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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 30 janv. 2024, n° 21/14140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14140
N° Portalis 352J-W-B7F-CVK3K
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0230
Madame [H] [K] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0230
DÉFENDERESSE
S.A.S. CUISINELLA [Localité 5] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Line CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0495
Décision du 30 Janvier 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14140 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVK3K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Tiana ALAIN, Greffière lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n°20BS1615 en date du 26 novembre 2020, M. [J] [I] et Mme [H] [K], son épouse, ont commandé à la société Cuisinella [Localité 5] Habitat (SAS) (ci-après la société Cuisinella), la fourniture et l’installation d’une cuisine équipée pour un montant total de 12.000 euros TTC.
L’installation initialement prévue le 8 février 2021 a finalement eu lieu à la fin du mois de mars 2021. Le réfrigérateur n’a toutefois été livré que le 3 juin 2021 et il s’agissait d’un modèle différent de celui choisi par M. et Mme [I], la société Cuisinella ayant fait état d’une rupture de stock liée à l’épidémie de la Covid 19.
Après avoir adressé à la société Cuisinella plusieurs courriers électroniques pour se plaindre de la qualité de ses prestations, M. et Mme [I] l’ont, par lettre du 25 août 2021, mise en demeure, d’une part, de prendre attache avec eux pour convenir d’un calendrier d’intervention permettant de réaliser les travaux non effectués et de reprendre les prestations défectueuses et, d’autre part, de leur faire parvenir une proposition d’indemnisation de leur préjudice.
Par lettre recommandée en date du 14 septembre 2021 visant les dispositions des articles L.216-2 et L.216-3 du code de la consommation, M. et Mme [I] ont notifié à la société Cuisinella la résolution du contrat et ont sollicité la restitution de la somme de 12.000 euros, au plus tard dans les 14 jours suivant la réception de leur correspondance.
Leur demande n’ayant pas abouti, M. et Mme [I] ont, par acte d’huissier du 12 novembre 2021, fait citer la société Cuisinella devant ce tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2022, M. et Mme [I] demandent au tribunal de :
« Vu les articles L.216-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 144, 146, 695 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la résolution du contrat n°20BS1615 en date du 26 novembre 2020,
En conséquence,
CONDAMNER la société CUISINE [Localité 5] HABITAT à rembourser à Monsieur et Madame [I] la somme de 12.000 euros,
JUGER que, après remboursement de cette somme, Monsieur et Madame [I] devront tenir à la disposition de la société CUISINE [Localité 5] HABITAT les éléments qui leur ont été vendus livrés et installés dans le cadre du contrat en cause,
JUGER que la somme de 12.000 € produira intérêts à taux légal à compter du 27 août 2021,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société CUISINE [Localité 5] HABITAT à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 4.000 euros au titre de la réduction du prix,
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société CUISINE [Localité 5] HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société CUISINE [Localité 5] HABITAT à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnisation de leur trouble de jouissance,
CONDAMNER la société CUISINE [Localité 5] HABITAT à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral,
CONDAMNER la société CUISINE [Localité 5] HABITAT à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société CUISINE [Localité 5] HABITAT aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 dudit Code. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2022, la société Cuisinella demande au tribunal de :
« Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article L624-2 du Code de Commerce,
Vu les articles 263 à 284-1du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
— DEBOUTER les consorts [I] de l’ensemble de leurs prétentions,
— DIRE la société CUISINELLA recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— DESIGNER tout expert judiciaire ayant notamment pour mission de :
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission (devis, bons de commande, suivi du service après-vente, factures, procès-verbaux de constats d’huissiers, expertise amiables, rapports divers) ;
— Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
— Se rendre sur place et examiner la cuisine après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater l’état de la cuisine et le matériel en place,
— Donner son avis sur l’installation qui a été effectuée,
— Dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, en établir les preuves,
— Donner son avis sur la responsabilité des parties en cause,
— Chiffrer les éventuels préjudices matériels,
— Mener de façon strictement contradictoire les opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties l’état de ses avis et opinions à chacune des étapes de sa mission, puis établir un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt de son rapport définitif
En tout état de cause :
— CONDAMNER les consorts [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les consorts [I] France aux débours, ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir «juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat
Au visa des articles L.216-1 et suivants, L.217-4 et suivants du code de la consommation et 1224 du code civil, M. et Mme [I] font valoir que la cuisine a été livrée et installée avec retard ; qu’elle présente de nombreuses non-conformités tenant tant aux biens fournis qu’à leur installation ; que le procès-verbal de constat qu’ils produisent relève quinze non-conformités constituant des inexécutions majeures justifiant la résolution du contrat ; qu’il est notamment constaté que le réfrigérateur ne correspond pas au modèle commandé ce qui empêche sa parfaite intégration dans le coffrage prévu pour l’accueillir. Ils ajoutent qu’ils ont mis en demeure la société Cuisinella de remédier aux désordres et qu’elle a attendu deux mois pour leur répondre ce qui démontre qu’elle ne souhaitait pas intervenir. Ils s’opposent à l’expertise sollicitée par la défenderesse, le tribunal disposant, selon eux, des éléments lui permettant de statuer.
