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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 nov. 2024, n° 24/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L' HABITAT ( MDH PROMOT ION ), Société SMABTP c/ S.A.S. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01048 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHFQ
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [P] [Y], [N] [U] épouse [Y] C/ [F] [E], [H] [A], [T], S.A.S. MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT (MDH PROMOT ION), SDC LE CARRE DES IMPRESSIONNISTES 215-217 avenue République – 25 rue de Lyon – 94700 MAISONS ALFORT , Société SMABTP, [I] [B] épouse [X], [W] [X], [C] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y] né le 30 Septembre 1974 à BATTAMBANG (CAMBODGE), demeurant 19 rue Edouard Manet – 92600 ASNIERES SUR SEINE
et Madame [N] [U] épouse [Y] née le 07 Décembre 1971 à PHNOM-PENH (CAMBODGE), demeurant 19 rue Edouard Manet – 92600 ASNIERES SUR SEINE
représentés par Me Christine LIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0281
DEFENDEURS
Madame [F] [E], demeurant 25 rue de Lyon – 94700 MAISONS ALFORT
Monsieur [H] [A], demeurant 25 rue de Lyon – 94700 MAISONS ALFORT
et Madame [T], demeurant 25 rue de Lyon – 94700 MAISONS ALFORT
non représentés
S.A.S. MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT (MDH PROMOT ION), inscrite au RCS de PARIS sous le n° 423 743 772, dont le siège social est sis 47 boulevard Diderot – 75012 PARIS
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 385
SDC LE CARRE DES IMPRESSIONNISTES 215-217 avenue République – 25 rue de Lyon – 94700 MAISONS ALFORT représenté par son syndic, la société AMS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 791 185 234, dont le siège social est sis 2 rue Victor Basch – 94700 MAISONS ALFORT
représenté par Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0219
Société SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Rachel FELDMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Madame [I] [B] épouse [X], née le 15 juin 1995 à AGADIR (MAROC), demeurant 25 rue de Lyon – 94700 MAISONS ALFORT
Monsieur [W] [X], né le 04 novembre 1994 à ALFORTVILLE (94), demeurant 25 rue de Lyon – 94700 MAISONS ALFORT
et Monsieur [C] [M], demeurant 25 rue de Lyon – 94700 MAISONS ALFORT
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 20 juin 2024, Monsieur [P] [D] et Madame [N] [U] épouse [D] ont fait assigner la S.A.S. MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT, exerçant sous le nom commercial MDH PROMOTION, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE CARRE DES IMPRESSIONNISTES » situé 215-217 avenue de la République et 25 rue de Lyon 94700 MAISONS ALFORT, représenté par son syndic la société ASSET MANAGEMENT SERVICES exerçant sous le nom commercial A.M. S, la société SMABTP, Madame [I] [X] née [B], Monsieur [W] [X], Monsieur [C] [M], Madame [F] [E], Monsieur [A] [H] et Madame [T] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 15 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [P] [D] et Madame [N] [U] épouse [D] ont maintenu leurs demandes en précisant qu’aucune prescription n’était applicable. Ils ont indiqué que la S.A.S. MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT, exerçant sous le nom commercial MDH PROMOTION était gérante de la SCI 215 RÉPUBLIQUE, maître d’ouvrage, radiée en 2016. Ils ont également indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la demande d’extension de mission, tout en demandant un partage des frais d’expertise à hauteur de 30% à leur charge.
