Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 24/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expédition exécutoire
délivrée à Me BENSAID
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/02868
N° Portalis 352J-W-B7I-C35UO
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
22 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
La société L’ATELIER DE MESS, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 834 638 108 dont le siège social est situé au [Adresse 1] à Massy (91300), représentée par sa représentante légale Madame [M] [U], domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jonathan BENSAID, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1943, avocat postulant et par Maître Elie ATTIA, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La société INDRANI GENERAL TRADING DZE LLC, immatriculé à [Localité 3] sous le numéro de licence 16445/2020 dont le siège social est situé [Adresse 4] (Emirats Arabes Unis), représentée par Madame [X] [J], domiciliée [Adresse 2] (Emirats Arabes Unis),
défaillante.
Décision du 05 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/02868 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35UO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 Février 2026 par mise à disposition du greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________
Par acte du 20 mars 2023, la société L’ATELIER DE MESS a conclu un contrat de prestation de service avec la société INDRANI GENERAL TRADING DZE LLC. Ce contrat a été signé par Madame [Y] [R], assistante de Madame [J]. Au titre de ce contrat, la demanderesse prétend qu’elle était chargée d’élaborer des recettes de cuisine, de les cuisiner, d’effectuer un shooting photo et de les mettre en page sous un format e-book. L’article 2 du contrat prévoyait qu’elle devait élaborer 5 e-books entre le 20 mars 2023 et le 31 décembre 2023. En contrepartie, la société défenderesse, INDRANI GENERAL TRADING DZE LLC, était chargée de promouvoir les e-books sur ses réseaux sociaux et de verser la somme de 23.000 euros, décomposée comme suit :
— Un e-book Healthy de 25 recettes, comprenant 20 recettes salées et 5 recettes sucrées, pour le prix de 5.500 euros toutes taxes comprises (TTC ci-après),
— Un e-book Healthy spécial petit déjeuner de 15 recettes, pour le prix de 4.000 euros,
— Un e-book Healthy spécial pccasion de 30 recettes, pour le prix de 5.500 euros,
— Un e-book Healthy apéro entre amis de 15 recettes, pour le prix de 4.000 euros,
— Un e-book Healthy rapide et pas cher de 15 recettes, pour le prix de 4.000 euros.
La demanderesse prétend que la défenderesse s’est engagée à payer les cinq e-books sans renonciation possible. L’article 5 du contrat précise que le contractant, à savoir la société L’ATELIER DE MESS, devra faire valider chaque étape de la conception de l’e-book par la société INDRANI GENERAL TRAIDINC DZE LLC.
L’article 6 du contrat indique que la société INDRANI GENERAL TRADING DZE LLC devra verser un acompte de 50 % de la somme due, avant le début de la création de chaque e-book et le reste de la somme, lors de la remise de l’e-book terminé.
Le 20 mars 2023, la société défenderesse a versé à la société L’ATELIER DE MESS un acompte de 2.750 euros, puis le 25 mai 2023, le complément d’un montant de 2.750 euros, pour la commande de la création d’un e-book au prix de 5.500 euros.
Le 13 juin 2023, la société INDRANI GENERAL TRADING DZE LLC a versé à la société L’ATELIER DE MESS un acompte de 2.000 euros, puis le 26 juin 2023, le complément d’un montant de 2.000 euros, pour la commande de la création d’un e-book au prix de 4.000 euros.
La société demanderesse affirme que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles, au motif qu’elle ne règle plus les sommes dues au titre des commandes de e-book, depuis le 26 juin 2023, et qu’elle est débitrice du paiement de trois e-books, deux pour le prix de 4.000 euros, et d’un troisième pour le prix de 5.500 euros, soit un montant total de 13.500 euros.
Par courrier du 25 octobre 2023, la société L’ATELIER DE MESS a mis en demeure la société INDRANI GENERAL TRADING DZE LLC de payer les sommes dues, sans succès.
