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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 28 mai 2026, n° 22/04755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026
N° RG 22/04755 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IRD6
DEMANDEURS
Madame [R] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [W] [Z] épouse [H] [S]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Madame [I] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Non représenté
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistés de Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[I] [Q], veuve [D], née le [Date naissance 6] 1921 à [Localité 5], et domiciliée à [Localité 6] (37), est décédée à [Localité 7] le [Date décès 1] 2019 en laissant pour lui succéder cinq enfants :
— madame [R] [Z], épouse [U], née de l’union de [I] [Q] avec M. [K] [Z], dissoute par divorce prononcé le 23 juin 1958 ;
— madame [W] [Z], épouse [B] [V], née de l’union de [I] [Q] avec M. [K] [Z] ;
— monsieur [T] [Z], née de l’union de [I] [Q] avec M. [K] [Z] ;
— monsieur [P] [Z], née de l’union de [I] [Q] avec M. [K] [Z] ;
— madame [I] [D], veuve [O], née de la seconde union de [I] [Q] avec M. [A] [D], décédé le [Date décès 2] 1997 ;
Aux termes d’un testament authentique du 20 octobre 2014, madame [I] [Q] a exprimé le souhait d’attribuer à madame [I] [D], veuve [O] une maison située à [Localité 6].
Par actes de commissaire de justice du 25 octobre 2022 et du 02 novembre 2022, madame [R] [Z], épouse [U], madame [W] [Z], épouse [M], monsieur [T] [Z] ont fait assigner monsieur [P] [Z] et madame [I] [D], veuve [O] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [Q].
Par jugement avant dire droit du 18 septembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant madame [R] [Z], épouse [U], madame [W] [Z], épouse [M], monsieur [T] [Z] et Mme [I] [D], veuve [O] de justifier de la signification de leurs dernières écritures ainsi que des pièces à Monsieur [P] [Z] ou le cas échéant, de procéder à cette signification et d’en justifier et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2026 pour clôture de l’instruction et plaidoiries.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2025 signifiées à M. [P] [Z] par acte de commissaire du 30 septembre 2025, Madame [R] [Z], épouse [U], madame [W] [Z], épouse [B] [V], monsieur [T] [Z] demandent au Tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 1002, 2224 du Code Civil,
In limine litis :
— ordonner l’irrecevabilité de Madame [E] en sa demande de créances selon son propre aveu judiciaire comme étant prescrite.
— la débouter de sa prétention.
— ordonner l’irrecevabilité de Madame [E] en sa demande de récompense comme étant prescrite.
— la débouter de sa prétention.
Sur le fond :
— ordonner la recevabilité et le bien fondé des consorts [Z] en leurs demandes et actions.
— ordonner que l’intention du testateur était de maintenir un équilibre entre l’ensemble de ses cinq héritiers.
— ordonner que l’immeuble «[Adresse 7] compose l’actif de la succession de Madame [I], [G], [J], [Y] [Q], décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 8].
— débouter Madame [E] de sa demande tendant à lui voir reconnaître un legs particulier.
— ordonner que l’immeuble «[Adresse 8]» sera attribuée à Madame [E] dans le cadre du partage et de la composition des lots à charge pour cette dernière de régler une soulte aux autres héritiers.
— condamner Madame [E] à verser une indemnité d’occupation dont le montant sera calculé par le Notaire désigné en raison de la jouissance exclusive de l’immeuble « [Adresse 8] » depuis le décès de Madame [I], [G], [J], [Y] [Q].
Subsidiairement :
— qualifier le testament de testament-partage.
— ordonner le rapport de l’immeuble «[Adresse 8]» et faire application du mécanisme de réduction.
— fixer la valeur vénale de l’immeuble situé à [Localité 9] à la somme de 175 000 € et subsidiairement ordonner une expertise immobilière et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira.
— rejeter la demande de récompense formulée par Madame [O] comme étant infondée.
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I], [G], [J], [Y] [Q], décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 8].
— commettre tel Notaire qu’il plaira pour y procéder selon les modalités d’usage.
— ordonner qu’une copie du jugement sera adressée par les soins du Greffe au Notaire désigné pour procéder aux opérations de partage.
En tout état de cause :
— débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris celles plus amples et contraires.
— condamner Madame [I] [O] à régler aux requérants la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Blanc-Pélissier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mai 2025 et signifiées par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2025 à M. [P] [Z], madame [I] [D], veuve [O] demande au Tribunal, au visa des articles 815 du code civil, 843 alinéa 2 du code civil, et des articles 1014 et suivants du code civil, de :
— débouter les consorts [Z] de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont tant irrecevables que mal fondées ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [I], [G], [J], [Y] [Q] et Monsieur [A], [G] [D],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I], [G], [J], [Y] [Q], décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 8] ;
— commettre pour y procéder tel Notaire qu’il plaira au Tribunal ;
— commettre un Juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— ordonner la délivrance, au bénéfice de madame [I] [D] épouse [O], du legs effectué par Madame [I] [Q], suivant testament du 20 octobre 2014, enregistré auprès de Maître [C] ;
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer afin d’évaluer les immeubles dépendant de la succession,
— désigner qu’il sera dû par la succession de Madame [Q] une récompense au profit de la communauté [N],
— condamner solidairement Madame [R] [U] née [Z] Madame [W] [B] [V] née [Z] et Monsieur [T] [Z] à verser à Madame [I] [D] épouse [O] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [P] [Z], assigné par acte remis à personne le 2 novembre 2022, n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de prononcer la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoiries du 10 mars 2026.
