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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 12 févr. 2026, n° 24/11707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 24/11707 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4B3
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
[M] [O]
[C] [S]
épouse [O]
[B] [O]
[Y] [O]
[A] [O]
[X] [O]
[G] [O]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A.S. KEREIS FRANCE
MNCAP
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [M] [O], demeurant 41 rue du Faubourg Saint Quentin – 59600 MAUBEUGE
Mme [C] [S] épouse [O], demeurant 41 rue du Faubourg Saint Quentin – 59600 MAUBEUGE
M. [B] [O], demeurant 37 boulevard François René Chateaubriand – 59600 MAUBEUGE
Mme [Y] [O], demeurant 10 rue de Vieux Mesnil – 59330 NEUF MESNIL
M. [A] [O], demeurant 41 rue du Faubourg Saint Quentin – 59600 MAUBEUGE
Mme [X] [O], demeurant 3 rue Duguay Trouin – 59600 MAUBEUGE
M. [G] [O], demeurant 8 rue des Potagers – 77990 LE MESNIL AMELOT
tous représentés par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
ET :
DÉFENDEUR(S)
La S.A. CA CONSUMER FINANCE (département CREDIT LIFT), dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – 91300 MASSY
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
La S.A.S. KEREIS FRANCE, dont le siège social est sis 3 rue Victor Schoelcher – Bâtiments E et F – 44800 SAINT-HERBLAIN
non comparante
La Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (MNCAP) ayant siège social au 5 rue Dosne à PARIS 75116 – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
INTERVENANT volontairement à l’instance
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre n°81373133350 du 20 février 2019, la SA CA Consumer finance a consenti à M. [W] [O] un prêt personnel Creditlift consistant en un regroupement de crédits d’un montant de 73 659,66 euros remboursable en 168 échéances au taux de 4,606%.
M. [W] [O] a souscrit le jour même une assurance décès et perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) auprès de la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (ci-après la MNCAP) par l’intermédiaire de la CBP, devenue la société Kereis France.
M. [W] [O] est décédé le 18 juillet 2021.
Suivant acte de notoriété établi le 4 octobre 2021 par Maître [J] [I], notaire à Maubeuge, M. [W] [O] a laissé pour lui succéder M. [M] [O] et Mme [C] [S] épouse [O], ses père et mère, ainsi que MM. [B], [A] et [G] [O], ses frères, et Mmes [Y] et [X] [O], ses soeurs (ci-après les consorts [O]).
Le 31 août 2021, la SA CA Consumer finance a déclaré une créance chirographaire d’un montant de 67 313,82 euros auprès de Maître [I] au titre des sommes restant dues.
Un litige est survenu quant à la prise en charge de ces sommes par l’assureur.
C’est dans ces circonstances que les consorts [O] ont assigné la SA CA Consumer finance et la SAS Kereis France devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix par actes en date des 14 octobre 2024 pour la première société et 24 septembre 2024 pour la seconde.
A l’audience, les consorts [O] demandent au juge de :
à titre principal,prononcer la forclusion de l’action en paiement de la SA CA Consumer finance ;ordonner à la SA CA Consumer finance la communication des conditions générales du contrat de prêt ;débouter la SA CA Consumer finance et la MNCAP de leurs demandes ;à titre subsidiaire,condamner la MNCAP à leur payer, ou à payer directement à la SA CA Consumer finance, la somme de 66 675,71 euros ;dans tous les cas,condamner solidairement la SA CA Consumer finance et la MNCAP à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner solidairement la SA CA Consumer finance et la MNCAP à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement la SA CA Consumer finance et la MNCAP aux dépens.
Au soutien de leur demande visant à faire constater la forclusion de l’action en paiement de la SA CA Consumer finance, les consorts [O] expliquent pouvoir se prévaloir de la prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation puisque plus de deux ans se sont écoulés entre le premier incident de paiement ou la déchéance du terme, prononcée par l’établissement de crédit lors de la déclaration de sa créance, et la demande en paiement.
Subsidiairement, ils demandent à être garantis par la MNCAP en raison du décès de M. [W] [O].
A cet égard, ils soulignent que l’assureur refuse sa garantie et leur demande indûment de multiples pièces médicales anciennes concernant M. [W] [O] dont ils ne peuvent obtenir communication puisqu’elles sont couvertes par le secret médical et estiment que le défunt n’a pas fait de fausse déclaration lors de la souscription du contrat.
La SA CA Consumer finance demande au juge de :
à titre principal,condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 66 975,71 euros augmentée des intérêts au taux de 5,960% l’an courus et à courir à compter du 18 juillet 2021 et jusqu’au jour du complet paiement ;à titre subsidiaire,prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 73 659,66 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus ;condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;à titre infiniment subsidiaire,condamner les consorts [O] à lui payer les échéances du prêt impayées jusqu’à la date du jugement ;dire que les consorts [O] devront reprendre le règlement des échéances du prêt à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;en tout état de cause, condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les consorts [O] aux dépens ;rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
La SA CA Consummer finance soutient sur le fondement de l’article R. 312-35 du code de la consommation, que la prescription ne peut être acquise dès lors qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 31 août 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, survenu le 17 juillet 2021.
