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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 29 oct. 2025, n° 12/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/00833 – N° Portalis DBYL-W-B64-BUPO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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JUGEMENT du 29 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2014-000331 du 28/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX)
Représentée par Maître Edwige MOREL, avocat au barreau de BAYONNE, plaidant, et Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX, postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Elise ROCHER, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique le 19 juin 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et prorogé au SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ puis au VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [V] et Monsieur [O] [A] ont vécu en concubinage de 1998 à 2011.
Par acte authentique du 18 juillet 2003, reçu par Maître [X], Madame [V] et Monsieur [A] ont acquis en indivision un terrain à bâtir sis à [Localité 11], [Adresse 9], cadastré section F n°[Cadastre 1], lieu dit « [Adresse 8] » d’une contenance de 25 a 52 ca au prix de 42.108 euros hors frais.
L’acte prévoit que Monsieur [A] est propriétaire de la moitié du bien en pleine propriété et Madame [V] propriétaire de l’autre moitié en pleine propriété.
Les parties ont fait édifier sur le terrain indivis une maison d’habitation, dont la construction a été financée par trois prêts hypothécaires contractés solidairement auprès de la [10] à hauteur de 50 % chacun, suivant acte authentique reçu par Maître [X] le 21 octobre 2004.
Les prélèvements des mensualités ont été effectués sur un compte joint ouvert au nom de Madame [V] et Monsieur [A].
La construction de la maison d’habitation a été achevée en décembre 2005.
Le 31 mars 2011, Madame [V] s’est désolidarisée du compte bancaire commun, tout en restant tenue solidairement du prêt.
Depuis cette date, Monsieur [A] occupe le bien indivis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2011, Madame [V] a rappelé à Monsieur [A] qu’ils avaient décidé d’un commun accord qu’il garderait le bien immobilier indivis en contrepartie d’une soulte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2011, Monsieur [A] a répondu qu’ils n’avaient jamais conclu un tel accord et qu’il attendait une évaluation immobilière du bien, énumérant les désordres dont selon lui le bien était affecté.
Par lettre recommandée du 10 mai 2011, il précisait que concernant la soulte qu’il devait lui reverser, il sollicitait des justificatifs de ses apports et souhaitait remédier aux désordres de la maison pour la vendre.
En l’absence de possibilité de parvenir à un partage amiable et par exploit en date du 9 novembre 2011, Madame [V] a assigné Monsieur [A] devant le Tribunal de grande instance de Dax afin de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre eux et solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 6 avril 2012, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande instance de Dax a renvoyé l’affaire devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Dax.
Par incident devant le Juge de la mise en état, Madame [V] a sollicité une expertise judiciaire du bien immobilier indivis afin d’obtenir l’évaluation de sa valeur vénale et de sa valeur locative.
Par ordonnance du 2 juin 2014, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire du bien immobilier et désigné Madame [Y] pour y procéder.
Au cours de la mesure d’expertise, des désordres ont été identifiés par l’expert judiciaire. L’expert judiciaire a sollicité l’assistance d’un sapiteur afin d’évaluer les désordres pouvant affecter le bien immobilier et diminuer sa valeur vénale. Le sapiteur, Monsieur [N], a conclu qu’il ne pouvait, sans investigations complémentaires, déterminer l’étendue des désordres qui pouvaient avoir une incidence sur la solidité de l’ouvrage.
Suite aux conclusions du sapiteur, les opérations d’évaluation immobilière ont été suspendues.
Madame [V] a alors engagé parallèlement une procédure spécifique par assignation en référé expertise au sujet de ces désordres, en appelant en la cause les différents intervenants du chantier.
Par ordonnance du 5 mai 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dax a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [N] pour y procéder.
Monsieur [N] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 10 décembre 2019, concluant à la nécessité de reprendre l’intégralité des désordres affectant la solidité de l’ouvrage pour un montant total de 230.098,39 euros.
S’agissant de l’expertise judiciaire de Madame [Y], Monsieur [N], ès qualités de sapiteur, a retenu une somme totale de 230.098 euros TTC pour la reprise de l’intégralité des désordres affectant le bien immobilier indivis et pouvant porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Madame [Y] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 26 février 2020.
Par exploit du 10 septembre 2020, Madame [V] a assigné la compagnie d’assurances [5], Monsieur [U] [R] et Monsieur [O] [A] devant le Tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de la compagnie d’assurances [5] et de Monsieur [R] à lui verser la somme totale de 208.113,71 euros TTC correspondant au montant des reprises à effectuer dans le bien indivis.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dax a condamné la SA [5] à verser à l’indivision [V] – [A] la somme de 208.113,71 euros correspondant au montant des reprises à effectuer dans le bien immobilier indivis.
La compagnie d’assurances [5] a exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire et les sommes versées sont actuellement séquestrées à la CARPA.
Elle a toutefois interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2022, le conseil de Madame [V] a interrogé le conseil de Monsieur [A] sur ses intentions quant aux travaux de reprise à effectuer.