1. Sur la demande en ouverture des opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre [A] [D] et [I] [Q] et de la succession de [I] [Q]
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué s’il n’y a pas été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d’en dresser l’acte, et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.
En l’espèce, une indivision successorale existe entre Madame [R] [Z], épouse [U], madame [W] [Z], épouse [M], monsieur [T] [Z] et Mme [I] [D], veuve [O] suite au décès de leur mère, [I] [Q], veuve [D], née le [Date naissance 6] 1921 à [Localité 5], et décédée à [Localité 10] le [Date décès 1] 2019.
Par ailleurs, il résulte des explications des demandeurs et des pièces versées aux débats que des tentatives de partage amiable entre les héritiers n’ont pas abouti en raison notamment de contestations élevées sur la propriété et la valeur de l’immeuble sis à [Adresse 9], et sur le droit à récompense au profit de la communauté ayant existé entre [A] [D] et [I] [Q]
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner, conformément aux textes précités, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [Q], veuve [D], née le [Date naissance 6] 1921 à NANTES, et décédée à ECUEILLE (36.240) le [Date décès 1] 2019 et de désigner, en l’absence d’accord des parties, Maître [L] [X], titulaire d’un office notarial à LOCHES, pour procéder aux opérations de liquidation-partage et Madame Valérie GUEDJ, magistrat à la chambre civile de ce Tribunal, pour surveiller ces opérations
2. Sur les demandes des parties portant sur l’immeuble sis à [Adresse 9]
Sur la qualification du testament authentique
Aux termes de l’article 895 du code civil, le testament est l’acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.
L’article 1002 du Code civil dispose : « Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universels et pour les legs particuliers. »
Selon l’article 843 alinéa 2 du même code, les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. Selon l’article 1075 du code civil, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et droits et cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Dans cette dernière hypothèse, les copartagés reçoivent leurs lots à titre d’héritiers et non de légataires.
Enfin, il résulte de l’article 1079 du Code civil que le testament-partage produit les effets d’un partage et que ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.
Il résulte de ces textes que le(s) legs contenu(s) dans un testament désigne(nt) la ou les personnes destinées à recueillir les ou tels biens successoraux, quand le testament-partage répartit des biens successoraux entre des héritiers présomptifs voire entre des descendants de degré différents. Le testament est ainsi susceptible de trois qualifications : testament ordinaire comportant des legs préciputaires, testament ordinaire comportant des legs rapportables ou testament-partage.
Dans la recherche de la volonté du testateur, il y a lieu de se référer aux éléments intrinsèques de l’acte (le règlement successoral organisé par le testateur, son étendue et ses modalités), mais également aux éléments extrinsèques à l’acte.
En l’espèce, aux termes d’un testament authentique reçu le 20 octobre 2014 par Maître [F] [C], notaire à [Localité 11], en présence de deux témoins, [I] [Q] a exprimé ses dernières volontés dans les termes suivants « Je lègue ma maison qui m’appartient à [Localité 12] » avec le terrain et la piscine à ma dernière fille [I] [D], née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 13]. Je souhaite qu’il n’y a pas d’histoire et maintenir l’égalité entre tous mes enfants, seulement attribuer la maison à [I] ».
Tandis que Mme [I] [D], veuve [O] soutient qu’elle a été rendue bénéficiaire d’un legs particulier préciputaire portant sur la maison de [Localité 14], les demandeurs font valoir, pour leur part, que [I] [Q] n’a pas entendu gratifier leur sœur, mais qu’elle a seulement exprimé la volonté que la maison « Bellevue » entre dans la composition du lot de Mme [I] [D], veuve [O], à charge pour elle de régler une soulte à ses cohéritiers.
Il doit donc être recherché si [I] [Q] a entendu procéder au partage de sa succession, ou avantager l’une de ses filles en lui attribuant à son décès la propriété privative d’un bien immobilier, en sus de ses droits successoraux d’héritière réservataire.
La formulation du testament est sujette à interprétation en ce que [I] [Q] exprime sa volonté de «léguer» un bien immobilier en particulier à l’un de ses enfants, soit d’avantager l’un de ses enfants par rapport à un autre, tout en émettant, dans le même temps, le souhait de maintenir l’égalité entre tous ses enfants. En revanche, il n’est pas équivoque en ce que la testatrice a exprimé le souhait d’une attribution privative à Mme [O] de la maison d’habitation située à [Localité 14].