En réplique, la société Cuisinella s’oppose aux demandes en faisant valoir qu’elle est de bonne foi et ne peut être considérée comme responsable des désordres allégués. Elle expose que le report de la date de pose est imputable à M. et Mme [I] qui souhaitaient effectuer au préalable d’autres travaux, que le réfrigérateur convenu n’était pas disponible en raison d’une rupture de stock liée à l’épidémie de la Covid 19, que si la poubelle initialement choisie n’a pas pu être installée du fait de l’implantation de l’évier, une nouvelle poubelle a été fournie, qu’elle a ainsi livré les équipements de remplacement dès que cela a été possible et que sa proposition d’intervention effectuée dans le cadre de la présente procédure a été refusée.
Elle objecte ensuite que M. et Mme [I] ne justifient pas du caractère déterminant de la marque du réfrigérateur ou de la taille de la poubelle et qu’ils n’ont pas respecté les conditions de mise en œuvre de l’article L.216-1 du code de la consommation ; que, dès lors que le modèle de réfrigérateur choisi n’était plus disponible, elle pouvait proposer son remplacement par un autre modèle présentant des caractéristiques semblables lesquelles n’ont jamais été remises en cause par M. et Mme [I] ; que le remplacement de cet élément d’équipement ne saurait caractériser une absence de réalisation de la prestation convenue et justifier la résolution du contrat qui portait sur la fourniture et l’installation d’une cuisine équipée.
Elle souligne encore que M. et Mme [I] sollicitent la résolution du contrat de vente et du contrat de pose en invoquant uniquement les dispositions contractuelles relatives au second contrat, que s’il était fait droit à leur demande, ils devraient restituer les éléments dans l’état dans lequel ils se trouvaient à la livraison alors qu’ils sont installés et utilisés depuis le mois de mars 2021.
A titre subsidiaire, la société Cuisinella sollicite la réalisation d’une mesure d’expertise au motif qu’aucune constatation contradictoire permettant de déterminer l’état de la cuisine n’a été effectuée.
Sur ce,
Sur le respect des obligations de livraison et de fourniture à la date convenue
Aux termes de l’article L.216-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L.111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. ».
L’article L.216-2 du même code dispose : « En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L.216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. ».
En application de l’article L.216-3 de ce code, « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L.216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. ».
En l’espèce, s’il est constant que les dates de pose « prévisionnelle » mentionnées sur le bon de commande (8 et 9 février 2021) n’ont pas été respectées (la pose n’ayant eu lieu que les 25 et 26 mars) sans que la société Cuisinella ne justifie d’une demande de report de M. et Mme [I], ceux-ci n’ont pas alors entendu se prévaloir des dispositions de l’article L.216-1 du code de la consommation précitées puisque les parties sont convenues d’une nouvelle date de pose. Même si tous les éléments n’ont pas été livrés en même temps, les demandeurs ne peuvent par conséquent pas se prévaloir des dispositions des articles L.216-1 et suivants du code de la consommation pour solliciter la résolution du contrat.
Sur le respect de l’obligation de délivrance conforme
Aux termes de l’article L.217-1 du code de la consommation, « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. ».