Ce courrier est demeuré sans réponse.
Par arrêt du 5 septembre 2023, la Cour d’appel a :
— confirmé le jugement dans ses dispositions :
* portant sur les dépens et frais irrépétibles de première instance,
* condamnant la SA [5] à payer une indemnité de 144.376,74 euros HT en réparation des désordres de nature décennale (numéro 5-6-8 et 9),
— réformé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, a :
* dit qu’il y a eu immixtion des maîtres de l’ouvrage dans la réalisation de certains postes de préjudice matériel, évalués avant partage de responsabilité à 32.223,30 euros HT (portes et dallage entourant la maison – désordres 1-5 et 6 ci-dessus avec maîtrise d’oeuvre),
* condamné la société [5], prise en qualité d’assureur décennal de la société [6], à payer à Madame [S] [V] et à Monsieur [O] [A], pris en leur qualité de propriétaire indivis du bien endommagé :
— en réparation des postes de préjudice matériel concernés par l’immixtion du maître d’ouvrage, une indemnité limitée à 16.111,65 euros HT, outre la TVA légalement applicable sur ce montant,
— en réparation des postes de préjudices immatériels, une indemnité de 2.850 euros HT outre la TVA légalement applicable (frais de déménagements futurs et certains),
* dit que les indemnités TTC seront versées soit entre les mains du notaire dévolutaire s’il a été désigné en justice, soit d’un séquestre désigné pour le compte de l’indivision (soit le notaire dévolutaire, soit la CARPA) pour être employées,
* condamné la société [5] au paiement des dépens d’appel exposés au jour de l’arrêt ;
Statuant avant-dire droit,
— sursis à statuer sur la recevabilité et sur le bien-fondé des autres postes de préjudices immatériels jusqu’à la première des dates suivantes : date de réception des travaux de réparation, date du partage ou date de la mutation du bien au profit d’un tiers à justifier par la partie la plus diligente ;
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— renvoyé à la mise en état du mercredi 6 décembre 2023 pour justification des postes de préjudice immatériels ;
— réservé les dépens à venir.
Suite à cet arrêt avant-dire droit, la procédure est toujours pendante devant la cour d’appel.
Par lettre officielle du 13 décembre 2023, Madame [V] a interrogé le conseil de Monsieur [A] (défaillant devant la cour d’appel) sur les intentions de son client quant aux travaux de reprise du bien immobilier et les dommages immatériels résultant desdits travaux, afin de pouvoir justifier à la cour de la suite de la procédure.
Cette lettre officielle est demeurée sans réponse.
Par ordonnance en date du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 10 juin 2025 et l’affaire à plaider à l’audience du 19 juin 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025 puis au 29 octobre 2025 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 10 juin 2025, Madame [S] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
In limine Litis,
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries ;
— Juger Madame [V] recevable en sa demande en partage des intérêts pécuniaires existants avec son ex concubin Monsieur [A] en application de l’article 1360 du code de procédure civile ;
— Juger que les demandes de créances sur l’indivision de Monsieur [A] relatives au règlement des échéances des crédits immobiliers souscrits par l’indivision pour les périodes de 2004 au 10 janvier 2009 puis du 10 janvier 2014 au 12 juillet 2018 sont prescrites en application des articles 2224, 2241 du code civil et 122 du code de procédure civile ;
Au fond,
— Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [V] et Monsieur [A] ;
— Statuer sur les points de désaccord subsistants ;
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Madame [Y] ;
— Juger que la demande de Monsieur [A] concernant une créance au titre des mensualités des trois crédits réglées pour la période du 7 juillet 2004 au 10 janvier 2009 est prescrite, en application de l’article 2224 du code civil ;
— Débouter Monsieur [A] de sa demande de créance relative au paiement des échéances du crédit pendant la période du 10 janvier 2009 au 7 avril 2011 alors que les indivisaires vivaient en concubinage ;
— Juger que Monsieur [A] bénéficie d’une créance sur l’indivision au titre des échéances des crédits réglées pour le compte de l’indivision pour la période du 7 avril 2011 au titre du 10 janvier 2014 pour un montant de 26.883,44 euros ;
— Juger que la demande de Monsieur [A] au titre d’une créance relative aux échéances des crédits réglées pour le compte de l’indivision pour la période du 10 janvier 2014 au 12 juillet 2018 est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil ;
— Juger que Monsieur [A] pourra bénéficier d’une créance d’un montant de 78.018,40 euros au titre du paiement des échéances des crédits immobiliers pour le compte de l’indivision du 12 juillet 2018 au 12 juillet 2023 ;
— Juger que Monsieur [A] pourra bénéficier d’une créance d’un montant de 12.152,74 euros au titre du paiement des échéances des crédits immobiliers pour le compte de l’indivision du 12 juillet 2023 au 6 juin 2025 ;
