Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 11 juin 2025, n° 24/02812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/02812 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O42M
Pôle Civil section 3
Date : 11 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1961 à PHILIPPEVILLE-ALGERIE- (99), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1983 à , demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [F] soutient avoir été victime, le 21 mai 2020, de violences de la part d’un employé de bar qui lui aurait donné un coups de poing sur le nez et aurait fait tomber sa moto.
Monsieur [O] [F] a déposé plainte pour ces faits et son agresseur, qui serait monsieur [U] [Y] n’aurait pu être retrouvé.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, délivrée à étude, monsieur [O] [F] a fait assigner monsieur [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de cette aggression.
Il demande en indemnisation :
450,50 € au titre de son préjudice matériel
2 000 € au titre de son préjudice esthétique
1000 € au titre du préjudice moral subi
2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation du requis au dépens.
Monsieur [U] [Y] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code civil disposant : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La responsabilité
Monsieur [O] [F] produit pour soutenir sa demande :
— la plainte pénale déposée le 22 mai 2020 aux termes de laquelle il explique qu’il se trouvait à côté de sa moto , proche des [Adresse 5], lorsque un employé du bar des [Adresse 5] lui a parlé puis lui a assené un coups de poing sur le nez côté gauche et que suite au choc, il est tombé sur sa moto, qui elle même est tombée.
Il ajoute que la police est intervenue et a contrôlé cet individu.
Il complétera sa plainte le 5 janvier 2022 en indiquant qu’il a reçu un texto d’un dénommé [U] [Y] qui s’accuse de l’agression et s’excuse ouvertement.
— un imprime écran du logiciel CASSIOPE, délivré le 22 juillet 2022, selon tampon du bureau d’ordre du Parquet de [Localité 6] qui reprend les infractions pour lesquelles il a déposé plainte en retenant des infractions de destruction ou dégradation de biens et des violences sans ITT ou avec une ITT inférieure à 8 jours, faits commis le 21 mai 2020 à 12 heures 40 désignant comme auteur [U] [Y] et comme victime [O] [F].
Pour l’infraction de dégradations volontaires et l’infraction de violence volontaire (PSAI-PV), un classement sans suite sous condition d’un rappel à la Loi est intervenu.
Il résulte de ces éléments que monsieur [Y] est responsable civilement des dommages résultant de ces infractions visant ainsi les dégradations volontaires dénoncées sur la moto et les violences que monsieur [F] a subies.
Les préjudices corporels
Monsieur [O] [F] justifie de ses préjudices corporels par la production d’un certificat médical du 21 mai 2020 retenant un traumatisme du nez avec déviation de la cloison nasale, une epistaxis taris, une plaie linéaire de la face dorsale du nez de 1 cm.
Il lui sera alloué au titre du préjudice moral réclamé incluant les souffrances endurées la somme de 800 €.
Il soutient par ailleurs un préjudice esthétique mais qui ne ressort d’aucun élément produit, notamment en ce que ce préjudice doit s’évaluer une fois l’ensemble des soins visant notamment à réparer la déviation de la cloison nasale ont été mis en œuvre. Il est ainsi produit une demande d’accord préalable en vue de la réalisation d’une intervention de rhinoplastie avec une greffe de cartilage susceptible de faire disparaître tout préjudice esthétique. Cette demande sera rejetée.
Le préjudice matériel
Il est produit une facture pour un montant de 20,50 € datée du 13 juin 2020 se référant à un levier à laquelle il sera fait droit.
Il évoque un blouson déchiré et demande une indemnisation à ce titre pour un montant de 400 € mais sans qu’aucun élément ne vienne en justifier si bien que cette demande sera rejetée.
Il fait valoir des frais médicaux restés à charge mais sans que la CPAM et sa mutuelle n’aient été appelées en la cause si bien que sa demande à ce titre sera écartée.
Les mesures de fin de jugement
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Monsieur [U] [Y], qui succombe, sera tenu au paiement des dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande d’allouer à monsieur [O] [F] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, montant auquel Monsieur [U] [Y] sera condamné.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [U] [Y] à payer à monsieur [O] [F] en indemnisation des préjudices subis à la suite des violences et dégradations commis le 21 mai 2020, la somme 820,50 €,
REJETTE le surplus des demandes d’indemnisation,
CONDAMNE monsieur [U] [Y] à payer à monsieur [O] [F] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [U] [Y] au paiement des dépens.
Le Greffier La vice présidente
Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Sursis à statuer ·
- Instance ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail professionnel ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Référé ·
- Paiement des loyers ·
- Contestation sérieuse
- Brasserie ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Solidarité ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Construction ·
- Associations ·
- Qualités ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Domicile conjugal ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Espagne ·
- Dépense ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Remorque ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Camion ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Remorquage ·
- Assureur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Champagne ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Dernier ressort ·
- Ressort
- Sculpture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Monument historique ·
- Intervention ·
- Monuments
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire
- Exécution ·
- Exploitation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Dette ·
- Demande ·
- Mainlevée
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Digue ·
- Siège ·
- Incident ·
- Au fond ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.