L’article L.217-4 du même code dispose : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. ».
Il résulte de l’article L.217-5 que : « Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. ».
En application de l’article L.217-7, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. ».
Selon l’article L.217-8, « L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis. ».
L’article L.217-9 prévoit : « En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. ».
Il résulte de l’article L.217-10 que : « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L.217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. ».
Décision du 30 Janvier 2024
4ème chambre 1ère section
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Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [I] produisent des courriers électroniques échangés avec la société Cuisinella entre le 23 mars et le 11 juin 2021 dans lesquels M. [I] se plaint d’un certain nombre de désordres et sollicite l’intervention de la société ainsi que la copie en noir et blanc d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 21 juin 2021 soit trois mois après l’installation de la cuisine. Les constatations de l’huissier sont illustrées par des photographies.
L’huissier relève :
— « l’absence de plinthe, à droite sous les meubles » ce qui est confirmé par la photographie qui illustre cette constatation. L’huissier précise que M. [I] lui a déclaré que les attaches étaient mal fixées et que la plinthe était tombée. Il n’est toutefois produit aucune pièce probante susceptible de confirmer les allégations de M. [I] et partant d’établir la cause de l’absence de plinthe. Il sera relevé que si, dans les courriers électroniques adressés à la société Cuisinella avant la réalisation de ce constat, M. [I] se plaint de la chute de la plinthe du plan de travail, il l’impute au frottement de l’ouverture du lave-vaisselle et le tribunal n’est pas en mesure, en l’état des éléments communiqués, d’apprécier s’il s’agit de la même plinthe. La preuve d’un manquement de la société Cuisinella n’est par pas conséquent rapportée.
— que « les attaches entre le lave-vaisselle et le plan de travail sont mal faites : une attache est retirée, une autre mal fixée, l’ensemble a du jeu et je constate que le morceau de bois entre le lave-vaisselle et le plan de travail n’est pas coupé droit, laissant apparaître un espace ». Si, dans son courrier électronique du 11 juin 2021, M. [I] indique que « l’attache du lave-vaisselle avec le plan de travail a lâché », en l’absence de tout autre élément objectif venant corroborer ses déclarations et les constatations de l’huissier qui, pour ce qui concerne les attaches, sont particulièrement imprécises, et compte tenu du délai s’étant écoulé depuis l’installation de la cuisine, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier l’ampleur et la nature exactes des défauts en cause et leur éventuelle imputabilité à la société Cuisinella. En revanche, la photographie insérée au procès-verbal confirme l’existence d’un espace entre le plan de travail et le lave-vaisselle imputable aux mauvaises dimensions de la planche de bois. Le manquement de la société Cuisinella est par conséquent caractérisé.
— « l’absence de filtre de hotte, sensé réunir les différentes plaques sous la hotte », l’évacuation de la hotte se fait directement au-dessus du placard ». Ces constatations sont confirmées par les photographies jointes. Or, aux termes du bon de commande, la hotte devait être intégrée et comporter plusieurs filtres. Le manquement de la société Cuisinella est par conséquent établi.
— « des fils électriques apparents (…) au-dessus des placards, des deux côtés (…) et sous le placard, au niveau de l’interrupteur tactile pour l’éclairage un fil électrique est apparent ». Ces constatations sont confirmées par les photographies insérées au procès-verbal. Compte tenu de la nature des désordres en cause, le manquement de la société Cuisinella sera retenu, étant précisé toutefois qu’il n’est produit aucun élément, ni développé aucune argumentation susceptible d’expliquer pourquoi ces fils ont été laissés apparents (prestation inachevée ou impossibilité de dissimuler les fils).
— « des joints irréguliers au niveau du plan de travail, à droite, et autour de l’évier ». M. [I] s’est par ailleurs plaint dès le 26 avril 2021 de défauts apparents au niveau du joint de l’évier.
— que « l’évier est tâché sur le rebord et au niveau du bac, malgré l’installation récente ». Cependant, les photographies du procès-verbal de constat d’huissier ne permettent pas de confirmer ce défaut qui n’a pas été dénoncé dans les jours qui ont suivi la pose. Le manquement de la société Cuisinella n’est par conséquent pas démontré.