— Juger que Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve de sa demande de créance de 6.000 euros en 2005 au titre d’une donation de ses parents et le débouter de sa demande qui est prescrite en application de l’article 2224 du code civil ;
— Juger que Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve de sa demande de créance de 15.000 euros au titre d’un apport sur le compte bancaire indivis en 2007 et le débouter de sa demande qui est prescrite en application de l’article 2224 du code civil ;
— Juger que M. [A] bénéficie d’une créance sur l’indivision au titre des taxes foncières du bien immobilier indivis pour la période du 6 juin 2020 au 6 juin 2025, la demande relative aux taxes antérieures étant irrecevable comme étant prescrite en application de l’article 2224 du code civil ;
— Juger que Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve de sa demande de créance de 6.123,60 euros au titre d’un apport sur le compte bancaire indivis en 2010 et le débouter de sa demande qui est prescrite en application de l’article 2224 du code civil ;
— Juger que Monsieur [A] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 152.834 euros pour la période du 1er avril 2011 au 1er juin 2025 (à parfaire) ;
— Juger que l’indivision est redevable envers Madame [V] d’une indemnité de gestion sur le fondement de l’article 815-12 du code civil à hauteur de 4.000 euros annuels depuis 2019 jusqu’en 2025, soit 24.000 euros ;
— Débouter Monsieur [A] de sa demande d’attribution préférentielle dénuée de fondement juridique et à laquelle Madame [V] s’oppose ;
— Commettre tel Notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif des comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties, en ce compris le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [A] ;
— Ordonner la licitation du bien immobilier indivis situé commune de [Localité 4] cadastré section F N° [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 8], contenance 25 a 52 ca ;
— Fixer la mise à prix à 38.000 euros ;
— Désigner Me Elizabeth DE BRISIS, de la SCP DE BRISIS, Avocate au Barreau de DAX pour rédiger le cahier des charges de ladite vente ;
— Dire que les dépens seront constitués en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
S’agissant des demandes tendant à voir déclarer prescrites plusieurs demandes d’indemnités formées par Monsieur [A], elle rappelle qu’en l’espèce la procédure a été initiée antérieurement à la réforme du 1er janvier 2020, de sorte que le juge du fond est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Elle invoque ainsi les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives à la prescription quinquennale et fait valoir qu’il n’y a eu aucune interruption de la prescription conforme à l’article 2241 du code civil, de sorte que sont prescrites selon elle les demandes de créances sur l’indivision relatives au paiement des échéances des mensualités des crédits souscrits par l’indivision concernant les périodes pendant le concubinage, c’est-à-dire du début des crédits en 2004 jusqu’au 10 janvier 2009, et celles du 10 janvier 2014 au 12 juillet 2018, de même que les demandes au titre de la donation en 2003 et des apports sur le compte indivis en 2007 et 2010.
Elle sollicite « l’homologation » du rapport d’expertise de Madame [Y], et qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage sur la base dudit rapport.
Elle demande à la juridiction de dire que Monsieur [A] est redevable envers l’indivision, en sa qualité d’occupant du bien indivis à titre exclusif, d’une indemnité d’occupation de 152.834 euros pour la période du 1er avril 2011 au 1er juin 2025, à parfaire, et s’oppose à toute application d’une décote comme sollicité par le défendeur.
Elle conclut au débouté de la demande de Monsieur [A] de fixation d’une créance sur l’indivision au titre du règlement des échéances des crédits pour la période du 10 janvier 2009 au 5 avril 2011 aux motifs que les mensualités des crédits étaient prélevées sur un compte indivis joint intitulé au nom des deux parties et que Monsieur [A] ne rapporte ni la preuve d’une absence de convention tacite sur la répartition des charges, ni d’une surcontribution de sa part aux charges du ménage.
Elle reconnaît le droit à créance de Monsieur [A] sur l’indivision au titre du remboursement des mensualités des trois crédits pour la période du 10 avril 2011 au 10 janvier 2014, pour la période du 12 juillet 2018 au 12 juillet 2023, et pour la période du 12 juillet 2023 au 6 juin 2025.
Elle demande à voir limiter la demande d’indemnité présentée au titre du règlement des taxes foncières à la période de 2020 à 2025, la demande relative à la période antérieure étant prescrite.
Elle s’estime fondée à solliciter une indemnité de gestion sur le fondement de l’article 815-12 du code civil pour la période du 1er juin 2019 au 1er juin 2025 d’un montant de 4.000 euros aux motifs que depuis la date de son départ du bien indivis, elle a été contrainte d’en assurer sa gestion dans l’intérêt de l’indivision et d’effectuer les actes de conservation, en initiant notamment les procédures judiciaires nécessaires.