Vu les conclusions ées et soutenues à l’audience la S.A.S. MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT, exerçant sous le nom commercial MDH PROMOTION, sollicitant sa mise hors de cause ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience de la société SMABTP affirmant que les demandes des requérants sont irrecevables en raison de l’expiration du délai de prescription biennale et sollicitant que la mission de l’expert soit limitée à l’examen exclusif des ésordres mentionnés dans la déclaration de sinistre du 21 septembre 2023 ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience du le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE CARRE DES IMPRESSIONNISTES » situé 215-217 avenue de la République et 25 rue de Lyon 94700 MAISONS ALFORT, représenté par son syndic la société ASSET MANAGEMENT SERVICES exerçant sous le nom commercial A.M. S formulant des protestations et réserves et sollicitant que la mission de l’expert soit complétée pour examiner les désordres affectant les parties communes ainsi que ceux affectant les appartements N° 204 (M. [M] et Mme [E]) au 2 étage, N°4 (M. [A] et Mme [T]), au rez-de chaussée, N°002 et N°201. Lors de l’audience, elle a indiqué qu’elle ne s’opposait pas au partage des frais d’expertise ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, Madame [I] [X] née [B], Monsieur [W] [X], Monsieur [C] [M], Madame [F] [E], Monsieur [A] [H] et Madame [T] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité de la demande de Monsieur [P] [D] et Madame [N] [U] épouse [D] :
La société SMABTP conteste la recevabilité de la demande d’expertise en invoquant la prescription biennale et l’absence de déclaration préalable de sinistre concernant les désordres signalés par les demandeurs. Elle met également en avant l’absence de mise en œuvre des garanties souscrites et l’absence de désordres relevant de la garantie décennale.
Cependant, la mesure d’expertise demandée ne vise pas à mettre en œuvre la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, mais à recueillir des éléments techniques susceptibles d’être déterminants dans le cadre d’une procédure ultérieure.
Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité soulevée sera écartée.
Sur la mise hors de cause de la S.A.S. MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT, exerçant sous le nom commercial MDH PROMOTION :
La S.A.S. MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT, exerçant sous le nom commercial MDH PROMOTION sollicite sa mise hors de cause en affirmant qu’elle n’a aucune implication dans cette procédure, étant simplement la gérante de la SCI 215 RÉPUBLIQUE, maître d’ouvrage de l’opération de construction de ensemble immobilier dénommé « LE CARRÉ DES IMPRESSIONNISTES » sis 215/217, Avenue de la République et 25, Rue de Lyon – 94700 MAISONS-ALFORT.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats, notamment de la pièce n°15 (« sommaire »), où figure le nom de la S.A.S. MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT, exerçant sous le nom commercial MDH PROMOTION en-tête, ainsi que du courriel daté du 10 janvier 2018 adressé par Monsieur [O] [Z] représentant de la S.A.S. MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT, exerçant sous le nom commercial MDH PROMOTION, signalant des dommages dans les logements situés dans l’immeuble énommé « LE CARRE DES IMPRESSIONNISTES »pour les dégâts signalés dans les logements situé dans l’immeuble le CARRE et ce, bien après la liquidation la SCI 215 RÉPUBLIQUE en 2016.
De plus, il est établi que la S.A.S. MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT, exerçant sous le nom commercial MDH PROMOTION était directement impliquée dans la gestion des problèmes liés à ces dégâts, son représentant ayant confirmé sa présence avec le constructeur sur les lieux pour constater les dommages.
Dès lors, sa responsabilité ne saurait être écartée à ce stade.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] et Madame [N] [U] épouse [D] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Au cas présent, le motif légitime justifiant la mesure d’expertise ressort notamment :
— du rapport d’expertise dommages ouvrage – rapport unique du 2 novembre 2016 constatant une infiltration importante dans l’angle du plafond du séjour, situé entre le mur de façade et le pignon du bâtiment, ainsi qu’un fort taux d’humidité mesuré au niveau des zones dégradées, notamment près de la plinthe, il apparaît que que le mur de façade et le pignon dont isolées par un doublage intérieur ;
— du rapport [L] du 13 novembre 2019 concluant que les désordres constatés ont pour origine un défaut de la bavette de protection au droit du raccordement de l’acrotère de la façade ;
— du rapport [L] du 18 février 2020 constatant la présence des dégradations humides en plafond du séjour du 1er étage et sur toute hauteur du mur dans l’angle contre le pignon ; d’une infiltration d’eau au droit de la rupture thermique du balcon ainsi que par un trou de banche mal calfeutré ; d’une cavité derrière l’acrotère, sous bavette contre la façade ;
— de la déclaration de sinistre dommage-ouvrage du 18 septembre 2023 ;
— de l’audit de fin de garantie décennale en date du 29 mai 2024 constatant plusieurs désordres au niveau des parties communes ainsi qu’au niveau des parties privatives notamment des problèmes d’infiltration et d’humidité touchant l’appartement n°002, n° 004 et notamment l’appartement n°104 qui présente des problèmes d’infiltration par façade ou balcon avec des angles de balcons très dégradé et une fissure importante avec algue verte ; l’appartement n° 204 qui présente un problème d’infiltration par la façade ou balcon.
