— Décrire les dommages en résultant,
— Indiquer et évaluer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport en précisant la durée des travaux et leur coût,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— Faire les comptes entre les parties,
— Avant de déposer son rapport, dresser un pré-rapport et fixer un accédit de clôture,
— Dire que l’expert désigné pourra se faire assister, s’il y a lieu, de tous sapiteurs son choix,
— Fixer la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER les défendeurs à la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé, la SELARL [E] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer la SELARL [E], Notaire, recevable et bien fondée en ses conclusions.
— Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut de publication de l’assignation
Vu les Articles 28-4c et 40 du Décret du 4 janvier 1955 et de l’Article 30 du Décret n°55-
1350 du 14 octobre 1955,
Vu l’absence de justificatif de la publication de l’assignation au fichier immobilier,
Déclarer la SCI VERONESE COYPEL irrecevable en sa demande.
— Sur la demande d’expertise présente par la SCI VERONESE COYPEL
Vu les Articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que la SCI VERONESE COYPEL ne justifie pas d’un intérêt légitime à la désignation d’une mesure d’expertise.
Débouter la SCI VERONESE COYPEL de sa demande de ce chef.
➢ A titre subsidiaire,
Vu l’Article 789 alinéa 3 et 4 du Code de Procédure Civile,
Renvoyer l’examen de cette demande devant la formation de jugement.
➢ En tout état de cause,
Débouter la SCI VERONESE COYPEL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SCI VERONESE COYPEL au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître
Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé, Mme [A] [F] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevable, à défaut de publication à la publicité foncière, la demande de résolution de vente.
JUGER qu’en l’absence de procédure contradictoire, les éléments de preuve fournis par la SCI VERONESE COYPEL, ne sont pas recevables et rendent impossible une expertise judiciaire contradictoire entre les parties.
DEBOUTER la SCI VERONESE COYPEL de son incident.
CONDAMNER la SCI VERONESE COYPEL à payer à Madame [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SCP MOYSE & ASSOCIES par application de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées le 24 février 2025 et auxquelles il est expressément référé, la société CAPDIAG demande au juge de la mise en état de :
— DECLARER IRRECEVABLE l’action de la SCI VERONESE COYPEL ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SCI VERONESE COYPEL de sa demande d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER la SCI VERONESE COYPEL à verser à la société CAPDIAG une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI VERONESE COYPEL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mélisande FELTON, avocat constitué.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2024 et auxquelles il est expressément référé, la société IMMOBILIERE DE COEUILLY demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer la SCI VERONESE COYPEL irrecevable en l’état faute de justifier de la
publication de son assignation au plus tard le 22 Juin 2024,
— Débouter la SCI VERONESE COYPEL de sa demande d’expertise,
— Condamner la SCI VERONES COYPEL à payer à la société IMMOBILIERE COEUILLY la somme de 5.000 €uros au titre de l’article 700 du Cpc, ainsi qu’aux entiers
dépens.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2025 et auxquelles il est expressément référé, Me [P] [M] et la SELAS FELICIEN [M] LIONARD demandent au juge de la mise en état, de :
Déclarer irrecevables en l’état les demandes de la SCI VERONESE COYPEL et en tant que besoin l’en débouter.
Vu les dispositions de l’article 145 du CPC,
Vu les dispositions de l’article 1 240 du Code civil,
Débouter la SCI VERONESE COYPEL de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire d'[P] [M]
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article 378 du CPC,
Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la production par la SCI VERONESE COYPEL du justificatif de la publicité au registre à la conservation des hypothèques de son acte introductif d’instance en résolution de vente immobilière.
Vu les dispositions de l’article 789 alinéa 9 du CPC,
Ordonner le renvoi devant le Tribunal statuant au fond, sans clore l’instruction, afin qu’il soit statué dans un premier temps sur la question de l’absence de responsabilité des notaires et, dans un second temps, le cas échéant, sur la nécessité éventuelle d’une expertise judiciaire au contradictoire de Maître [P] [M] et la société FELICIEN [M] LIONARD.
En tout état de cause,
Vu les dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la SCI VERONESE COYPEL à payer Maître [P] [M] et la société FELICIEN [M] LIONARD, ensemble, en couverture de leurs frais irrépétibles, la somme de 3.500 euros.
Vu les dispositions de l’article 696 du CPC,
Condamner la SCI VERONESE COYPEL aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé à l’audience du 24 mars 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Motifs de la décision
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation au fichier immobilier
La SCI demanderesse soulève l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation au fichier immobilier qui lui est opposée en défense au motif que Mme [F] a soulevé en premier lieu cette fin de non-recevoir par conclusions au fond adressées au tribunal et notifiées le 24 mai 2024, ce alors que le juge de la mise en état était déjà saisi. Elle estime que de ce fait, la fin de non-recevoir, soulevée précédemment dans des conclusions au fond, ne peut plus être soulevée par voie d’incident.
En vertu de l’article 791 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. »
Si en application de ce texte, le juge de la mise en état n’a pas été saisi de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] dans ses conclusions au fond adressées au tribunal et notifiées le 24 mai 2024, il n’en demeure pas moins qu’il a été saisi par voie de conclusions d’incident, qui lui ont été spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond, par l’ensemble des autres parties, et encore par Mme [F] par conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2024.
Contrairement à ce que soutient la SCI demanderesse le fait pour une partie de soulever une fin de non-recevoir dans des conclusions au fond adressées au tribunal ne lui interdit pas de la soulever ensuite devant le juge de la mise en état par conclusions d’incident distinctes.
A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 123 du code de procédure civile, “les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt”.
