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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 14 janv. 2025, n° 24/03133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/03133 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5OO
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
EN DEMANDE
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN, Case 125
ET
S.A.R.L. DMBP EXPLOITATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
EN DEFENSE
représenté par Me Alain LANIECE, avocat au Barreau de CAEN, Case 16
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Caen du 21 février 2024 et d’une ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d’appel de Caen le 18 juin 2024, la société DMBP Exploitation a fait signifier les 16 et 18 juillet 2024, à Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] un itératif commandement aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 172.034,87 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] ont fait assigner la société DMBP Exploitation devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et sa mainlevée ainsi que des délais de paiement.
A l’audience du 12 novembre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] sollicitent du juge de l’exécution de :
— Se déclarer compétent,
— Déclarer Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente des 8 et 16 juillet 2024, et en ordonner la mainlevée pure et simple,
— Octroyer à Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] les plus larges délais de paiement de la seule somme en principal de 120.000 euros telle qu’admise par ordonnance du juge commissaire, à l’exclusion de tous intérêts et frais, et déduction faite de la 1ère annuité réglée du plan de continuation de la société AGFM de 2.391,67 euros et des acomptes réglés au commissaire de justice,
En tout état de cause,
— Débouter la société DMBP Exploitation de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société DMBP Exploitation à payer à [Y] [T] et [E] [N] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ;
— Ne pas faire application de l’article 700 du code civil contre les demandeurs.
La société DMBP Exploitation demande au juge de l’exécution de :
— Débouter purement et simplement Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur une demande de délai qui a d’ores et déjà été rejetée par les juges ayant rendu la décision exécutée,
— En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à accorder des délais,
— Condamner Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025.
Dans le temps du délibéré et conformément à l’autorisation préalablement accordée à l’audience, Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] ont fait parvenir leur pièce n°15 visée par leur bordereau.
MOTIFS
Sur la validité du commandement
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ».
Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] se prévalent de la nullité du commandement aux fins de saisie-vente en raison d’une erreur concernant le montant de la créance.
Toutefois, il convient de relever que l’erreur sur le montant des sommes réclamées dans un commandement de payer n’est pas une cause de nullité de l’acte et que seule l’absence de décompte est susceptible d’entrainer cette nullité.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes d’annulation du commandement et de mainlevée.
Sur la demande de cantonnement de la créance
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] sollicitent les plus larges délais de paiement de la seule somme en principal de 120.000 euros telle qu’admise par ordonnance du juge commissaire, à l’exclusion de tous intérêts et frais, et déduction faite de la 1ère annuité réglée du plan de continuation de la société AGFM de 2.391,67 euros et des acomptes réglés au commissaire de justice.
Cette demande doit s’analyser en une demande de cantonnement du montant de la créance dans un premier temps et d’une demande de délais dans un second.
Le jugement du tribunal de commerce de Caen du 21 février 2024 a condamné solidairement Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] à payer à la société DMBP exploitation la somme de 120.000 euros majorée des intérêts au taux de 10% l’an depuis le 5 février 2020, et dans la limite chacun de leur engagement de caution de 102.000 euros, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 et les dépens.
Le décompte figurant à l’acte vise une créance de 172.034,87 euros se décompose comme suit :
Principal : 120.000 eurosArticle 700 : 3.000 euros
Dépens du greffe liquidés : 92,21 eurosIntérêts : 48.063,03 eurosFrais de procédure : 465,65 eurosPrestation de recouvrement A.444-31 : 338,24 eurosCoût du présent : 75,74 euros
Il s’en déduit que les sommes recouvrées sont conformes au titre exécutoire et la demande de cantonnement de la créance à la seule somme en principal de 120.000 euros à l’exclusion de tous intérêts et frais n’apparait pas fondée.
S’agissant de la déduction de la 1ère annuité réglée du plan de continuation de la société, Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] ne justifient ni de ce règlement, ni qu’il serait intervenu postérieurement au jugement du 21 février 2024.