— du rapport d’expertise définitif établi par le Cabinet TROUSSEAU le 12 avril 2024 constatant la présence d’un taux élevé d’humidité ainsi d’une étanchéité défectueuse dans le logement n° 104 situé au premier étage et le logement n° 204 situé au deuxième étage ; une indemnité proposée qui s’élève à 7023, 50 euros est proposée.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en partageant entre Monsieur [P] [D] et Madame [N] [U] épouse [D] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE CARRE DES IMPRESSIONNISTES » situé 215-217 avenue de la République et 25 rue de Lyon 94700 MAISONS ALFORT, représenté par son syndic la société ASSET MANAGEMENT SERVICES exerçant sous le nom commercial A.M. S la charge du paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Au vu de ce qui précède, la charge des dépens de la procédure de référé sera partagée entre Monsieur [P] [D] et Madame [N] [U] épouse [D] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE CARRE DES IMPRESSIONNISTES » situé 215-217 avenue de la République et 25 rue de Lyon 94700 MAISONS ALFORT, représenté par son syndic la société ASSET MANAGEMENT SERVICES exerçant sous le nom commercial A.M. S.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS les fins de non-recevoir et demandes de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [R]
77 rue Jean Bonal
92250 LA GARENNE COLOMBES
Port. : 0608477824
Mèl : contact@gcexpert.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 19 novembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation ainsi que ceux affectant les parties communes, les appartements N° 204 (M. [M] et Mme [E]) au 2 étage, N°4 (M. [A] et Mme [T]), au rez-de chaussée, °002 et N°201 et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en ce compris, les terrasses et balcons de ces appartements ; les descentes d’eaux pluviales ainsi que la façade extérieure, les pentes des dalles bétons des balcons, les murs des balcons les pissettes de balcon, et au sous-sol le plafond de la descente du parking au deuxième sous-sol, le plancher où se localise le caniveau de bas de pente de la rampe d’accès du premier sous-sol, les gaines des VMC de l’immeuble et relevant des parties communes ;
— donner son avis sur les réserves, désordres, malfaçons, non-conformités, leurs éventuelles dissimulations par leurs auteurs, les vices allégués dans les présentes conclusions et dans l’assignation délivrée par les époux [Y] en ce qui concernent les parties communes, et telles que listées par la société AEC dans son rapport du 29 mai 2024, ainsi que sur les conséquences de ces désordres sur l’usage, l’habitabilité, la solidité de l’immeuble et la sécurité des personnes ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre
les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, l’immeuble dénommé « LE CARRE DES IMPRESSIONNISTES » situé au 215-217 avenue de la République et 25 rue de Lyon 94700 MAISONS ALFORTet si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [P] [D] et Madame [N] [U] épouse [D] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE CARRE DES IMPRESSIONNISTES » situé 215-217 avenue de la République et 25 rue de Lyon 94700 MAISONS ALFORT, représenté par son syndic la société ASSET MANAGEMENT SERVICES exerçant sous le nom commercial A.M. S à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [P] [D] et Madame [N] [U] épouse [D], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée à hauteur de 30% par Monsieur [P] [D] et Madame [N] [U] épouse [D] et à hauteur de 70 % par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE CARRE DES IMPRESSIONNISTES » situé 215-217 avenue de la République et 25 rue de Lyon 94700 MAISONS ALFORT, représenté par son syndic la société ASSET MANAGEMENT SERVICES exerçant sous le nom commercial A.M. S ; le versement devra être effectué à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [P] [D] et Madame [N] [U] épouse [D] d’une part et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE CARRE DES IMPRESSIONNISTES » situé 215-217 avenue de la République et 25 rue de Lyon 94700 MAISONS ALFORT, représenté par son syndic la société ASSET MANAGEMENT SERVICES exerçant sous le nom commercial A.M. S d’autre part ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 26 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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