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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. DIAC c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société BNP PARIBAS, AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société NORRSKEN FINANCE, S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE - FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. CREDIT DU NORD |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00421 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5J3Z
N° MINUTE :
24/00174
DEMANDEUR :
S.A. DIAC
DEFENDEUR :
[P] [R]
AUTRES PARTIES :
S.A. CREDIT DU NORD
Société NORRSKEN FINANCE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Société BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
SERVICE SURENDETTEMENT
1 AVENUE DE CANTERANNE CS 50032
33615 PESSAC CEDEX
dispensée de comparution (Article R713-4 du Code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [R]
1 RUE HENRI RIBIERE
75019 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
S.A. CREDIT DU NORD
50 RUE D ANJOU
75383 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société NORRSKEN FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX CAPE BDF NORD BAC A
API 333 BP 20203
13572 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE
8 Rue henri Sainte-Claire Deville
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 avril 2023, Monsieur [P] [R] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 15 mars 2024.
Par décision du 30 mai 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
La décision a été notifiée le 31 mai 2024 à la société Diac, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 18 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
La SA Diac a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 septembre 2024 et dont le débiteur a confirmé à l’audience avoir reçu copie par lettre recommandée avec avis de réception.
Aux termes de son courrier, la SA Diac demande au tribunal d’ordonner la vente du patrimoine Renault Kadjar afin de désintéresser en priorité sa créance compte tenu du droit de gage sur le véhicule.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que Monsieur [P] [R] a souscrit les deux crédits suivants :
— crédit affecté n°18427158C du 13 septembre 2018 d’un montant de 4400 euros pour l’achat d’un véhicule Renault Clio de 10 860 euros ;
— crédit affecté n° 19355644C18427 du 4 juillet 2019 d’un montant de 14 290,76 euros pour l’achat d’un véhicule Renault Kadjar de 26 290,76 euros.
Elle expose que la somme de 563,89 euros reste due au titre du premier contrat, et pour lequel le véhicule Renault Clio a été revendu par le débiteur. Elle indique ne pas s’opposer à son effacement. S’agissant du second contrat, elle indique s’opposer à l’effacement de la somme restant due de 13 468,33 euros dans la mesure où le débiteur dispose toujours du véhicule qui possède une valeur vénale moyenne d’environ 14 400 euros. Elle expose qu’au regard de cette estimation, le véhicule n’est pas dépourvu de valeur et que dans la mesure où ce montant excède la créance due par Monsieur [P] [R], autoriser un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire opérerait un transfert de propriété du bien qui deviendrait un enrichissement sans cause. Elle relève que le débiteur se trouve désormais en CDI, avec des revenus stables et susceptibles d’évoluer, qu’il réside à Paris, ville largement desservie en transports en communs, et qu’au regard de la valeur de son véhicule, et de l’existence de précédentes mesures pour une durée d’un an, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Monsieur [P] [R] a comparu en personne et a déposé un écrit, repris dans ses observations orales, aux termes duquel il demande à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il fait valoir qu’un précédent jugement lui a d’ores et déjà accordé un effacement de ses dettes, que seule la société Diac a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que la première créance à l’égard de la société Diac a été réglée, et qu’il lui reste à régler 6222 euros au titre de la seconde. Il explique que sa situation financière est extrêmement difficile, qu’il règle des pensions alimentaires pour son épouse et ses enfants, qu’il supporte d’importants frais pour ses enfants ainsi que des frais d’avocat pour la procédure de divorce en cours et le soutien financier qu’il envoie à ses parents. Il explique que l’hôtel dans lequel il travaille va fermer pour l’accomplissement de travaux, de sorte qu’il va bénéficier d’une rupture conventionnelle à compter du 27 novembre 2024 indemnisée à hauteur de 1800 euros, qu’une procédure prudhommale est en cours. S’agissant de l’éventuelle vente du véhicule Renault Kadjar, il soutient qu’il a été réparé et peut de nouveau être vendu pour la somme de 8201 euros, mais que celui-ci est indispensable à son quotidien.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [P] [R] a transmis un courriel le 21 octobre 2024. Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, et le courriel n’étant en tout état de cause pas contradictoire, il ne sera pas retenu dans les débats.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société Diac a formé son recours le 18 juin 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission qui lui avait été faite le 31 mai 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [R]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [P] [R] ne produit pas le jugement dont il se prévaut et dont il estime qu’il lui a d’ores et déjà accordé le bénéficie d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La fin de non-recevoir qu’il soulève sera donc rejetée.
