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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juin 2026, n° 25/57731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57731 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBIRK
N° :
Assignation du :
13 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies conformes
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 04 juin 2026
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.S. FM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck MOREL et Maître Frédéric-Guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS, toque P0461
DEFENDERESSE
S.A.S. CABINET DH 23
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie CAMPAGNOLO, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE et Maître Anne-Sophie MARCELLINO, avocat postulant, substitué par Maître Stéphanie LAMBERT, avocats au barreau de PARIS, toque E0104
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Sarah DECLAUDE,
EXPOSE DES FAITS
La société FM FRANCE exerce son activité dans le domaine de la logistique.
Son siège social est situé à [Localité 4].
Elle emploie environ 6400 salariés répartis sur 40 sites, et notamment une plate-forme logistique à [Localité 5].
Lors de la réunion du 3 novembre 2025 organisée dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, le comité social et économique d’établissement de [Localité 5] a décidé de recourir à une expertise et désigné à cette fin le cabinet DH 23.
Le 6 novembre 2025, l’expert désigné a adressé à la société une lettre de mission.
La société FM FRANCE a demandé à l’expert d’annuler sa lettre de mission car elle avait l’intention de contester le recours à l’expertise par le CSEE.
L’expert n’a pas donné suite à cette demande.
Le 13 novembre 2025, la société a assigné le CSE d’établissement de Fauverney devant le président du tribunal judiciaire de Dijon en contestation de la nécessité de l’expertise.
Suivant acte délivré le même jour, elle a fait assigner l’expert selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 19 février 2026 aux fins suivantes :
In limine litis, de :
— ORDONNER un sursis à statuer sur l’affaire dans l’attente du prononcé du jugement du Président du Tribunal judiciaire de Dijon sur la contestation par la Société FM France du principe de l’expertise votée par le Comité Social et Economique de l’établissement de Fauverney de la Société FM France lors de sa réunion du 3 novembre 2025 ;
Sur le fond, de :
— ANNULER la lettre de mission datée du 5 novembre 2025 notifiée par le cabinet DH23 à la Société FM France le 6 novembre 2025 en exécution de la désignation d’expert votée par le Comité Social et Economique de l’établissement de [Localité 5] de la société FM France lors de sa réunion du 3 novembre 2025;
En tout état de cause, de :
— CONDAMNER le cabinet DH23 S.A.S. à verser la somme de 3.000 Euros à la société FM France ;
— CONDAMNER le cabinet DH23 S.A.S. aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Flichy Grangé Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de
procédure civile.
Le 19 février 2026 l’affaire a été renvoyée au 7 mai 2026 dans l’attente de la décision du président du tribunal judiciaire de Dijon.
Par jugement du 8 avril 2026 le président du tribunal judiciaire de Dijon a annulé les délibérations prises par le CSEE.
Le CSEE a formé un pourvoi contre cette décision.
A l’audience du 7 mai 2026, les parties s’accordent sur un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
MOTIFS
Dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise et de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, prévues par l’article L.2312-17 du code du travail, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable selon l’ article L.2315-91 du même code.
L’article L.2315-86 R.2315-49 du code du travail permet à l’employeur de contester devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise, et son coût final.
La société FM FRANCE a assigné l’expert pour demander un sursis à statuer sur sa propre demande d’annulation de la lettre de mission de l’expert dans l’attente d’une décision définitive sur la nécessité de l’expertise votée.
En application des dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer.
Le tribunal observe qu’aucune disposition du code du travail ne permet à l’employeur de solliciter en procédure accélérée au fond “l’annulation” de la lettre de mission de l’expert au motif qu’il a engagé une procédure contre le CSE pour contester le recours à l’expertise.
En l’espèce, la société FM FRANCE estime néanmoins que la procédure accélérée au fond lui est ouverte car sa demande qui n’a pas la nature d’une contestation du coût prévisionnel, de l’étendue ou de la durée de l’expertise, est “corollaire” aux contestations expressément prévues par l’article L.2315-86 du code du travail.
On peine ainsi à déterminer l’intérêt de la procédure initiée par l’employeur puisque soit la délibération du CSEE portant recours à l’expertise est annulée, et la désignation de l’expert sera privée de tout support sans qu’il soit nécessaire de prononcer la nullité de sa lettre de mission, soit elle est validée et la demande de nullité ne pourra être valablement maintenue.
En tout état de cause l’expert s’associe à la demande de sursis à statuer, déclarant qu’il soulèvera un moyen d’irrecevabilité ultérieurement si besoin.
Nonobstant ces observations, qui ont été formulées à l’audience par le tribunal aux conseils des parties, celles-ci s’accordent sur un sursis à statuer qui sera en conséquence prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe de la présente décision, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi formé contre le jugement rendu le 8 avril 2026 par le président du tribunal judiciaire de Dijon ;
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 1] le 04 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS
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