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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 févr. 2025, n° 22/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/01388 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NR7O
DATE : 24 Février 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 30 octobre 2024 mis en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 24 février 2025
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Février 2025,
DEMANDERESSES
S.A.S. [Adresse 10] Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro [Numéro identifiant 5] représenté par son Monsieur [P] [X], son Président, dont le siège social est sis [Adresse 10]
SAS SOCIÉTÉ ELECTRIQUE [L] [O] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro [Numéro identifiant 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentées par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SARL CONSTRUCTION POUGET inscrite au RCS de MENDE sous le numéro 410 666 192, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD inscrite au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. ALBERT ET FILS GENIE CIVIL immatriculée au RCS de CASTRES sous le n° 808 044 655, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentées par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [H] [L]
né le 09 Avril 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [L]
né le 11 Mars 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [L]
né le 12 Avril 1935 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
Madame [J] [R] épouse [L]
née le 31 Mai 1937 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
Madame [W] [O]
née le 26 Avril 1961 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 13]
représentés par Maître Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 1er décembre 2017, les consorts [L] [O] ont cédé au profit de la société SAS [Adresse 10], l’intégralité des titres de la société SAS [L] [O], propriétaire et exploitante d’une centrale hydroélectrique.
Suite à l’effondrement d’une digue le 1er mars 2020, et après dépôt du rapport par l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 20 mai 2020, la SAS [Adresse 10] et la SOCIETE ELECTRIQUE [L] [O] ont, par acte en date du 22 février 2022, fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la société CONSTRUCTION POUGET, la SA MMA IARD, ainsi que les consorts [L] [O], aux fins de les condamner in solidum à leur payer la somme de 623.800 € « au titre des travaux de reprise constituant également la compensation de valeur de l’acquisition ».
Par requête en incident en date du 30 août 2023 et conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, MM. [E] [L], [K] [L], [H] [L], [V] [L] et Mmes [J] [L] [R] et [W] [O] aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER la SAS [Adresse 10] et la SAS SOCIETE ELECTRIQUE [L] [O] à communiquer :
— les bilans clos, liasses fiscales et grands livres des sociétés [L] [O] et [Adresse 10] pour les exercices clos au 31/12/20, 31/12/21 et 31/12/22 ;
— les frais engagés pour la réalisation des travaux de réfection de la digue, à défaut les frais de réalisation des mesures provisoires, et produire les factures correspondantes ;
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
DEBOUTER la SAS [Adresse 10] et la SAS SOCIETE ELECTRIQUE [L] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SAS [Adresse 10] et la SAS SOCIETE ELECTRIQUE [L] [O] à verser aux consorts [L] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SAS [Adresse 10] et la SASU SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE [L] [O] aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 10 du code civil
Vu l’article 788 du code de procédure civile,
DEBOUTER les demandeurs à l’incident de leur demande de communication de pièces sous astreinte.
CONDAMNER les consorts [L], Monsieur [G] et Madame [O] à verser aux sociétés [Adresse 10] et [L] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Les plaidoiries se sont tenues à l’audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 30 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 avant prorogation au 24 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 132 du code de procédure civile dispose :
« La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée ».
L’article 133 du code de procédure civile dispose :
« Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication » .
Sur la communication des factures relatives aux travaux
En l’espèce, pour solliciter la communication des factures relatives aux travaux réalisés sur la digue par les demanderesses au fond, les consorts [L] [O] exposent que cette demande « vise à vérifier l’absence ou la réalisation partielle des travaux de réfection, puisque cette information est cruciale pour apprécier la réalité du préjudice subi ».
Pour s’opposer à cette demande, les sociétés [Adresse 10] et SOCIETE ELECTRIQUE [L] [O] répliquent que seuls des travaux conservatoires ont été réalisés et que les travaux de réfection définitifs n’ont pas été faits. Ils ajoutent que « la communication de ces pièces n’est pas nécessaire en vue de la solution du litige alors que l’expert a déterminé les solutions réparatoires au contradictoire des parties qui n’ont pas proposé d’alternatives ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est constant que les sociétés [Adresse 10] et SOCIETE ELECTRIQUE [L] [O] n’ont pas procédé aux travaux réparatoires litigieux de sorte que, en l’absence de demande d’indemnisation des travaux conservatoires réalisés formée au fond par les demanderesses à l’encontre des consorts [L] [O], l’utilité de la demande de communication de pièces n’apparaît pas démontrée. Au surplus, le cas échéant, il sera tiré au fond toutes les conséquences de cette absence de communication. Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur la communication des pièces comptables
Pour solliciter la communication des bilans comptables entre 2020 et 2022, les consorts [L] [O] soutiennent que « cette communication des éléments comptables est essentielle à la valorisation de la société [L] [O] ». Ils précisent en effet que l’acte de cession porte sur les titres de la SOCIETE ELECTRIQUE [L] [O] et non sur l’immeuble affecté désordres en lui-même.
Pour s’opposer à cette demande, les sociétés [Adresse 10] et SOCIETE ELECTRIQUE [L] [O] répliquent que « le Tribunal dispose de tous éléments permettant de statuer à savoir : l’objectivation des désordres, la définition par un expert qui n’est pas contesté de la solution réparatoire, le chiffrage (certes à réactualiser) des travaux réparatoires, l’analyse des préjudices ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments ainsi que des conclusions au fond des parties que les demanderesses ne sollicitent pas l’indemnisation d’un préjudice d’exploitation, lequel aurait requis un examen des pièces comptables sollicités. Dès lors, et quoique l’objet de la cession litigieuse soit les titres de la société propriétaire des biens litigieux et non ces biens eux-mêmes, l’utilité de la demande de communication de pièces n’apparaît pas démontrée. Au surplus, le cas échéant, il sera tiré au fond toutes les conséquences de cette absence de communication. Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Les consorts [L] [O], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer aux sociétés [Adresse 10] et SOCIETE ELECTRIQUE [L] [O] la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons MM. [E] [L], [K] [L], [H] [L], [V] [L] et Mmes [J] [L] [R] et [W] [O] de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte ;
Condamnons MM. [E] [L], [K] [L], [H] [L], [V] [L] et Mmes [J] [L] [R] et [W] [O] à payer à la SAS [Adresse 10] et à la SASU SOCIETE ELECTRIQUE [L] [O] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum MM. [E] [L], [K] [L], [H] [L], [V] [L] et Mmes [J] [L] [R] et [W] [O] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 9 heures et invitons les parties à conclure au fond avant cette date.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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