III. Sur la vérification des créances de la société Diac
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance n° 18427158C
En l’espèce, la créance a été portée à la somme de 563,89 euros dans le tableau des créances actualisées au 30 mai 2024 établi par la commission.
La société Diac produit aux débats l’offre de prêt du 13 septembre 2018 pour un montant de 4400 euros au taux de 1,65%, réglable en 36 échéances de 127,86 euros hors assurance et justifie ainsi du principe et du montant initial de la créance.
Monsieur [P] [R] verse un courrier de la société Diac du 11 octobre 2022 indiquant que le capital restant dû au 10 octobre 2021 est de zéro euro. Il justifie ainsi que la créance a été soldée, de sorte qu’elle sera fixée à zéro euro.
Sur la créance n° 19355644C18427
En l’espèce, la créance a été portée à la somme de 13 468,33 euros dans le tableau des créances actualisées au 30 mai 2024 établi par la commission.
La société Diac verse aux débats l’offre de prêt du 4 septembre 2019 pour un montant de 14 290,76 euros au taux de 4,96%, réglable en 72 échéances de 234,49 euros hors assurance.
Monsieur [P] [R] produit une lettre du 5 mai 2023 adressée par la société Diac sollicitant la somme de 6222,76 euros, représentant la dette augmentée des intérêts de retard actualisés à cette date et les indemnités contractuelles. Ce même courrier indique mettre en demeure le débiteur de régler cette somme dans un délai de 8 jours, et que passé ce délai sans règlement, la déchéance du terme sera acquise et le capital restant dû majoré d’une indemnité de 8% deviendra exigible. Au regard de ces mentions, cette lettre constitue une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de sorte que le montant de 6222,76 euros représente les échéances de retard appelées avant que soit prononcée la déchéance du terme et n’intègre ainsi pas l’intégralité des sommes empruntées. Il en résulte que Monsieur [P] [R] échoue à apporter la preuve que la dette, compte tenu des versements accomplis, n’est plus que de 6222,76 euros.
Dans ces conditions, la dette sera fixée au montant que la société Diac ne conteste pas, soit la somme de 13 486,33 euros qui avait été retenue par la commission, ce montant étant inférieur à celui du prêt initial.
IV. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de Monsieur [P] [R]
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance opéré, l’endettement de Monsieur [P] [R] s’élève à la somme de 39 048,02 euros.
En ce qui concerne les ressources du débiteur, il justifie avoir reçu le 12 septembre 2024 un exemplaire d’un courrier de rupture conventionnelle avec son employeur, celui-ci lui ayant par ailleurs remis une attestation du 17 octobre 2024 selon laquelle l’hôtel des 3 Collèges où il est employé fermera à compter du 4 novembre 2024 pour des travaux de rénovation, avec une date de réouverture prévue à l’été 2025. Monsieur [P] [R] ne produit néanmoins pas la convention de rupture conventionnelle, de sorte que les modalités de celle-ci ne sont pas connues de la juridiction.
S’agissant de ses charges, la commission a retenu, dans l’état descriptif de situation du 21 juin 2024, les suivantes :
— divers (pension alimentaires) : 200 euros ;
— forfait chauffage : 114 euros ;
— forfait de base : 604 euros ;
— forfait enfants : 175,80 euros ;
— forfait habitation : 116 euros ;
— impôts : 46 euros ;
— logement : 832 euros.
Soit un total de 2087,80 euros.
Le débiteur justifie qu’il verse, outre la pension alimentaire pour ses enfants de 200 euros, une pension de 150 euros par mois à son épouse au titre du devoir de secours.
En ce qui concerne les sommes qu’il déclare verser à ses parents, le débiteur produit une déclaration sur l’honneur non datée de ses parents indiquant leur verser 100 à 200 euros par mois depuis le mois de mars 2018. Ce seul document n’établit pas l’incapacité de ses parents à subvenir à leurs propres besoins et la nécessité corrélative du versement d’une pension par le débiteur.