La MNCAP intervient volontairement à la cause et demande au juge de :
lui donner acte de son intervention volontaire ;mettre hors de cause la SAS Kereis France ;enjoindre aux consorts [O] de produire les pièces médicales justifiant les circonstances du décès de M. [W] [O] et de ses antécédents médicaux, notamment :un certificat médical du médecin traitant précisant la nature de l’affection motivant l’exonération du ticket modérateur depuis le 18 mars 1999 ;un certificat médical du médecin traitant indiquant la date de diagnostic de la BPCO, la cause, l’évolution, le traitement instauré et les éventuelles complications, ainsi que les résultats des EFR des années 2018-2019 ;un certificat médical du médecin traitant indiquant précisément les chiffres de la pression artérielle en février 2019 ainsi que les chiffres mesurés au cours des 12 mois précédents, la nature et la durée du traitement suivi, les éventuelles complications et pathologie associées ;le protocole de soins ALD du mois de mars 2019 et ses renouvellements ;refuser aux consorts [O] tout débat jusqu’à ce qu’ils produisent ces pièces ;débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes ;condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;« les » condamner aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire sur pièces confiée à un médecin ;réserver les dépens.
Pour voir rejeter la demande de garantie des consorts [O], la MNCAP se prévaut des articles 12 et 14 de sa notice d’information et soutient qu’ils ont toujours refusé de lui transmettre les pièces médicales nécessaires à l’exercice de son droit de contrôle afin de déterminer si les causes du décès n’étaient pas liées à une maladie, à une exclusion contractuelle ou à un antécédent médical.
A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise médicale puisqu’il est justifié de ce que M. [W] [O] souffrait d’une bronchopneumopathie chronique obstructive au jour de son décès dont elle ignore notamment la date du diagnostic et qu’il souffrait d’une affection ayant motivé l’exonération du ticket modérateur depuis le 18 mars 1999 alors qu’il a répondu lors de la souscription du contrat ne souffrir d’aucune affection de longue durée.
Si elle devait être condamnée, elle rappelle qu’elle ne peut l’être qu’auprès de l’organisme prêteur et non des consorts [O].
En réplique à la demande de dommages et intérêts des consorts [O], elle souligne qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée et que ces derniers ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice.
La SAS Kereis France, assignée à personne, n’a pas comparu.
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA CA Consumer finance s’est défendue de toute irrégularité.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la MNCAP et la mise hors de cause de la SAS Kereis France
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société CBP aux droits de laquelle vient la SAS Kereis France n’était qu’un délégataire d’assurance et que le contrat litigieux a été conclu entre M. [W] [O] et la MNCAP de sorte que la société Kereis France a été assignée par erreur.
Il conviendra donc de donner acte à la MNCAP de son intervention volontaire.
En revanche, la société Kereis France ne comparaît pas et ne demande pas elle-même sa mise hors de cause. La MNCAP sera déclarée irrecevable en cette demande, faute de qualité à agir.
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R. 312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l’emprunteur d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Un délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par une action en justice ou par une mesure conservatoire prise en application du conde des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée, conformément aux articles 2241 et 2244 du code civil.
En l’espèce, le contrat de prêt en cause est un crédit à la consommation au sens des articles L. 311-1 et L. 312-4 du code de la consommation.
A ce titre, le délai de prescription de l’article L. 218-2 de ce code n’est pas applicable et il convient de savoir si l’action en paiement de la SA CA Consummer finance est forclose au sens de l’article R. 312-35 de ce code.
Il ressort du décompte produit que les échéances du prêt ont été payées jusqu’au décès de M. [W] [O] au mois de juillet 2021 et aucune somme n’a été payée ultérieurement. Le premier incident de paiement non régularisé est donc en date du 12 août 2021.
La demande en paiement du prêteur a été émise en cours d’instance, soit nécessairement postérieurement à la date de l’assignation, 14 octobre 2024.
La déclaration de créance faite par la SA CA Consumer finance auprès du notaire en charge du règlement de la succession de l’emprunteur le 31 août 2021 n’est pas de nature à interrompre le délai de forclusion.
La SA CA Consumer finance n’a pas agi en justice dans un délai de deux ans suivant la date du premier incident de paiement non régularisé et n’a donc pas interrompu le délai de forclusion.
Partant, la forclusion sera constatée comme le demandent les consorts [O] et la SA CA Consumer finance sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Il n’y aura donc pas lieu de répondre aux demandes subsidiaires des consorts [O] ni aux demandes de la MNCAP.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [O] ne soutiennent aucun moyen au soutien de leur demande et n’allèguent aucun préjudice.
Ils seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
La SA CA Consumer finance perd son procès et sera condamnée aux dépens.
Il ne peut être fait droit à la demande de distraction des dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile présentée par la MNCAP dès lors que le litige ne relève pas d’une matière où le ministère d’avocat est obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [O] et de la MNCAP la totalité des frais nécessaires pour faire valoir leur droits et la SA CA Consumer finance sera condamnée à leur payer respectivement les sommes de 1 500 euros et de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DONNE ACTE à la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété de son intervention volontaire ;
DECLARE la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété irrecevable en sa demande visant à mettre hors de cause la SAS Kereis France ;
CONSTATE la forclusion de l’action en paiement de la SA CA Consumer finance relative aux sommes dues au titre du prêt n°81373133350 souscrit par M. [W] [O] le 20 février 2019 ;
DECLARE irrecevable la SA CA Consumer finance en ses demandes ;
DEBOUTE M. [M] [O], Mme [C] [S] épouse [O], MM. [B], [A] et [G] [O], Mmes [Y] et [X] [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA CA Consumer finance à payer à M. [M] [O], Mme [C] [S] épouse [O], MM. [B], [A] et [G] [O], Mmes [Y] et [X] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA Consumer finance à payer à la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA Consumer finance aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 12 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le cadre-greffier, Le juge,
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