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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/51708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51708 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXFF
AS M N° : 13
Assignation du :
05 Mars 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [I] [N] [A] [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [O] [L] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDEUR
Monsieur [M] [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2023, M. [W] et son épouse Mme [L] (ci-après, " les époux [W] ") ont donné à bail à M. [E] un box (lot n°287) situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée indéterminée à compter du 23 septembre 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 1 608 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, les époux [W] ont, par acte du commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, fait délivrer à M. [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 1 868, 63 euros en principal selon décompte arrêté au 8 septembre 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, les époux [W] ont, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, fait assigner M. [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants, 1713 et suivants, 1224 et suivants du code civil :
« – CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 octobre 2025,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [M] [J] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et un serrurier, du box qu’il occupe [Adresse 4].
— ORDONNER, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira aux demandeurs et ce, aux frais, risques et périls du défendeur (article 1961 et suivants du Code civil), ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER Monsieur [M] [J] [E] au paiement de la somme de 2.732,63 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 1 er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025 sur la somme de 1.868,63 euros et des présentes pour le surplus,
— FIXER à compter du 2ème trimestre 2026 l’indemnité d’occupation trimestrielle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et indexation contractuelle et CONDAMNER Monsieur [M] [J] [E] au paiement de cette somme jusqu’à la libération définitive des lieux,
— CONDAMNER Monsieur [M] [J] [E] à payer la somme de 1.320,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [M] [J] [E] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
— RAPPELER que l’exécution provisoire du Jugement à intervenir est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra permettre de l’écarter. "
A l’audience qui s’est tenue le 26 mars 2026, les époux [W], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [E] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un contrat à exécution successive et la résiliation de droit d’un tel contrat.
Suivant l’article 1304, alinéa 3, du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement demeuré infructueux pour défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes.
En vertu de cette clause résolutoire, un commandement de payer a été délivré le 12 septembre 2025 par les époux [W] à M. [E] pour avoir paiement de la somme de 1 868, 63 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 8 septembre 2025.
La lecture du décompte produit arrêté au 3 mars 2026 permet de constater que M. [E] n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 12 octobre 2025 et le bail s’est trouvé résilié de plein droit.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de M. [E] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par M. [E] jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens des époux [W].
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
Les époux [W] sollicitent la condamnation de M. [E] à leur régler la somme de 2 732, 63 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, avec intérêts à compter du 12 septembre 2025 sur la somme de 1 868, 63 euros et à compter de la délivrance de l’assignation sur le surplus.
Il ressort du contrat de bail et du décompte actualisé au 3 mars 2026 que cette somme est due par M. [E].
Ce dernier sera, en conséquence, condamné au paiement, par provision, de la somme de 2 732, 63 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés 3 mars 2026 (premier trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 1 868, 63 euros et à compter de la délivrance de l’assignation sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, il sera également condamné à verser aux époux [W] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 320 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 12 octobre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de M. [E] et de tout occupant de son chef des lieux (box, lot n°287) situés [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [E] à payer à M. [W] et Mme [L] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 13 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, par provision, M. [E] à payer à M. [W] et Mme [L] la somme de 2 732, 63 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 3 mars 2026 (premier trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025 sur la somme de 1 868, 63 euros et à compter du 5 mars 2026 sur le surplus ;
Condamnons M. [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons M. [E] à payer à M. [W] et Mme [L] la somme de 1 320 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 07 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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