— « au niveau de la plaque de cuisson, la présence d’éclats de bois, à droite, sur le plan de travail, d’environ 5 mm de long (…) ». Ces éclats sont confirmés par la photographie du procès-verbal et leur aspect permet de conclure qu’il s’agit d’un défaut de pose.
— qu'« avec la poubelle, le dessus de la poubelle racle le siphon lorsqu’on ouvre et ferme le placard », étant précisé qu’il n’est pas contesté que le modèle de poubelle initialement choisi, qui était de taille supérieure, n’a pas pu être installé en raison de l’implantation de l’évier.
— « au niveau des placards hauts, côté droit quand on entre dans la cuisine (…) la présence de traces noires sur toutes les portes, comme des traces de doigts, des traits noirs, des taches, un peu partout ; Même en nettoyant avec une éponge, je constate que ces traces ne disparaissent pas. De manière générale, les meubles de rangement ne sont pas d’aspect neuf, ils sont tâchés ». Si les photographies du procès-verbal en noir et blanc ne permettent pas de confirmer l’existence des traces en cause et d’en apprécier l’ampleur, il ressort des courriers électroniques échangés par les parties que, dès le 26 avril 2021, M. [I] s’est plaint de tâches sur les façades des meubles, que la société Cuisinella a commandé et livré de nouvelles façades mais qu’elles n’ont pas été installées. Le manquement de la société Cuisinella sera par conséquent retenu.
— que « les façades des meubles ne sont pas parfaitement alignées, presque aucune, il y a des petits décalages entre les meubles, certains sont plus avancés ». Les photographies confirment ces désordres résultant d’un problème de pose des meubles ou de réglage des portes. Le défaut allégué est par conséquent caractérisé.
— « le placard au-dessus [de l’évier] est un peu jauni, il semble ancien et n’est pas de la même teinte que les autres placards au niveau des portes ». Cependant, ces constatations sont très imprécises et la photographie en noir et blanc n’apporte aucune information complémentaire. Le tribunal n’est donc pas en mesure d’apprécier l’existence, l’ampleur et l’origine de ce désordre qui n’a pas été dénoncé dans les courriers électroniques antérieurs et qui n’est l’objet d’aucune explication particulière en demande. Ce défaut ne sera par conséquent pas retenu.
— « un tiroir est abîmé en bas, côté droit (…) ». Cependant, au vu de la photographie jointe et en l’absence de tout autre élément en lien avec la dégradation constatée qui n’a pas été dénoncée antérieurement, il ne peut être considéré qu’elle constitue une non-conformité dont la société défenderesse doit répondre.
— « au niveau de la table, je constate que l’allonge n’est pas stable, il y a une différence de niveau qui donne du jeu quand on appuie, la table bouge, se soulève et fait du bruit (…) ». Les photographies insérées au procès-verbal de constat ne permettent pas d’apprécier la nature exacte, l’ampleur et l’origine des défauts en cause, qui peuvent résulter des conditions d’utilisation de la table depuis sa livraison. Si, dans un courrier électronique du 11 juin 2021, M. [I] s’est plaint de « quelques défauts sur la table pliable », ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce permettant de connaître la nature des défauts en cause et établir que la société Cuisinella doit en répondre.
— concernant le réfrigérateur, que « la porte du bas n’est pas fixée à la façade, car elle est trop grande pour le meuble et touche la façade du haut. De plus je constate la présence de gouttes d’eau dans le réfrigérateur, ce qui peut être dû au fait que la porte ferme mal. ». Les photographies confirment l’absence de fixation de la façade, étant rappelé qu’il est constant que le modèle installé ne correspond pas au modèle choisi. En revanche, l’huissier n’a pas constaté que, comme le prétendent les demandeurs, ils sont obligés d’ouvrir la porte de la partie réfrigérateur pour accéder à la partie congélateur. Quant à la mauvaise fermeture de la porte, il l’évoque dans des termes imprécis qui ne permettent pas d’apprécier son ampleur et son origine.