Dès lors, le juge de la mise en état ayant été régulièrement saisi par les parties défenderesses de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation aux services de la publicité foncière par voie de conclusions d’incident, il y a lieu de déclarer recevable la fin de non-recevoir ainsi soulevée par les parties défenderesses.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication au service de la publicité foncière
Les parties défenderesses opposent à la SCI VERONESE COYPEL la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière qui lui imposaient de publier au service de la publicité foncière son assignation, ce qu’elle n’a pas fait.
La SCI VERONESE COYPEL fait valoir que sa demande est recevable dès lors que la publication est en cours, cette formalité pouvant être régularisée en cours d’instance jusqu’à la clôture des débats de première instance ou d’appel.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du code de procédure civile alinéa 1er dispose par ailleurs que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte des dispositions de l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que les demandes tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28 4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte une demande tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité foncière, puisqu’il est sollicité à titre principal, la résolution de la vente conclue par acte authentique du 10 mai 2023 et à titre subsidiaire, l’annulation de ladite vente.
Si la SCI VERONESE COYPEL établit avoir saisi les services de la publicité foncière d’une demande de publication de la présente assignation par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2025, elle ne justifie cependant pas que cette publicité ait été effectivement réalisée et l’assignation publiée au fichier immobilier, aucun certificat n’étant produit en ce sens et la copie de la demande de publication produite n’étant pas revêtue de la mention de la publicité.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer tel qu’il est demandé par Me [P] [M] et la société FELICIEN [M] LIONARD, la SCI VERONESE sera déclarée irrecevable en ses demandes tendant à la résolution, et subsidiairement à l’annulation, de la vente du 10 mai 2023.
En revanche, l’irrecevabilité ne s’applique pas aux demandes tendant à rechercher la responsabilité des parties défenderesses et à leur condamnation à des dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
L’article 143 de ce même code précise que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
En l’espèce, si les parties défenderesses s’opposent à la demande d’expertise sollicitée par la SCI VERONESE COYPEL aux motifs qu’elle serait tardive et qu’elle tendrait à pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve, force est de constater que la SCI VERONESE COYPEL verse aux débats un constat expertal réalisé par Mme [L] [U], expert mycologue, le 24 août 2023, après visite de l’appartement litigieux qui conclut que « le bien est infesté par 3 espèces de champignons lignivores :
La Mérule pleureuse (…)Le Coniophore des caves (…)Treschispora farinacea (…)Ces champignons se sont développés au droit d’infiltrations d’eau provenant de toute évidence d’une fuite au niveau d’un tuyau de la salle d’eau. (…) Au vu des désordres (plinthes bombées et cariées), bois fragilisés, et de la présence de rhizomorphes se développant sur le mur de la cuisine, les anciens propriétaires ne pouvaient en aucune manière ignorer ceux-ci ».
La SCI demanderesse produit également un rapport d’analyse mycologiques, outre un procès-verbal de constat en date du 25 août 2023 qui procède à un certain nombre de constatations dans l’appartement acquis par la SCI VERONESE COYPEL, soulignant l’existence de moisissure importante sur les lames de parquet du séjour, de champignons sous les plinthes du mur séparant le séjour de la salle de bains, ou encore une forte humidité dans la salle de bains et la cuisine.
Dès lors, la SCI VERONESE COYPEL justifie d’un intérêt à la réalisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties à la cause, en ce compris les notaires dont la responsabilité est également recherchée sans qu’il y ait lieu de renvoyer au tribunal pour que soit tranchée préalablement la question des responsabilités ainsi qu’il a été demandé par la société FELICIEN [M] LIONARD et Me [P] [M].
Une expertise sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, aux frais avancés de la demanderesse à l’instance.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation aux services de la publicité foncière ;
Déclare irrecevable les demandes de la SCI VERONESE COYPEL tendant à titre principal, à la résolution de la vente conclue avec Mme [A] [F] par acte notarié du 10 mai 2023, et à titre subsidiaire, à l’annulation de ladite vente, faute de publication de l’assignation au fichier immobilier ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par Me [P] [M] et la société FELICIEN [M] LIONARD ;
Rejette la demande de la société FELICIEN [M] LIONARD et de Me [P] [M] tendant à « Ordonner le renvoi devant le Tribunal statuant au fond, sans clore l’instruction, afin qu’il soit statué dans un premier temps sur la question de l’absence de responsabilité des notaires et, dans un second temps, le cas échéant, sur la nécessité éventuelle d’une expertise judiciaire au contradictoire de Maître [P] [M] et la société FELICIEN [M] LIONARD. »
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [B] [X]
Cabinet d’Architecture
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.86.68.38
Email : [Courriel 16]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux, à savoir le lot n°4 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 19] en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Rechercher s’ils étaient apparents ou cachés lors de l’acquisition,
— Rechercher si l’immeuble au sein duquel se situe l’appartement litigieux a subi des dégradations et des traitements contre les champignons lignivores, dans cette hypothèse, vérifier si les diagnostics parasitaires ont été portés à la connaissance de Madame [F], en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les causes de la présence de champignons lignivores,
— Décrire les dommages en résultant,
— Indiquer et évaluer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport en précisant la durée des travaux et leur coût,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— Faire les comptes entre les parties,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Rappelle que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 18], mais dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à 5 000 euros (cinq mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de la SCI VERONESE COYPEL ;
Dit que cette consignation devra être versée, avant le 28 juillet 2025, au service de la régie, tribunal judiciaire de paris, [Adresse 20] tribunal de Paris 75017 Paris, [Adresse 17], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier, 01.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32, [Courriel 21],
Rappelle que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 2022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
Dit que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge,
Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations,
Dit que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
Rappelle que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 28 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
Dit qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
Rappelle que l’expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 à 13h30 pour vérification du paiement de la consignation,
Réserve les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 18] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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