A l’inverse, il ressort du décompte actualisé au 7 novembre 2024 produit qu’ils ont procédé à plusieurs règlements pour un montant total de 34.360,93 euros de sorte que le montant de la dette a été ramené à la somme de 138.927,88 euros.
Il convient de cantonner le montant de la créance en ce sens.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement, d’un acte de saisie, ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail (audience de conciliation dans la saisie des rémunérations), le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Au soutien de leur demande de délais de paiement, Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] font valoir que la dette est liée à l’acquisition d’un fonds de commerce qui n’a été que très peu exploité en raison de la crise sanitaire.
Monsieur [E] [N] explique exercer la profession d’adjoint technique territorial et avoir perçu un revenu mensuel moyen de 1.493,08 euros en 2022 et 1.694,83 euros en 2023. Il précise avoir 4 enfants à charge dont deux en études supérieures.
Il est propriétaire indivis à concurrence de 30% avec son épouse [I] [J] qui détient 70% de leur résidence principale à [Localité 8] et nu-propriétaire avec sa sœur d’une maison à [Localité 6] appartenant à ses parents.
Il souligne les répercussions de sa situation financière sur sa situation familiale.
Madame [Y] [T] fait valoir qu’elle est gérante d’une SARL et qu’ayant perçu des revenus mensuels inférieur à 1.000 euros en 2022 et 2023, elle n’était pas imposable. Elle est usufruitière de sa résidence principale avec son neveu orphelin et propriétaire de son local professionnel. Elle souligne le caractère anxiogène de la situation.
Ils se prévalent tous deux de leur bonne fois au regard des versements auxquels ils ont déjà procédé pour un montant total de 34.360,93 euros :
Madame [Y] [T] ayant versé un acompte de 30.000 euros le 30 juillet 2024 puis procédé à des versements mensuels de 250 euros. Monsieur [E] [N] a fait l’objet de saisies pour 1.117,50 et 1.571,49 euros et a procédé également à des versements de 150 et 250 euros.
La société DMBP Exploitation oppose que la demande de délai a déjà été rejetée en première instance de sorte que le juge de l’exécution serait incompétent.
A titre liminaire, il convient de relever que la compétence du juge de l’exécution pour accorder des délais de paiement résulte expressément des dispositions articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Si Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] justifient de revenus mensuels modestes, il convient de relever qu’ils disposent d’autres capacités financières tenant à l’existence de patrimoines immobiliers et d’épargne pour Madame [Y] [T] qui a pu procéder à un versement de 30.000 euros à la suite du commandement de payer.
C’est à tort qu’ils prétendent que le caractère indivis ou le démembrement de la propriété ferait obstacle à la disposition de leurs droits pour régler leur créance.
Si les versements dont ils se prévalent démontrent une volonté de s’acquitter de leur dette, ceux-ci apparaissent tardifs comme étant postérieurs au commandement alors même que la société DMBP Exploitation attend le paiement de sa créance depuis 4 ans et que, comme l’a relevé le jugement du tribunal de commerce de Caen du 21 février 2024, ils ont été préalablement sollicités par leur créancier et n’ont pas recherché d’aménagement de leur dette.
Enfin, ils n’expliquent pas dans quelle mesure l’octroi de délais de paiement de 24 mois leur permettrait de solder leur dette et ne formulent aucune proposition d’échéancier. A cet égard, en se basant sur les versements mensuels auxquels ils ont procédé en 2024, soit 250 euros chacun, ils n’auront réglé que 12.000 euros à l’échéance, soit moins de 9% de la créance de 138.927,88 euros arrêtée au 7 novembre 2024.
Dans ces conditions, leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N], qui succombent à la présente instance, seront tenus des dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société DMBP Exploitation la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] seront condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente des 8 et 16 juillet 2024 et de mainlevée ;
Cantonne le montant de la créance à la somme de 138.927,88 euros selon décompte du 7 novembre 2024 ;
Rejette la fin de non-recevoir de la société DMBP Exploitation tirée de l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de délais de paiement de Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] ;
Rejette la demande de délais de paiement de Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] ;
Condamne Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] à payer à la société DMBP Exploitation la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [T] et Monsieur [E] [N] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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