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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 août 2025, n° 25/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00182
JUGEMENT
DU 29 Août 2025
N° RG 25/01971 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JU2H
[F] [C] épouse [L]
[H] [L]
ET :
S.A.R.L. ANGOR 37
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [C] épouse [L]
née le 31 Décembre 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [H] [L]
né le 09 Juin 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparants, représentés par Me Karine JOLLY, avocat au barreau de TOURS – 105 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ANGOR 37 immatriculée au RCS de [Localité 4] N°851 028 126, demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, M. [H] [L] et son épouse Mme [F] [C] ont donné assignation à la SARL ANGOR 37 devant le Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, au visa des articles 1217 et suivants du Code civil:
condamner la SARL ANGOR 37 à leur payer la somme de 3102,56 € à titre d’indemnisation de leur préjudice financier assorti des intérêts au taux légal compter de la délivrance de l’assignation ; condamner la SARL ANGOR 37 à leur payer la somme de 1000 € à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance assorti de intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignationcondamner la SARL ANGOR 37 aux dépens condamner la SARL ANGOR 37 à leur payer la somme de 1800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent que selon devis n° D1909724 du 12 février 2021 accepté, ils ont confié à la SARL ANGOR 37 des travaux de fabrication et pose d’une cuisine pour un montant de 18.429,28 € TTC et ont commandé également de l’électroménager le 16 avril 2021 pour un montant de 3093,44 € TTC.
Ils précisent que la cuisine a été achevée fin 2021 avec une réception le 02 décembre suivant ; que dès avril 2022, ils ont signalé des désordres notamment un fléchissement du plan de travail de l’îlot central; qu’ils ont découvert que le plan de travail posé n’était pas de 39 mm comme stipulé au devis; que malgré la pose d’un pied central par la SARL ANGOR 37 pour compenser, le désordre s’est aggravé, l’ajout du pied a induit un soulèvement des pieds latéraux, un gondolement du plan de travail et le soulèvement de la plaque à induction rendant l’îlot impropre à l’usage voulu; que malgré l’engagement de la SARL ANGOR 37 à reprendre le désordre, le désordre persiste.
Ils concluent à la faute de la SARL ANGOR 37 engageant sa responsabilité. Ils sollicitent tant l’indemnisation de leur préjudice financier pour remplacer l’îlot central que l’indemnisation du préjudice de jouissance qui en a résulté.
A l’audience, M. [H] [L] et son épouse Mme [F] [C] représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes.
La SARL ANGOR 37 bien que citée selon acte remis à étude de commissaire de justice ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la responsabilité de la SARL ANGOR 37 dans les désordres dénoncés par les époux [L]
Vu l’article 1217 du code civil,
A l’appui de leurs prétentions, M. [H] [L] et son épouse Mme [F] [C] produisent notamment aux débats :
— le devis n° DE1909724 du 12 février 2021 réalisé par la SARL ANGOR 37 ;
— le bon de commande n° 19404 du 08 avril 2021 de la SARL ANGOR 37 ;
— la facture n°20235 du 05 août 2021 émise par la SARL ANGOR 37 ;
— la facture n°20238 du 05 août 2021 émise par la SARL ANGOR 37 ;
— le courriel de la SARL ANGOR 37 du 25 novembre 2021 faisant état d’une réception des travaux pour le 02 décembre prochain ;
— la facture n°20320 du 25 novembre 2021 de la SARL ANGOR 37 ;
— la facture n°20319 du 25 novembre 2021 de la SARL ANGOR 37 ;
— le courrier recommandé de M. [H] [L] et son épouse Mme [F] [C] du 22 mai 2023 signalant à la SARL ANGOR 37 trois désordres dont celui affectant le plan de travail de l’îlot central ;
— le courriel de Mme [L] du 03 janvier 2024 à la SARL ANGOR 37 ;
— les différents courriers de la protection juridique de M. [H] [L] et son épouse Mme [F] [C] ;
— le rapport d’expertise amiable du 17 mai 2024;
— les devis de la société WOOD PECKER du 15 juin 2024 et du 01er mars 2025;
— l’attestation de médiation du 14 novembre 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [H] [L] et son épouse Mme [F] [C] ont confié à la SARL ANGOR 37 la réalisation d’une cuisine aménagée comprenant un îlot central avec plan de travail d’une épaisseur de 39 mm. Or, M. [K], expert auprès de l’Union d’experts de [Localité 4], mandaté par l’assurance protection juridique des demandeurs, a constaté et mentionné dans son rapport du 17 mai 2024 que l’épaisseur du plan de travail en stratifié posé par la défenderesse était de 18mm soit une épaisseur trop faible pour reprendre le porte à faux réalisé pour ce meuble. Il concluait que l’artisan avait tenté de rattraper son erreur en rajoutant un pied central ce qui avait généré un soulèvement des pieds latéraux et une inclinaison du plan de travail de 2%.
Les photographies figurant dans ce rapport confirment ces éléments.
Or, la SARL ANGOR 37 était tenue à une obligation de résultat concernant la réalisation des travaux et la pose de la cuisine.
Les époux [L] justifient ainsi de l’existence d’une non conformité à savoir la pose d’un plan de travail d’une épaisseur de 18mm au lieu de 39 mm ayant provoqué un fléchissement du plan de travail. Les travaux de reprise par la défenderesse ont aggravé le désordre affectant le plan de travail de îlot central installé par elle au domicile des époux [L]. La SARL ANGOR 37 ne justifie d’aucune cause étrangère de nature à exonérer sa responsabilité.
Il convient en conséquence de la déclarer entièrement responsable des désordres affectant le plan de travail de l’îlot central de la cuisine et tenue à indemnisation au titre des préjudices en découlant.
2- Sur les demandes d’indemnisation
Vu l’article 1231 du Code civil,
— Sur le préjudice financier.
Il ressort du rapport d’expertise et des photographies que le plan de travail est impropre à sa destination au regard de son inclinaison. La reprise de ce désordre implique un remplacement de l’îlot central. Au regard des devis produits, le coût des travaux de reprise peut être évalué à la somme de 3102,56 € TTC selon le devis de la société Wood Pecker du 01er mars 2025.
La SARL ANGOR 37 sera condamnée à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
— Sur le préjudice de jouissance
Les éléments au dossier justifient que depuis décembre 2021, les époux [L] ne peuvent utiliser normalement le plan de travail de l’îlot central de leur cuisine, par nature élément central de leur cuisine. Il en résulte nécessairement un préjudice de jouissance qu’il y a lieu de réparer par l’allocation de la somme de 1000 € augmenté des intérêts à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la SARL ANGOR 37 sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL ANGOR 37 les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [H] [L] et son épouse Mme [F] [C] au titre de la présente instance. La SARL ANGOR 37 sera en conséquence condamnée à payer à M. [H] [L] et son épouse Mme [F] [C] la somme de 1800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne la SARL ANGOR 37 à payer à M. [H] [L] et son épouse Mme [F] [C] la somme de 3.102,56 € (TROIS MILLE CENT DEUX EUROS CINQUANTE-SIX CENTIMES) en réparation de leur préjudice matériel assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SARL ANGOR 37 à payer à M. [H] [L] et son épouse Mme [F] [C] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en réparation de leur préjudice de jouissance assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamne la SARL ANGOR 37 aux dépens;
Condamne la SARL ANGOR 37 à payer à M. [H] [L] et son épouse Mme [F] [C] la somme de 1.800,00 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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