Les charges de Monsieur [P] [R] sont donc les suivantes, actualisées pour 2024, :
— pension alimentaire au titre du devoir de secours : 150 euros ;
— pension alimentaire des deux enfants : 200 euros ;
— forfait chauffage : 121 euros ;
— forfait de base : 625 euros ;
— forfait enfants : 175,80 euros ;
— forfait habitation : 120 euros ;
— impôts : 10,90 euros ;
— logement : 782.62 euros (hors charges déjà comptées dans les forfaits).
Soit un total de 2185,32 euros.
Faute pour le débiteur de justifier des modalités de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, il n’apporte par la preuve qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement et qu’un rééchelonnement de ses dettes ne soit pas envisageable.
Au surplus, en ce qui concerne son patrimoine, il dispose du véhicule Renault Kadjar ayant fait l’objet du contrat conclu avec la société Diac n° 19355644C18427. Aux termes du contrat, le prix du véhicule était de 26 290,76 euros. La société Diac verse aux débats un évaluation de la cote Argus pour un véhicule Kadjar 1.3 TCE 16ch FAP Intens mis en circulation au mois de janvier 2019 et ayant un kilométrage de 80 000 kilomètres. Le cours Argus moyen est évalué à 15 000 euros, la valeur de transaction pour des particuliers est évaluée à 15 500 euros et celle pour des professionnels à 11400 euros.
Pour sa part, Monsieur [P] [R] produit des courriels du 16 octobre 2024 provenant de « vendezvotrevoiture.fr » faisant état d’un prix de vente de 8201 euros pour un modèle Renault Kadjar mis en circulation en 2019, de type SUV, à essence, motorisation 1.6 TCE de 163CV, pour une boîte de vitesse manuelle et 5 portes. Il justifie ainsi que le véhicule peut être vendu à un prix minimum de 8201 euros, ce qui n’exclut pas qu’il ne puisse l’être à un prix plus important.
Au regard de ces éléments, force est de constater que Monsieur [P] [R] dispose d’un patrimoine, constitué de son véhicule, d’une valeur minimale de 8201 euros.
La vente du véhicule, qui a une valeur importante, est ainsi de nature à lui permettre d’apurer une partie significative de ses dettes.
Or, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est réservée aux débiteurs ne disposant d’aucun patrimoine ou dont celui-ci est dépourvu de valeur vénale.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, si Monsieur [P] [R] justifie être en instance de divorce et bénéficier de droits de visite et d’hébergement chaque fin de semaine paire (du jeudi soit au lundi matin), et la moitié des vacances scolaires, il convient de relever que son épouse est également domiciliée à Paris, de sorte que la vente du véhicule ne fait pas obstacle à ce qu’il exerce ses droits de visite.
S’agissant de l’argument tiré de la nécessité de disposer d’un véhicule pour de l’activité intérimaire, les éléments qu’il produit n’établissent pas que celle-ci ne puisse être exercer sans véhicule.
Enfin, il convient de relever que Monsieur [P] [R] a bénéficié de précédentes mesures, consistant en un moratoire d’une durée d’un an, de sorte qu’il reste éligible à un moratoire pour une durée d’un an, ce qui, même en l’absence de capacité de remboursement, est de nature à lui permettre de retrouver un emploi afin de revenir à meilleure fortune, et de procéder à la vente de son véhicule afin d’apurer une partie de son passif.
Ainsi, et au regard de l’ensemble de ces éléments, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
La demande de Monsieur [P] [R] afin de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée, et son dossier sera renvoyé à la commission pour l’actualisation de sa situation et l’établissement de mesures classiques de désendettement, à savoir un plan de rééchelonnement des dettes ou un moratoire.
V. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable la contestation de la société Diac en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 30 mai 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [P] [R] ;
REJETTE la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [P] [R] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n° 18427158C à l’égard de la société Diac à zéro euro ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n°19355644C18427 à l’égard de la société Diac à 13 486,33 euros ;
DIT que la situation de Monsieur [P] [R] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [P] [R] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [P] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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