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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 mai 2026, n° 25/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Mai 2026
minute n°
N° RG 25/01923
N° Portalis DBYS-W-B7J-NVTM
— ------------
[A] [N] épouse [P]
C/
[D] [P]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE +CCC + notice : Me Oria
CCC : dossier
extrait executoire ARIPA
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Mars 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Mai 2026
ENTRE :
[A] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Laurent ORIA, avocat au barreau de NANTES – 84
ET :
[D] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (TURQUIE)
domicilié chez M. [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat à la cause
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rappelle que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale.
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 08 avril 2025 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [D] [P]
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (Turquie)
et de :
Madame [A] [N]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (Turquie)
unis en mariage par-devant l’autorité étrangère de [Z] [U] [W] (Turquie), le 26 septembre 2005, sans contrat de mariage préalable.
Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 08 avril 2025, date de la demande en divorce.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Déboute Madame [A] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
En ce qui concerne les enfants :
Constate que par l’effet du retrait de l’exercice de l’autorité parentale de Monsieur [D] [P] prononcé par le jugement du 19 avril 2024 du tribunal correctionnel de Nantes, Madame [A] [N] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [S] [P], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique),
— [V] [P], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique).
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez la mère.
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père.
Maintient à 100 Euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des cinq enfants fixée par l’ordonnance du 13 juin 2025 et condamne à compter de la présente décision, Monsieur [D] [P] à payer à Madame [A] [N], une contribution à l’entretien et l’éducation des cinq enfants [G] [P], [F] [P], [C] [P], [S] [P], et [V] [P] d’un montant mensuel de 100 Euros (cent Euros) par enfant, soit une pension mensuelle totale de 500 Euros (Cinq cents Euros).
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des cinq enfants due par Monsieur [D] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [N].
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [P] doit verser la pension directement entre les mains de Madame [A] [N], chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence Madame [A] [N], sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales.
Dit qu’en application de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rejette la demande de Madame [A] [N] tendant au partage par moitié des frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute Madame [A] [N] du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [D] [P] aux dépens.
Dit qu’il appartient à Madame [A] [N] de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date, à défaut elle sera réputée non avenue conformément aux dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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