Par acte du 22 février 2024,elle a fait assigner la société INDRANI GENERAL TRADING DZE LLC devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil de :
— Constater que la société INDRANI GENERAL TRADING DZE LLC a failli à ses obligations contractuelles ;
— Dire et juger que la société L’ATELIER DE MESS doit être indemnisée de ses préjudices ;
En conséquence,
— Condamner la société INDRANI GENERAL TRADING DZE LLC à indemniser son entier préjudice ;
— Fixer son préjudic à la somme de 13.500 euros ;
En conséquence,
— Condamner la société INDRANI GENERAL TRADING DZE LLC à lui payer la somme de 13.500 euros au titre de la réparation du préjudice lié à l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
— Condamner la société INDRANI GENERAL TRADING DZE LLC à lui payer la somme de 12.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— Condamner la société INDRANI GENERAL TRADING DZE LLC au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ;
— Condamner la société INDRANI GENERAL TRADING DZE LLC à tous les dépens.
L’assignation a été signifiée ou notifié au MINISTRY OF JUSTICE dont le siège est situé [Adresse 5] Dhabi UNITED ARAB EMIRATES, avec le document comprenant le formulaire de fiche descriptive des éléments essentiels de l’acte et l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 février 2024, pour signification à la société INDRANI GENERAL TRADING DZE LLC. L’avis de réception attestant du dépôt d’un recommandé international a été régulièrement signé. Le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La demanderesse fait valoir l’inexécution contractuelle de la société INDRANI GENERAL TRADING DZE LLC au motif que cette dernière n’a pas payé le prix de trois e-book. Elle rappelle que l’article 4 du contrat oblige la société défenderesse au paiement des e-book commandés, sans possible renonciation. En outre, elle fait valoir que tous les e-books avaient été finalisés et que les représentants de la défenderesse étaient satisfaits de son travail.
Sur l’octroi de dommages et intérêts, elle explique qu’elle a dû avancer des frais pour l’envoi de la mise en demeure et que la rédaction d’un e-book prend en moyenne six semaines. Elle invoque une perte de temps qu’elle aurait pu investir dans d’autres tâches et sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 12.000 euros à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 10 décembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue sur le fond de l’affaire et ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
En premier lieu, la demanderesse indique que le contrat en vertu duquel elle formule ses demandes a été signé non par Madame [M] [U], sa représentante légale mais par Madame [G] [Y] [R] à qui Madame [U] aurait donné pouvoir de signer.
Or, pour attester des pouvoir de signature de Madame [R], la demanderesse verse aux débats une attestation émanant de cette dernière selon laquelle elle avait le pourvoir de signer le contrat.
Cette attestation ne prouve en rien une quelconque délégation de pouvoir de signature vers Madame [R] puisqu’elle émane de cette personne et est dépourvue de toute objectivité.
Ainsi, il apparaît que le contrat n’a pas été signé par le représentant légal de la société L’ATELIER DE MESS ni par une personne déléguée par lui. Ce contrat est donc nul.
En outre, la société L’ATELIER DE MESS ne verse aux débats aucune facture faisant le détail des e-books qui n’ont pas été payés de sorte que l’on ignore à quelle prestation correspond la créance invoquée.
Compte tenu de ce qui précède, la société L’ATELIER DE MESS sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 13.500 euros.
La demanderesse ne justifiant pas d’un préjudice particulier résultant du non-paiement des sommes qui lui sont dues. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Succombant, la société L’ATELIER DE MESS sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société L’ATELIER DE MESS de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 05 Février 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Risque ·
- Ordonnance ·
- Détention
- Appel ·
- Prénom ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Profession ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Domicile ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Travail ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Opposition ·
- Directive ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Traitement ·
- Certificat ·
- Carolines
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance
- Aire de stationnement ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Devis ·
- Protocole ·
- Preneur ·
- Astreinte ·
- Mandataire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Crédit ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Version ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Forclusion
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Homme ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Jugement ·
- Juge départiteur ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Conseil
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.