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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 mars 2026, n° 25/10993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Mathilde EULALIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Ghislaine CHAUVET LECA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10993 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOBF
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LORELAI,
[Adresse 1]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [U] [O] épouse [K],
[Adresse 2]
représentée par Maître Mathilde EULALIE, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [P] [K],
[Adresse 2]
représenté par Maître Mathilde EULALIE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10993 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOBF
Par acte sous seing privé du 9 mai 2024, à effet du 24 avril 2024, la SCI Lorelai a donné à bail à M. [P] [K] et Mme [U] [O], épouse [K], un local à usage d’habitation situé : [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 18 novembre 2025, la SCI Lorelai a fait assigner, M. [P] [K] et Mme [U] [O], épouse [K], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 19 novembre 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater la résiliation du bail, par application de la clause résolutoire, et ce après la délivrance, le 16 juillet 2025, d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance, ordonner leur expulsion, les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 38 618,40 € au titre des arriérés de loyers et charges au 30 janvier 2026 (février 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 10% et des charges, ainsi que 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Lorelai donne son accord pour des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, dans les conditions suivantes : paiement de 16 168,40 €, le 15 mars 2026, suivi d’un 2ème versement de 11 000 €, le 15 mai 2026, et d’un 3ème et dernier versement le 30 juin 2026, devant solder la totalité de la dette, en sus des loyers et charges courants.
Les époux [K] sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Ils expliquent avoir eu des difficultés financières.
MOTIFS
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en l’espèce, indique : « I.- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; … III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience… »
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 19 novembre 2025, au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. En outre, la SCI Lorelai avait saisi le 16 juillet 2025, au moins deux mois avant la date de l’audience, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (la CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 9 mai 2024, à effet du 24 avril 2024, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [K], le 16 juillet 2025, pour paiement de 17 047,93 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, le 30 janvier 2026 (février 2026 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 38 618,40 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les époux [K], avec intérêts au taux légal sur la somme de 17 047,93 €, à compter du 16 juillet 2025, date du commandement de payer.
La situation des preneurs permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 9 mai 2024, à effet du 24 avril 2024, pour le logement situé : [Adresse 3], sont réunies à la date du 28 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement les époux [K], à payer 38 618,40 € à la SCI Lorelai, au titre des loyers et charges, arrêtés le 30 janvier 2026 (février 2026 inclus), avec intérêts au taux légal sur 17 047,93 €, à compter du 16 juillet 2025 ;
CONDAMNONS solidairement les époux [K] à payer 1500 € à la SCI Lorelai, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISONS les époux [K] à s’acquitter de cette dette, en sus des loyers et charges courants, par un premier versement de 16 168,40 €, le 15 mars 2026 ou, au plus tard, dans les 7 jours suivants la signification de ce jugement, suivi d’un 2ème versement de 11 000 €, le 15 mai 2026 et d’un 3ème et dernier versement le 30 juin 2026, devant solder la totalité de la dette ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire du bail sera réputée acquise, l’expulsion des époux [K] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés : [Adresse 4], à [Localité 2], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code, et que les délais octroyés sur les dépens seront caducs ;
CONDAMNE en outre dans ce cas, les époux [K], à payer solidairement à la SCI Lorelai une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
DIT que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile, ou au titre des dépens, n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
CONDAMNE solidairement les époux [K], aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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