Elle sollicite enfin la licitation du bien indivis, en rappelant que la loi ne prévoit pas d’attribution préférentielle pour les concubins et que le bien n’est pas partageable en nature.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 18 juin 2025, Monsieur [O] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les dispositions des articles 815, 1686 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile,
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries ;
— Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes infondées, fins et prétentions ;
— Fixer la valeur de l’actif indivis à la somme de 249.756 euros (45.000 euros pour le bien et 204.756 euros pour l’indemnité versée par l’assureur décennale en appel), somme à parfaire jusqu’à obtention de l’arrêt d’appel définitif fixant le montant des travaux de reprise sur le bien indivis et les sommes octroyées à l’indivision ;
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir à Madame [V] de produire le décompte CARPA correspondant aux sommes obtenues au nom de l’indivision en cause d’appel ;
— Constater que Monsieur [A] détient une créance à l’encontre de l’indivision correspondant au montant des échéances acquittées par lui seul pendant la durée du concubinage, soit la totalité des emprunts jusqu’à la séparation ;
— Constater l’accord des parties sur le fait que Monsieur [A] détient une créance à l’encontre de l’indivision correspondant au montant des échéances de prêt acquittées par lui seul depuis le 31.03.2011, date à laquelle la demanderesse s’est désolidarisée du compte joint, soit la somme de 130.737,93 euros, somme à parfaire jusqu’au complet partage ;
— Dire et juger que monsieur [A] détient une créance à l’encontre de l’indivision correspondant aux paiements des taxes foncières 2011 à 2025, somme à parfaire jusqu’au complet partage ;
— Dire et juger que monsieur [A] détient une créance à l’encontre de l’indivision correspondant à la facture d’assainissement du terrain du 15.02.2025, soit la somme de 5.296,32 euros ;
— Dire et juger qu’il n‘y aura pas lieu au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— Attribuer à Monsieur [A] le bien immobilier sis à [Localité 11] ;
— Débouter Madame [V] du surplus de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire sur l’indemnité d’occupation :
— Fixer la valeur locative du bien du 1er avril 2011 au 1er juin 2025 à la somme totale de 153.834 euros ;
— Après application de la décote habituelle en la matière de 20%, fixer la valeur totale de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] à l’indivision pour cette période à la somme de 128.195 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [V] à régler à Monsieur [A] une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il détient sur l’indivision une créance, au titre du règlement des trois prêts contractés pour la construction de l’immeuble indivis, d’un montant de 130.737,93 euros arrêté en 2024 et à parfaire au jour du partage aux motifs que les mensualités des crédits étaient prélevées sur un compte-joint qui a été alimenté par ses seuls revenus, comprenant des donations de ses parents. Sur ce point, il réfute l’argumentation adverse selon laquelle les concubins auraient convenu d’une répartition des charges et soutient d’autant plus fort qu’il a non seulement réglé seul les échéances de prêts mais qu’il s’acquittait en outre de la quasi-totalité des autres charges (les factures d’électricité, la taxe d’habitation, la taxe foncière, l’assurance habitation). Il réfute également l’argumentation relative à la prescription d’une partie des demandes présentées à ce titre.
Il conclut à titre principal au débouté de la demande d’indemnité d’occupation aux motifs que Madame [V] ne rapporte pas la preuve d’une jouissance exclusive du bien indivis à son profit. A titre subsidiaire, il demande à voir réduire le montant de cette indemnité à la somme de 420 euros par mois, tenant compte du caractère précaire de l’occupation.
Il sollicite l’attribution préférentielle du bien aux motifs qu’il s’agit d’un logement familial, qu’il s’acquitte seul du règlement des prêts et que l’opposition injustifiée de la requérante ne procède que d’un règlement de compte. Il s’oppose à la demande de licitation, soutenant que le bien peut être commodément partagé puisque les sommes correspondant au versement éventuel d’une soulte à Madame [V] sont détenues sur le compte CARPA de son conseil.
Il conclut au débouté de la demande présentée au titre d’une indemnité de gestion rappelant que c’est lui qui gère le bien indivis depuis la séparation du couple, que son défaut de constitution devant la cour d’appel n’est dû qu’à sa méconnaissance des règles procédurales et que Madame [V] a obtenu plusieurs indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’elle a déjà été rémunérée de ses diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 783 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 784 du même code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il convient, en accord avec les parties, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, afin d’accueillir leurs conclusions respectives déposées ultérieurement.
II – Sur la demande en partage
En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même code prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il convient, en accord avec les parties, de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties.
Par conséquent, il y a lieu de désigner Maître [K] [G], notaire à [Localité 7], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision.
III – Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est constant que la créance née du financement de la part de l’autre lors de l’acquisition d’un bien en indivision est une créance personnelle entre les acquéreurs qui suit le régime de l’article 2224 du Code civil.
Le point de départ de la prescription est constitué par chaque échéance exigible du prêt immobilier souscrit à l’époque.
En l’espèce, il est constant que :
Par conclusions du 10 janvier 2014, Monsieur [A] a sollicité :
— une créance à l’encontre de l’indivision correspondant au montant des échéances réglées par lui seul pendant la durée du concubinage,
— une créance correspondant aux échéances acquittées par lui seul depuis le 30 mars 2011, date de la séparation,
— une créance correspondant à une donation de ses parents de 6.000 euros consentie en 2005.