Il convient par ailleurs de préciser que M. et Mme [I] ne peuvent être suivis lorsqu’ils affirment que l’absence de certificat de fin de travaux et de procès-verbal actant la réception constitue une reconnaissance par la société Cuisinella de la non-conformité de ses prestations. C’est également à tort qu’ils prétendent que le fait que la société ne soit revenue vers eux que deux mois après la correspondance de leur conseil du 25 août 2021 démontre qu’elle n’entendait pas intervenir.
Il ressort de l’ensemble de ces considérations que la matérialité de tous les défauts mentionnés au procès-verbal de constat d’huissier et l’imputabilité aux prestations incombant à la société Cuisinella ne sont pas établies. Par ailleurs, pour les défauts dont la preuve est rapportée et qui sont imputables à un manquement de la société Cuisinella, il n’est pas démontré que, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, ils constituent des non-conformités justifiant la résolution du contrat en application des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, la société Cuisinella soulignant à juste titre que le contrat portait sur la fourniture et la pose d’une cuisine complète composée de quatorze meubles, d’un plan de travail stratifié, de plusieurs éléments d’électroménager (lave-vaisselle, réfrigérateur, hotte et plaque de cuissons) et de douze accessoires. Les défauts en cause constituent en effet, pour la plupart, des malfaçons dans l’installation de la cuisine auxquelles il peut être remédié par l’intervention d’un cuisiniste et le remplacement de quelques éléments. S’agissant du réfrigérateur, il n’est pas établi qu’il ne remplirait pas l’usage auquel il est destiné, seul le défaut de fixation de la façade du bas étant démontré. Dans ces conditions, M. et Mme [I] seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat sur le fondement des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation.
Leur demande fondée sur l’article 1224 du code civil ne peut pas plus prospérer dès lors qu’il ressort des développements qui précèdent qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave de ses obligations par la société Cuisinella justifiant la résolution du contrat.
La demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat étant rejetée, il en sera de même de la demande subséquente de remboursement de la somme de 12.000 euros.
Décision du 30 Janvier 2024
4ème chambre 1ère section
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Sur la demande subsidiaire de réduction de prix
Au visa de l’article L.217-13 (et non L.217-3 comme indiqué à tort par les demandeurs) du code de la consommation et des articles 1217 et 1223 du code civil, M. et Mme [I] prétendent que, compte tenu des nombreuses non-conformités affectant la cuisine, ils sont fondés à solliciter une réduction de prix et soutiennent qu’à supposer qu’une mise en demeure préalable soit requise, leur lettre du 25 août 2021 constitue cette mise en demeure.
La société Cuisinella s’oppose à la demande au motif que M. et Mme [I] ne lui ont pas adressé de mise en demeure mentionnant leur volonté de voir réduire le prix. Subsidiairement, elle sollicite la réduction à de plus justes proportions.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.217-13 du code de la consommation, « Les dispositions de la présente section [i.e. la section relative à la garantie légale de conformité] ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. ».
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En application de l’article 1223 du même code, « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. ».
En l’espèce, aux termes de la lettre de leur conseil du 25 août 2021, M. et Mme [I] ont mis en demeure la société Cuisinella de remédier aux désordres, de terminer ses prestations et de leur faire une proposition d’indemnisation. Le fait qu’ils ne lui aient pas alors expressément notifié leur intention de voir réduire le prix de ses prestations ne saurait faire obstacle à la réduction judiciaire sollicitée.
Il ressort des développements qui précèdent et des pièces versées aux débats :
— que les dates de livraison et de pose convenues n’ont pas été respectées et que si la société Cuisinella prétend que ce report, d’un peu plus d’un mois, est imputable à M. et Mme [I], ce que ceux-ci contestent, elle n’en justifie pas,
— que M. et Mme [I] affirment sans être contestés que la table n’a été livrée que le 14 avril 2021,
Décision du 30 Janvier 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14140 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVK3K
— que le réfrigérateur n’a été livré que deux mois après l’installation de la cuisine, qu’il ne correspond pas au modèle choisi et que la société Cuisinella ne justifie pas des difficultés d’approvisionnement qu’elle invoque,
— que la cuisine présente plusieurs désordres imputables à un manquement de la société Cuisinella (mauvaises dimensions de la planche de bois entre le plan de travail et le lave-vaisselle, absence de filtres et défaut de raccordement de la hotte, fils électriques apparents, joints irréguliers, éclats de bois au niveau du plan de travail, poubelle de taille inférieure à celle commandée en raison d’un problème d’implantation, façades de placards tâchées et non alignées, défaut de fixation de la façade de la porte de la partie basse du réfrigérateur) auxquels la société Cuisinella n’a pas remédié malgré plusieurs courriers électroniques adressés à cette fin, celle-ci ayant attendu le 20 octobre 2021 pour reprendre attache avec les demandeurs.
