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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 25 nov. 2025, n° 24/03700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03700 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWJ3 Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03700 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWJ3
Minute : 25/352
DEMANDERESSE :
Société CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESONNE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Olivier HASCOËT
EXPÉDITION : Monsieur [Z] [S]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 16 septembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [S] un crédit personnel affecté au financement de travaux de rénovation de l’habitat d’un montant de 11.768,90 euros au taux nominal de 4,822 %, remboursable en 180 mensualités de 106,95 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [S] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 21 novembre 2024, aux fins suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, de condamner Monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 13.212,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure du 17 août 2023 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— à titre subsidiaire, de constater les manquements de Monsieur [Z] [S] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et le condamner à lui payer la somme de 13.212,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [S] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 mai 2025 mais a fait l’objet d’un renvoi faute de disponibilité du magistrat.
L’affaire a été ré-évoquée et retenue à l’audience qui s’est tenue le 15 septembre 2025. Au cours de cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle fait valoir que Monsieur [Z] [S] a cessé de rembourser les échéances du crédit souscrit, et ce malgré une mise en demeure en ce sens et une déchéance du terme acquise.
En défense, Monsieur [Z] [S], qui a comparu, a indiqué qu’il a essayé de régler ses autres crédits mais qu’il n’est pas parvenu à régler celui-ci. Il a expliqué qu’il était en grande difficulté financière et que ses seuls revenus sont sa retraite. Il a indiqué avoir deux autres crédits à rembourser et avoir sollicité un regroupement de crédits en vain. Il a sollicité des délais de paiement.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— l’irrecevabilité de la demande pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R312-35 du code de la consommation) ;
— la remise en cause de la validité du contrat faute de production d’un procès verbal de livraison du bien (article L312-48 du code de la consommation) ;
— le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L341-1 à L341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation pré-contractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation), absence de consultation du FICP (L312-6 du Code de la consommation) ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en l’absence de bordereau de rétractation conforme (R312-9 du Code de la consommation) ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L311-14 du code de la consommation) pour absence de la FIPEN.
Les parties n’ont pas formulé d’observations à la suite du relevé d’office de ces moyens.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, introduite le 21 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 janvier 2023 est recevable.
Sur la déchéance du terme :
En l’espèce, compte tenu des éléments de l’espèce, il convient de considérer que la mise en demeure préalable adressée à Monsieur [Z] [S] prévoyait un délai raisonnable pour lui permettre de s’acquitter des sommes dues à la banque au titre des impayés d’échéances.
Sur la production d’un procès verbal de livraison du bien :
La Société demanderesse verse aux débats une pièce n°4 qui est un document signé de l’emprunteur et de la société ayant réalisé les travaux de rénovation et qui indique qu’à la date du 29 septembre 2022 la prestation de service financée pour un montant de 11.768,90 euros a été exécutée.
Ainsi, le prêteur a respecté son obligation de vérifier que la prestation financée par le prêt a bien été réalisée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais seuls des documents relatifs aux ressources et aux impôts sont produits alors que le débiteur a déclaré au moins un autre prêt dans la fiche d’information.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de produire des éléments relatifs aux ressources de Monsieur [Z] [S]. Il ne produit aucun justificatif de ses charges de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de sa solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : ………………………………………………………….11.768,90 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : ……………………… – 111,22 euros
— TOTAL : = 11.657,68 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 11.657,68 euros pour solde de crédit.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 4,822 % (TAEG de 4,93 %) et que la SA CA CONSUMER FINANCE aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,76 % (taux légal fixé à 2,76 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Monsieur [Z] [S] ne produiront pas intérêt même au taux légal.
Monsieur [Z] [S] a sollicité des délais de paiement à l’audience. Toutefois, il a indiqué avoir pour seules ressources sa retraite d’environ 1000 euros par mois et devoir encore rembourser plusieurs crédits à la consommation. Si des délais lui étaient accordés sur 24 mois, la somme mensuelle à rembourser serait de plus de 485 euros, somme que le défendeur n’apparaît pas en capacité d’honorer compte tenu de ses ressources et charges. En conséquence, il ne pourra pas être accordé de délais de paiement à Monsieur [Z] [S].
II- Sur la capitalisation des intérêts
Sur la capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA CA CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Z] [S], qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [Z] [S] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résolution du contrat de prêt souscrit entre Monsieur [Z] [S] et la SA CA CONSUMER FINANCE le 16 septembre 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 16 septembre 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [Z] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.657,68 euros sans intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [Z] [S] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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