Par conclusions du 12 juillet 2023, Monsieur [A] a sollicité :
— une créance à l’encontre de l’indivision correspondant au montant des échéances réglées par lui seul pendant la durée du concubinage,
— une créance correspondant au montant de l’emprunt [10] remboursé par anticipation le 12 juillet 2018 pour un montant de 37.648,50 euros.
Par conclusions du 6 juin 2025, M. [A] a sollicité :
— une créance sur indivision correspondant au montant des échéances acquittées par lui seul pendant la durée du concubinage, soit la totalité des emprunts jusqu’à la séparation,
— une créance sur indivision correspondant au montant des échéances de prêt acquittées par lui seul depuis le 31 mars 2011, date à laquelle la demanderesse s’est désolidarisée du compte-joint, soit la somme de 103.737,93 euros, somme à parfaire jusqu’au complet partage,
— une créance sur indivision correspondant aux paiements des taxes foncières 2011 à 2025, somme à parfaire jusqu’au complet partage,
— une créance sur indivision correspondant à la somme de 6.000 euros donnée par ses parents en 2005.
En tenant compte de la prescription quinquennale, il faut donc distinguer plusieurs périodes :
— la période de la souscription du crédit du 7 juillet 2004 au 10 janvier 2009 (en remontant cinq ans à partir des conclusions du 10 janvier 2014) ;
— la période du 10 janvier 2009 au 5 avril 2011, date de la séparation des concubins et date à laquelle Madame [V] a cessé de régler les échéances du crédit conjointement avec Monsieur [A] ;
— la période du 5 avril 2011 au 12 juillet 2018 au cours de laquelle Monsieur [A] a réglé seul les mensualités du crédit ;
— la période du 12 juillet 2018 au 12 juillet 2023 (en remontant cinq ans à partir des conclusions du 12 juillet 2023) ;
— la période du 12 juillet 2023 au 6 juin 2025.
* Période de juillet 2004 au 10 janvier 2009
Compte-tenu de la prescription quinquennale, la demande d’indemnité formée à l’encontre de l’indivision au titre des mensualités de crédit réglées sur cette période est irrecevable comme étant prescrite, en l’absence de demande expresse ayant interrompu la prescription avant les conclusions déposées en 2014.
Il en est de même de la demande de créance relative à une donation de 6.000 euros qui aurait été consentie par les parents du défendeur en 2005 (dont il n’est par ailleurs pas justifié) formulée pour la première fois dans les conclusions de 2014.
Madame [V] fait état de demandes de créances formulées par Monsieur [A] dans ses conclusions récapitulatives du 6 juin 2025, à savoir :
— Une créance correspondant à un apport de 4.000 euros sur le compte joint le 5 juin 2003 (le relevé de compte n’est pas produit),
— Une créance correspondant à un apport de 1.500 euros sur le compte joint le 5 octobre 2003 (le relevé de compte n’est pas produit),
— Un virement de 15.000 euros sur le compte joint le 5 mars 2007 (le relevé de compte n’est pas produit).
Or le dispositif de ces conclusions ne mentionnent pas de telles demandes et ne reprend que la demande relative à la donation de 6.000 euros.
En tout état de cause, de telles demandes seraient également atteintes par la prescription.
* Période du 10 janvier 2014 au 12 juillet 2018
En effet, par conclusions du 10 janvier 2014, Monsieur [A] a formulé une demande expresse pour les cinq années précédentes, en application de l’article 2224 du code civil puisque la prescription ne peut être interrompue que pour une dette née avant l’interruption résultant de la demande en justice.
Cependant, l’interruption de prescription ne peut concerner des créances de l’indivisaire sur l’indivision nées après la demande et pour lesquelles il n’est formulé aucune demande expresse en justice.
En effet, pour les dettes périodiques, telles les échéances de crédit, la jurisprudence considère que la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune des parties à compter de son échéance.
Une demande en paiement de créance d’un indivisaire sur l’indivision n’interrompt la prescription que pour les créances nées au jour où elle est formulée.
En application de l’article 2224 susvisé, la demande contenue dans les conclusions du 12 juillet 2023 ne peut donc concerner que les cinq années précédentes, soit la période du 12 juillet 2018 au 12 juillet 2023.
Aucune demande n’a été formulée expressément par Monsieur [A] pour la période du 10 janvier 2014 au 12 juillet 2023 permettant d’interrompre la prescription.
Par conséquent, il convient de dire et juger que la demande d’indemnité formée à l’encontre de l’indivision au titre des mensualités de crédit réglées sur cette période est irrecevable comme étant prescrite.
*****
Il convient sur le même fondement de déclarer prescrites les demandes relatives au règlement des taxes foncières pour la période antérieure au 6 juin 2020, la première demande en ce sens ayant été présentée au terme des conclusions déposées le 6 juin 2025.
Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer irrecevables comme prescrites :
— La demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des échéances des crédits immobiliers souscrits par l’indivision pour la période du concubinage jusqu’au 10 janvier 2009, faute de demande expresse interrompant la prescription conformément à l’article 2241 du code civil ;
— La demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des échéances des crédits immobiliers souscrits par l’indivision pour la période du 10 janvier 2014 au 12 juillet 2018, faute de demande expresse interrompant la prescription conformément à l’article 2241 du Code civil.
S’agissant des donations dont Monsieur [A] faisait état dans ses conclusions précédentes, il échet de relever qu’il ne formule plus aucune demande à ce titre dans ses conclusions récapitulatives du 18 juin 2025, de sorte qu’elles sont réputées avoir été abandonnées, conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la question de la prescription à cet égard.
III – Sur l’actif et le passif d’indivision
Il convient de relever que le tribunal n’a pas à « homologuer » le rapport d’expertise mais peut simplement faire siennes ou pas les conclusions de l’expert.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour voir fixer la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 45.000 euros.
Il convient par ailleurs d’intégrer à l’actif de l’indivision la créance correspondant à la reprise des désordres du bien immobilier indivis à savoir les sommes allouées à ce stade par la cour d’appel, soit les sommes de 144.376,74 euros HT, 16.111,65 euros HT, 2.850 euros HT, 4.000 euros, pour un total de 167.338,39 euros.
L’actif d’indivision peut donc être évalué, à ce stade de la procédure, à la somme de 212.338,39 euros.
Dans la mesure où il n’est pas sérieusement contesté que les sommes allouées à l’indivision en première instance ont été versées par la SA [5] sur un compte CARPA et que la demande présentée par Monsieur [A] n’apparaît ni urgente ni nécessaire, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de production du relevé CARPA sous astreinte.
En revanche, il conviendra que Madame [V] justifie devant notaire du montant exact des sommes consignées afin que ce dernier puisse procéder aux opérations de liquidation et partage.
S’agissant du passif d’indivision, il ressort des tableaux d’amortissement produits par la requérante (figurant sur le bordereau de communication du défendeur mais non produits) et des explications des parties concernant le remboursement anticipé du prêt principal le 12 juillet 2018 que l’ensemble des trois crédits ont été remboursés à ce jour.
IV -Sur les comptes d’indivision
1) Sur les indemnités dues par l’indivision
— Sur la créance de Monsieur [A] au titre du règlement des prêts immobiliers :
Monsieur [A] sollicite une indemnité au titre des mensualités de crédits immobiliers qu’il prétend avoir acquittées seul pour le compte de l’indivision.
Il convient de distinguer plusieurs périodes :
* Période de juillet 2004 au 10 janvier 2009
Il a été jugé supra que la demande était prescrite.
* Période du 10 janvier 2009 à avril 2011 (date de la séparation)
Il convient de rappeler que le remboursement de l’emprunt souscrit afin d’acquérir le bien indivis constitue une dépense de conservation qui incombe à l’indivision.
Par ailleurs, la jurisprudence considère qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les crédits ont été souscrits solidairement par les deux concubins et que les mensualités des trois crédits ont été prélevées durant la période concubinage sur un compte-joint alimenté par chacune des parties.
Il ressort des pièces produites de part et d’autre que les concubins ne disposaient pas de revenus équivalents et que chacun d’eux s’est acquitté durant le concubinage de diverses charges et dépenses de la vie courante.
Il en résulte que chacun des concubins est réputé avoir contribué aux charges en fonction de ses facultés, selon une convention tacite résultant de la volonté commune de partager lesdites charges.
Par conséquent, Monsieur [A] sera débouté de sa demande de fixation d’une créance sur l’indivision au titre du règlement des échéances des crédits pour la période du 10 janvier 2009 au 5 avril 2011.
* Période du 5 avril 2011 au 10 janvier 2014
Il n’est pas contesté que Monsieur [A] est créancier de l’indivision au titre du règlement des échéances des trois crédits sur cette période, à savoir :
— Pour le prêt Pass [10] N°704 265 001 422 d’un montant de 48.607 euros dont la mensualité s’élevait à 320,83 euros, du 5 avril 2011 au 5 août 2011, puis 332,75 euros du 5 septembre 2011 au 5 septembre 2012, puis 315,63 euros du 5 septembre 2012 au 10 janvier 2014 :
320,83 x 5 = 1.604,15 euros
332,75 x 12 = 3.993 euros
315,63 x 17 = 5.365,71 euros
Total : 10.962,86 euros
— Pour le prêt Pass à taux zéro Société Générale N° 704 265 001 307 d’un montant total de 18.293 euros dont la mensualité s’élevait à 28,46 euros du 7 avril 2011 au 10 janvier 2014 :
34 mensualités à 28,46 euros = 967,64 euros
Total : 967,64 euros
— Pour le prêt Pass [10] N° 704 265 001 372 d’un montant de 66.900 euros d’une durée totale de 264 mois dont la mensualité s’élevait à 414,21 euros du 5 avril 2011 au 10 janvier 2014 :
34 mensualités à 414,21 euros = 14.083,14 euros
Total : 14.083,14 euros
Total sur la période : 26.013,64 euros
* Période du 10 janvier 2014 au 12 juillet 2018
Il a été jugé supra que la demande était prescrite.