L’ensemble de ces manquements justifie une réduction du prix du contrat à hauteur de 1.500 euros, somme que la société Cuisinella sera donc condamnée à payer à M. et Mme [I].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur le trouble de jouissance
Après avoir rappelé qu’ils sont parents de trois enfants en bas âge, M. et Mme [I] font valoir, pour justifier de la demande qu’ils forment à ce titre, qu’en dépit de leurs multiples relances, ils ne disposent toujours pas d’une cuisine conforme à celle qu’ils ont commandée ; qu’ils sont notamment contraints d’ouvrir la partie réfrigérateur pour avoir accès à la partie congélateur et qu’en raison des malfaçons au niveau des attaches, les plinthes présentes sous les meubles ne cessent de tomber. Ils sollicitent en conséquence une somme totale de 6.000 euros calculée sur une base mensuelle de 300 euros à compter du mois de février 2021.
La société Cuisinella oppose que la cuisine est fonctionnelle, que M. et Mme [I] ne démontrent pas que les désordres invoqués leur ont causé un préjudice de jouissance et que le montant sollicité correspond à près de la moitié de la valeur totale du contrat.
Sur ce,
Au vu des manquements de la société Cuisinella et de la nature et de l’ampleur des désordres qui ont été considérés comme justifiés par le tribunal, le préjudice de jouissance de M. et Mme [I] sera indemnisé par l’allocation de la somme de 800 euros.
Sur le préjudice moral
M. et Mme [I] font valoir que toutes leurs démarches amiables se sont heurtées à l’inertie de la société Cuisinella ce qui les a contraints à initier la présente procédure, procédure qui a généré stress et tracas supplémentaires.
La société Cuisinella oppose que le préjudice invoqué n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
Sur ce,
Si la société Cuisinella a pu tarder à répondre aux réclamations des demandeurs, ceux-ci ne rapportent pas la preuve du préjudice moral qu’ils invoquent. Ils seront par conséquent déboutés de la demande qu’ils forment à ce titre.
Sur les autres demandes
Le tribunal ayant trouvé dans les pièces régulièrement versées aux débats les éléments lui permettant de se prononcer sur les demandes des parties, la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par la société Cuisinella sera rejetée, étant relevé que, compte tenu du délai s’étant écoulé depuis l’installation de la cuisine, l’utilité d’une telle mesure pouvait en toute hypothèse être discutée.
Succombant à l’instance, la société Cuisinella sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. et Mme [I] à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [J] [I] et Mme [H] [K] épouse [I] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu le 26 novembre 2020 avec la société Cuisinella [Localité 5] Habitat (SAS) et de leur demande de remboursement de la somme de 12.000 euros ;
Condamne la société Cuisinella [Localité 5] Habitat (SAS) à payer à M. [J] [I] et Mme [H] [K] épouse [I] la somme de 1.500 euros à titre de réduction de prix ;
Condamne la société Cuisinella [Localité 5] Habitat (SAS) à payer à M. [J] [I] et Mme [H] [K] épouse [I] la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute M. [J] [I] et Mme [H] [K] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute la société Cuisinella [Localité 5] Habitat (SAS) de sa demande d’expertise ;
Condamne la société Cuisinella [Localité 5] Habitat (SAS) à payer à M. [J] [I] et Mme [H] [K] épouse [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cuisinella [Localité 5] Habitat (SAS) aux dépens qui pourront être recouvrés, par Maître Erwann Coignet, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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