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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 18 nov. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE MARNE, Association POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L' ACC<unk>S AUX SOINS ET AUX STRUCTURES DENTAIRES ( ADAS DENTAIRE ), Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 NOVEMBRE 2025
Ordonnance du :
18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHQC
Madame [P] [Z]
c/
Monsieur [O] [G]
Association POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACCÈS AUX SOINS ET AUX STRUCTURES DENTAIRES (ADAS DENTAIRE)
CPAM DE LA HAUTE MARNE
Société AXA FRANCE IARD
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christophe DROUILLY, avocat postulant, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Noémie TORDJMAN, avocat plaidant, du barreau de PARIS
Association pour le développement de l’accès aux soins et aux structures dentaires (ADAS DENTAIRE), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Christophe DROUILLY, avocat postulant, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Noémie TORDJMAN, avocat plaidant, du barreau de PARIS
CPAM DE LA HAUTE MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
INTERVENANTES VOLONTAIRE
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Christophe DROUILLY, avocat postulant, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Noémie TORDJMAN, avocat plaidant, du barreau de PARIS
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Juillet 2025 puis après renvois à la demande des parties et réouverture des débats, plaidée à celle du 14 Octobre 2025 tenue par :
— Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge du tribunal judiciaire, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffière, présente lors des débats, et de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, chargé de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2022, à l’occasion d’une consultation, le Docteur [O] [G], chirurgien-dentiste salarié de l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCES AUX SOINS ET AUX STRUCTURES DENTAIRES « ADAS DENTAIRE » (ci-après « ADAS DENTAIRE »), a diagnostiqué à Madame [P] [Z] une fistule au niveau de la dent n°35 à l’origine d’un suintement indolore. Un nouveau rendez-vous avait été convenu à la date du 21 septembre 2022.
Dans la nuit du 7 au 8 juin 2022, la gencive de la dent n°35 de Madame [P] [Z] a enflé.
Le 8 juin 2022, le Docteur [O] [G] a constaté la présence d’un abcès et prescrit des antibiotiques à Madame [P] [Z].
Le 17 juin 2022, le Docteur [O] [G] a procédé à l’extraction de la dent n°35 de Madame [P] [Z].
Postérieurement à cette intervention, Madame [P] [Z] a ressenti des douleurs au niveau de la mâchoire et des articulations lié à la persistance d’un abcès.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assureur protection juridique de Madame [P] [Z] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 10 décembre 2022, a estimé que celle-ci avait présenté un tableau d’abcédation dentaire vraisemblablement sur granulomes buccaux sur les incisives et sur la dent n°35 et conclu à une prise en charge médicale fautive.
Par exploit de commissaire de justice du 13 juin 2025, Madame [P] [Z] a assigné le Docteur [O] [G] et l’ADAS DENTAIRE à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;Ordonner la communication, par l’ADAS DENTAIRE, de son assureur et de son numéro de police dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance et sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard et jusqu’à communication complète des éléments sollicités ;Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM DE LA HAUTE MARNE,Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00379.
Par exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Madame [P] [Z] a assigné en intervention forcée la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de lui voir rendre opposable l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00578.
A l’audience du 14 octobre 2025, Madame [P] [Z], représentée par avocat, maintient ses demandes.
Le Docteur [O] [G], l’ADAS DENTAIRE et la société AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire à l’instance en qualité d’assureur de l’ADAS DENTAIRE, représentés par avocat, sollicitent de voir :
Accueillir l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’ADAS DENTAIRE ; Mettre hors de cause le Docteur [O] [G], chirurgien-dentiste salarié de l’ADAS DENTAIRE ;Désigner un expert chirurgien-dentiste ;Mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [P] [Z] ;Rejeter la demande de communication sous astreinte par l’ADAS DENTAIRE des coordonnées de son assureur, intervenu volontairement à la procédure.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure demandée est de l’intérêt de Madame [P] [Z] en ce que celle-ci entend voir établir la nature et l’étendue de son préjudice – établi par le rapport d’expertise du 10 décembre 2022 –, et évaluer le montant de celui-ci de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve enfin les droits des parties ; celle-ci sera donc ordonnée.
Sur la demande de mise hors de cause du Docteur [O] [G]
En l’espèce, le Docteur [O] [G] ayant réalisé les soins dentaires en cause, il apparait prématuré de le mettre hors de cause avant même la réalisation de la mesure d’expertise, à laquelle il est par ailleurs important qu’il prenne part pour expliquer les soins réalisés.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
La société AXA FRANCE IARD, assureur de l’ADAS, étant intervenue volontairement à l’instance, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Abigail LAFOUCRIERE, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la cause inscrite sous le n°25/00578 du rôle avec celle inscrite sous le n°25/00379, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
DONNONS ACTE à la société AXA FRANCE IARD de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCES AUX SOINS ET AUX STRUCTURES DENTAIRES ADAS DENTAIRE ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 10]. : 06.79.26.10.39 Mèl : [Courriel 8], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) de se faire communiquer par les parties elles-mêmes et tous tiers détenteurs, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de l’intéressé, le dossier médical complet relatant les examens, soins et interventions dont il a été l’objet et les documents médicaux relatifs à son état antérieur ;
2) d’examiner Madame [P] [Z] ;
3) de fournir le maximum de renseignements sur son identité et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4) de déterminer le préjudice éventuel de Madame [P] [Z] ;
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités et dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ;
1-1-2) Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) ;
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire ;
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation ;
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ;
3-1-3) Assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc.. ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté) ;
3-1-5) Incidence professionnelle : décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ;
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé ;
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ;
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés ;
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) ;
3-2-5) Préjudice d’établissement : dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
5) de procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige et fournir tous éléments concernant les responsabilités encourues ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Madame [P] [Z] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, une provision de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
REJETONS la demande de mise hors de cause du docteur [O] [G] ;
REJETONS la demande de production de pièces sous astreinte formée par Madame [P] [Z] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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