* Période du 12 juillet 2018 au 12 juillet 2023
— 2018 : Monsieur [A] a remboursé par anticipation le 12 juillet 2018 le crédit immobilier N°704 265 001 422 pour un montant de 37.648,50 euros.
Pour la période antérieure, du 1er janvier 2018 au 12 juillet 2018, la demande est prescrite.
— 2019 : 3.701,14 euros
— 2020 : 3.701,14 euros
— 2021 : 3.880,72 euros
— 2022 : 8.312,76 euros
Total : 57.244,26 euros
* Période du 12 juillet 2023 au 18 juin 2025
— 2023 : 8.335,44 euros
— 2024 : 3.817,30 euros (fin des crédits)
Total : 12.152,74 euros
*****
Au vu de ce qui précède, l’indemnité totale revenant à Monsieur [A] s’élève à la somme de 95.410,64 euros.
— Sur la créance de Monsieur [A] au titre du règlement de la taxe foncière :
Compte-tenu des pièces produites, l’indemnité due à Monsieur [A] s’élève à la somme totale de 3.809 euros (taxes foncières 2022, 2023 et 2024).
— Sur la créance de Monsieur [A] au titre de la prise en charge des frais d’assainissement sur le bien :
Monsieur [A] justifie détenir une créance sur l’indivision au titre d’une facture de mise aux normes de l’assainissement du bien immobilier indivis, travaux réalisés conformément aux préconisations de l’expert judiciaire (facture du 16 janvier 2025).
Il convient donc de retenir une indemnité de 5.296,32 euros à ce titre.
— Sur la créance de Madame [V] au titre de l’indemnité de gestion :
Selon l’article 815-12 du code civil :
« L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice. »
En l’espèce, Madame [V] fait valoir qu’elle a quitté le bien immobilier indivis depuis avril 2011 et que, depuis cette date, elle est contrainte de gérer ledit bien dans l’intérêt de l’indivision et d’effectuer les actes de conservation.
Il est constant que c’est Madame [V] qui a initié la procédure aux fins de référé expertise puis la procédure au fond devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de la compagnie d’assurances [5] à indemniser l’indivision de ses préjudices de construction de nature décennale.
De même, c’est la requérante qui a représenté les intérêts de l’indivision en cause d’appel.
Toutefois, cette prise en charge des différentes procédures judiciaires ne saurait conférer à l’indivisaire une indemnité de gestion spécifique, ce d’autant que Madame [V] a obtenu la condamnation de la partie adverse aux frais irrépétibles et aux dépens, de sorte qu’elle a été rémunérée de ses diligences.
Par ailleurs, il ne peut être sérieusement contesté que depuis 2011, c’est Monsieur [A] qui assume l’entretien quotidien de l’immeuble et s’acquitte de l’ensemble des charges y afférant.
Il convient donc de débouter Madame [V] de sa demande.
2) Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A]
En application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Monsieur [A] ne saurait sérieusement prétendre qu’il n’occuperait pas le bien indivis de manière privative et exclusive alors que cet état de fait a été constaté au cours de la mesure d’expertise judiciaire, relevé par la cour d’appel qui évoque "le préjudice de relogement et de réaménagement [est] personnellement subi par l’occupant du bien indivis", confirmé au terme de la sommation interpellative du 13 janvier 2025.
Il convient donc de dire et juger que Monsieur [A] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2011.
L’évaluation retenue par l’expert [Y] au terme de son rapport n’étant pas sérieusement contestée, elle sera retenue comme base de calcul. Il sera toutefois fait application d’une décote de 20% afin de tenir compte du caractère précaire de l’occupation, qui se trouve notamment justifié par la licitation à venir du bien.
Le calcul de l’indemnité d’occupation se fera donc comme suit :
Pour la période du 1er avril 2011 au 1er février 2020 : 92.271,75 euros ;
Pour la période du 1er février au 31 décembre 2020, l’expert judiciaire a retenu une valeur locative mensuelle de 900 euros mensuels, soit 9.900 euros ;
Pour l’année 2021 : il sera fait application de l’indice de référence des loyers du troisième trimestre 2020 comme effectué par l’expert judiciaire qui est de 130,59, soit 900 x 130,59/129,99, soit 904,15 euros mensuels, soit 10.849,85 euros annuels ;
Pour l’année 2022 : l’indice de référence des loyers pour le troisième trimestre 2021 est de 131,67 soit 904,15 x 131,67/130,59, soit 911,63 euros mensuels, soit 10.939,56 euros annuels ;
Pour l’année 2023 : l’indice de référence des loyers du troisième trimestre 2022 s’élève à 136,27, soit 911,63 x 136,27/131,67, soit 943,47 euros mensuels, soit 11.321,64 euros pour l’année ;
Pour l’année 2024 : l’indice de référence des loyers du troisième trimestre 2023 s’élève à 141,03, soit 943,47 x 141,03/136,27 = 976,42 euros mensuels, soit 11.717,04 euros pour l’année ;
Pour l’année 2025 : l’indice de référence des loyers du troisième trimestre 2024 s’élève à 145,47 soit 976,42 x 145,47 /141,03 = 1.007,16 euros mensuels, soit 10.071,60 euros du 1er janvier au 31 octobre 2025.
