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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 4 févr. 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00452 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBK2A – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 04 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N° 26/00017
DU : 04 Février 2026
N° RG 25/00452 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBK2A
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2026
[I] [D] [K] [W], [B] [P] [U] épouse [W]
C/
S.A.S. FONCIERE INVESTISSEMENT
DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [D] [K] [W]
Madame [B] [P] [U] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Elsie LAXENAIRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.S. FONCIERE INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Maryline SERMANDE
Audience Publique du : 14 Janvier 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 04 Février 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Elsie LAXENAIRE le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2022, M. [I] [W] et Mme [B] [U] épouse [W] ont conclu un contrat de réservation avec la SASU FONCIERE INVESTISSEMENT et la SASU FINANCIAL BTP, portant sur la réservation du lot n°1 d’un programme immobilier dénommé « [Adresse 6] » en état futur d’achèvement, situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Les dispositions contractuelles prévoyaient :
d’une part que la vente devait être conclue au plus tard dans le courant du 1er trimestre 2023, devant Maître [M] [T], notaire à [Localité 7].
d’autre part qu’en contrepartie de cette réservation, le réservataire s’est obligé à déposer en garantie, le jour de la signature du contrat, une somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) remboursable dans un délai de 45 jours en cas de non poursuite du projet pour quelque cause que ce soit.
Il n’est pas contesté que cette somme a été versée par le réservataire le 22 octobre 2022 à la société « FONCIERE INVESTISSEMENT ».
Par acte du 2 juin 2023, pris devant Me [M] [T], une promesse unilatérale de vente de ce même lot n°1 du [Adresse 6] a été consentie entre la SASU FONCIERE INVESTISSEMENT (promettant), à M. [I] [W] et Mme [B] [U] épouse [W], (bénéficiaire), pour un délai de 8 mois à compter de la signature de l’acte.
L’acte, qui comporte plusieurs conditions suspensives (conventionnelles et légales et notamment l’obtention d’un prêt dans un délai de 7 mois), mentionne que le financement de l’acquisition est fixé à 418.500 euros comprenant notamment le prix de vente du lot (190.000 euros) et des travaux de constructions finalement à la charge de l’acquéreur (210.500 euros), observation faite que l’opération était subordonnée à l’obtention par cet acquéreur d’un prêt bancaire de 238.000 euros.
En page 11 de cet acte, sous le titre « INDEMITE D’IMMOBILISATION – SEQUESTRE », le notaire instrumentaire a acté que « contrairement aux usages les mieux établis », aucune indemnité d’immobilisation ne serait versée consécutivement au présent acte. Dans le même article le notaire a rappelé les dispositions de l’article L 271-2 du code de la construction et de l’habitation concernant le droit à rétractation du bénéficiaire et la prohibition de tout versement par celui-ci durant ce délai de 10 jours et acté que le promettant reconnaissait avoir déjà encaissé une somme de 10.000 euros auprès du bénéficiaire et qu’il s’engageait à restituer par la comptabilité du notaire soussigné, dans les trente (30) jours de l’acte aux fins de mise en séquestre jusqu’à la réalisation de la vente en la comptabilité du notaire soussigné.
Par courrier du 19 mars 2024, Me [M] [T] a adressé aux époux [W] un appel de fonds d’un montant de 163.309,86 euros portant sur le solde du prix de vente auquel a notamment été retranché une somme de 10.000 euros correspondant à « une somme versée au vendeur hors comptabilité de l’office », appel de fonds qu’ils affirment avoir réglé.
Suite à cela, M. [I] [W] et Mme [B] [U] épouse [W] pour des raisons qui ne ressortent pas avec évidence des pièces produites, ont renoncé à l’acquisition du bien.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 3 février et 4 septembre 2025, ils ont mis en demeure la SASU FONCIERE INVESTISSEMENT de leur régler la somme de 10.000 euros au titre du remboursement de l’acompte qu’ils estiment avoir été indument perçue par le promettant préalablement à la signature de l’acte authentique, 5.000 euros au titre du préjudice financier et 759,50 euros au titre de frais de mise en demeure.
Cette mise en demeure ayant été infructueuse, M. [I] [W] et Mme [B] [U] épouse [W] ont fait assigner la SASU FONCIERE INVESTISSEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, L. 272-1 et L. 272-2 du code de la construction et de l’habitation et 1101, 1103 et 1104 du code civil, afin qu’il condamne la défenderesse à leur payer :
la somme de 10.000 euros à titre de provision, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 février 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée de 6 mois au moins,
la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice financier, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 février 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée de 6 mois,
la somme de 2.942,50 euros au titre des frais irrépétibles,
les entiers dépens.
Ils réclament que le juge des référés ordonne la capitalisation des intérêts échus.