Total : 157.071,44 euros
Après application de la décote de 20%, l’indemnité d’occupation s’élève à la somme de 125.657, 15 euros, arrêtée au 31 octobre 2025.
V – Sur le sort du bien immobilier indivis
Il convient de rappeler que, contrairement aux époux et aux partenaires pacsés, aucune attribution préférentielle n’est prévue par la loi au profit des concubins en cas de rupture ou de décès de l’un d’eux.
L’attribution préférentielle n’étant pas applicable aux indivisions conventionnelles en dehors des cas prévus par la loi, les concubins ne peuvent donc pas la demander concernant un bien dont ils sont propriétaires en indivision.
La jurisprudence est ferme et constante sur ce point : les biens acquis en indivision entre les concubins ne peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle même si le couple s’est marié par la suite, sauf si la convention d’indivision l’a prévue expressément.
Ainsi et en cas de rupture, pour conserver le logement, le concubin concerné doit recueillir l’accord de son co-indivisaire. A défaut, le bien doit être vendu.
Il convient par conséquent, sauf éventuel accord des parties, de débouter Monsieur [A] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis.
Il y a lieu d’ordonner, conformément aux dispositions des articles 1686 du code civil, 1273 et 1377 du code de procédure civile, la licitation du bien indivis sur la mise à prix de 35.000 euros (afin de tenir compte du temps écoulé depuis le dépôt du rapport [Y]), avec faculté de deux baisses successives d’un quart du prix de vente à défaut d’enchères.
VI – Sur les autres demandes
Compte-tenu de la nature et de l’issue du litige, les dépens seront constitués en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Il convient pour les mêmes raisons de débouter Monsieur [A] de sa demande relative aux frais irrépétibles, ce d’autant que l’ensemble des procédures nécessaires pour parvenir au partage ont été initiées par Madame [V], du fait de son inertie.
Il sera rappelé enfin qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
Ordonne le partage de l’indivision existant entre les parties ;
Désigne Maître [K] [G], notaire à [Localité 7], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à cette fin, le notaire :
* Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
* Pourra s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande,
* Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
* Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Commet pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état ;
ET avant-dire droit sur le partage :
DÉCLARE irrecevables comme prescrites :
— La demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des échéances des crédits immobiliers souscrits par l’indivision pour la période du concubinage jusqu’au 10 janvier 2009, faute de demande expresse interrompant la prescription conformément à l’article 2241 du code civil ;
— La demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des échéances des crédits immobiliers souscrits par l’indivision pour la période du 10 janvier 2014 au 12 juillet 2018, faute de demande expresse interrompant la prescription conformément à l’article 2241 du Code civil ;
— La demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre des taxes foncières antérieures à l’année 2020 ;
FIXE l’actif d’indivision, à ce stade de la procédure, à la somme de 212.338,39 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [A] de sa demande de production du relevé CARPA sous astreinte ;
DIT que Madame [V] devra justifier devant notaire du montant exact des sommes consignées ;
DIT que le passif lié aux crédits immobiliers est à ce jour réduit à néant ;
DIT que Monsieur [A] est créancier de l’indivision au titre du règlement des crédits immobiliers à hauteur d’une somme totale de 95.410,64 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [A] de sa demande de fixation d’une créance sur l’indivision au titre du réglement des échéances de crédits pour la période du 10 janvier 2009 au 5 avril 2011 ;
DIT que Monsieur [A] est créancier de l’indivision au titre du règlement des taxes foncières à hauteur de la somme de 3.809 euros ;
DIT que Monsieur [A] est créancier de l’indivision au titre de la prise en charge des frais d’assainissement sur l’immeuble indivis pour une somme de 5.296,32 euros ;
DÉBOUTE Madame [V] de sa demande d’indemnité de gestion ;
DIT que Monsieur [A] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 125.657,15 euros, arrêtée au 31 octobre 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [A] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis ;
ORDONNE la vente aux enchères à la barre du Tribunal judiciaire de DAX du bien immobilier indivis situé commune de Sort-en-Chalosse cadastré section F N°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 8], contenance 25 a 52 ca ;
FIXE la mise à prix du bien à TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000 €) avec faculté de deux baisses successives d’un quart du prix de vente à défaut d’enchères ;
DÉSIGNE Maître Elizabeth DE BRISIS, de la SCP DE BRISIS, Avocate au Barreau de DAX pour rédiger le cahier des charges de ladite vente ;
DÉBOUTE Monsieur [A] de sa demande relative aux frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront constitués en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le greffier Le président
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