Au soutien de leur demande, les époux [W] exposent que les 10.000 euros qu’ils ont versée en octobre 2022 n’avait pas été séquestré par Me [M] [T], contrairement aux dispositions de l’acte, et qu’ils n’ont jamais reçu la preuve que le promettant était devenu propriétaire du bien immobilier objet de la promesse de sorte qu’ils n’ont plus souhaité poursuivre la vente. Ils expliquent que si Me [M] [T] leur a bien restitué les sommes versées au titre de l’appel de fonds, il ne leur a pas, en revanche, restitué les 10.000 euros qui auraient dû être séquestré. Ils ajoutent que, par courriel du 7 août 2024, M. [V], gérant de la SASU FONCIERE INVESTISSEMENT, s’est engagé à leur restituer l’acompte de 10.000 euros versé ainsi qu’un dédommagement à hauteur de 5.000 euros eu égard aux frais bancaires et de permis de construire engagés.
Régulièrement assignée, la SASU FONCIERE INVESTISSEMENT n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur les demandes. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention n’est pas manifestement vain, qu’il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du principal s’il venait à être saisi.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que celle-ci est sérieusement contestable.
— Demande de remboursement de l’acompte de 10.000 euros
Si le juge des référés n’a pas le pouvoir d’interpréter un contrat tel qu’un acte de vente, il peut en revanche tirer toutes conséquences d’une stipulation contractuelle claire et précise, qui ne nécessite pas d’interprétation.
En l’espèce, il résulte avec évidence des différentes pièces produites que les demandeurs ont initialement conclu avec la société défenderesse, par acte sous seing privé du 22 octobre 2022, un contrat préliminaire de réservation dans la vente d’immeuble à construire, en principe régi par les dispositions des articles L 261-10 et suivants du code du logement et de l’habitation, qui prévoient la possibilité de procéder à un dépôt de garantie sous certaines conditions légalement définies.
Par la suite, c’est une promesse unilatérale de vente qui a été conclue par acte notarié du 2 juin 2023, portant sur le seul terrain, acte par lequel au visa de l’article L.271-2 du code de la construction et de l’habitat le promettant s’est engagé à restituer la garantie de 10.000 euros qu’il avait reçue des demandeurs aux fins de mise en séquestre jusqu’à la réalisation de la vente en la comptabilité du notaire soussigné. Cet acte mentionne expressément qu’en cas de non réalisation de la vente, cette somme sera restituée au bénéficiaire de la promesse.
Il ressort parallèlement des échanges de courriels produits par les demandeurs, notamment de courriels émanant de M. [V], gérant de la SASU FONCIERE INVESTISSEMENT, des 7 et 9 août 2024, que ce dernier reconnaît qu’en violation de ses engagements, la SASU FONCIERE INVESTISSEMENT n’avait pas restitué la garantie de 10.000 euros qu’elle avait reçue des demandeurs aux fins de mise en séquestre jusqu’à la réalisation de la vente en la comptabilité du notaire soussigné, car elle avait besoin de trésorerie, élément qui concorde avec le détail de l’appel de fonds effectué le 19 mars 2024, par Me [M] [T], Il s’est parallèlement engagé à rembourser la garantie de 10.000 euros avant la fin du mois d’août 2024, outre 5.000 euros au titre du remboursement des frais exposés par les demandeurs.
Par ailleurs, il est acquis qu’au terme du délai de 8 mois prévu à la promesse de vente, aucun acte authentique constatant le caractère définitif de la vente n’a été signé de sorte que la réalisation de la promesse n’a pas eu lieu et que l’indemnité devait être restituée.
En conséquence, au regard des éléments produits, le montant de provision de 10.000 euros dont le paiement est sollicité par les demandeurs apparaît non sérieusement contestable. Celle-ci sera donc ordonnée dans les termes du dispositif, cette condamnation provisionnelle étant assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 décembre 2025, intérêts dont il convient d’ordonner la capitalisation.
En vue d’assurer l’effectivité de cette condamnation, la demande visant à l’assortir d’une astreinte sera également accueillie dans les termes du dispositif.
— Provision à valoir sur le préjudice financier
Les époux [W] réclament l’indemnisation de leur préjudice financier à hauteur de 5.000 euros en ce compris la somme de 3.472 euros de frais d’architecte. Ils indiquent que dans un courriel du 7 août 2024 la SASU FONCIERE INVESTISSEMENT s’est engagée à les dédommager à hauteur de 5.000 euros pour les frais perdus tels que les frais bancaires et le permis de construire.
Bien que les époux [W] produisent le courriel précité, qui constitue un engagement unilatéral, ils ne produisent en revanche aucune facture attestant du préjudice financier allégué de sorte que la demande de provision, sérieusement contestable en son montant au stade des référés, sera rejetée sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU FONCIERE INVESTISSEMENT sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de condamner cette dernière à payer aux époux [W] une somme de 2.942,50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision,
Condamnons la SASU FONCIERE INVESTISSEMENT à payer à M. [I] [W] et Mme [B] [U] épouse [W] la somme provisionnelle de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 décembre 2025, et ce sous astreinte provisoire de 120 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant une période maximale de 90 jours.
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, sur cette somme, à compter du 16 décembre 2025.
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande plus ample ou contraire, notamment sur la demande provisionnelle à hauteur de 5.000 euros.
Condamnons la SASU FONCIERE INVESTISSEMENT à payer à M. [I] [W] et Mme [B] [U] épouse [W] la somme de 2.942,50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SASU FONCIERE INVESTISSEMENT aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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