La maison d’habitation [Adresse 1] [Adresse 10] d’une superficie de 65 ares constitue l’un des actifs immobiliers de la succession de [I] [Q], laquelle se compose, pour le reste, de parcelles en nature de taillis d’une superficie de 4 hectares, 73 ares et 55 centiares et de la moitié indivise en pleine propriété de diverses parcelles en nature de terrain d’agrément, terre et taillis d’une superficie de 14 hectares, 78 ares et 26 centiares.
Ainsi, les éléments d’actifs de la succession ne permettent a priori pas un partage en nature, attribuant à chaque héritier des lots d’égale valeur en nature.
Au surplus, le testament, objet du présent litige, ne peut recevoir la qualification de testament partage. Force est de constater qu’en l’espèce, le testament litigieux n’emploie pas les termes de « partage » ou de «lot», qu’il n’englobe pas tous les biens composant la succession en procédant à la distribution de biens à chacun de ces héritiers dans le respect de leur vocation légale, en sorte qu’il n’est nullement question pour la testatrice d’imposer, par un acte d’autorité, la distribution et le partage de l’ensemble de ses biens immobiliers entre ses héritiers.
Les éléments extérieurs à l’acte sont révélateurs de sa volonté d’attribuer à Mme [E] la maison d’habitation «[Adresse 10], ainsi qu’il résulte des courriels échangés entre cohéritiers (pièce 3, défenderesse) rappelant le souhait de la testatrice de voir allotir Mme [E] de ce bien immobilier (courriel du 18 janvier 2018 : elle [[I] [Q]] nous serinait sans cesse « de toute façon [Adresse 8] est pour la Moune, j’ai pris mes dispositions » ; courriel du 26 septembre 2017 « Et que va devenir [Adresse 8] ? Dès que la maison sera tienne (MAMAN nous en parle chaque fois que nous lui rendons visite, donc tous les jours) »).
Cette volonté attributive doit être corrélée à celle exprimée par la testatrice dans l’acte reçu le 20 octobre 2014 de maintenir l’égalité entre ses enfants et non d’avantager l’un de ses cohéritiers par rapport aux autres.
Dans la mesure où seul un legs d’attribution est susceptible de maintenir l’égalité entre les enfants de [I] [Q], la disposition testamentaire doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne Mme [E] comme bénéficiaire d’un legs à titre particulier d’attribution, rapportable à la succession et non comme un legs particulier hors part successorale.
Sur la demande en délivrance du legs particulier à Mme [O] et la demande réciproque en paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1014 du Code civil, « tout legs pur et simple donnera au légataire du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ».
Toutefois, le légataire particulier qui cumule la qualité d’héritier, laquelle lui confère la saisine, n’a pas à demander cette délivrance du legs.
Mme [E] étant attributaire d’un legs à titre particulier lui conférant la propriété privative de la maison d’habitation et du terrain sur lequel elle se situe, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée par les consorts [Z], qui suppose l’existence de droits indivis sur le même bien des cohéritiers, ne peut qu’être rejetée.
En sa qualité d’héritier réservataire, Mme [E] est saisi de plein de droit et n’a pas à demander la délivrance de son legs pour se mettre en possession.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la délivrance du legs à Mme [E].
Sur la demande en fixation de la valeur vénale du du bien immobilier sis à [Localité 9], [Adresse 11], et la demande d’expertise judiciaire des biens immobiliers dépendant de la succession.
Les consorts [Z] sollicitent la fixation de la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 9], [Adresse 11], à la somme de 175.000 euros, mais ne produisent aucune évaluation récente dudit bien immobilier.
En conséquence, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la valorisation des actifs immobiliers composant la succession.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, en cas de difficultés et si nécessaire le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis. Pour ce faire, le notaire commis devra prendre en compte les évaluations réalisées à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties
Cette évaluation expertale est moins lourde et moins coûteuse qu’une expertise judiciaire et surtout peut éviter des frais aux parties si le notaire dans sa mission de conciliation parvient à obtenir des parties un accord sur l’évaluation du bien.
Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande de rapport à la succession de l’immeuble sis à [Adresse 9]
Aux termes de l’article 843 du Code civil, « les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Les dispositions testamentaires ayant été analysées comme emportant legs rapportable à Mme [E], il y a lieu d’en ordonner le rapport, conformément aux dispositions précitées.
Sur la demande en réduction du legs de l’immeuble sis à [Adresse 9]
En application des articles 912 et 913 du Code civil, les libéralités ne peuvent excéder le quart des biens du disposant s’il laisse à son décès trois enfants au moins.
Selon les dispositions d’ordre public de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.
Aux termes de l’article 924-2 du code civil, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Sont compris dans les biens existants, les biens que le de cujus a laissés à sa mort, en sorte qu’y sont inclus les biens que le défunt a légués.
En l’espèce, les consorts [Z] sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, l’application du mécanisme de réduction.
En l’absence d’évaluation chiffrée de la valeur de l’ensemble des biens existants au jour du décès et du bien immobilier, objet du legs à titre particulier, au jour de la liquidation de l’indemnité de réduction, le tribunal est dans l’impossibilité de se prononcer sur l’existence et le montant de l’indemnité de réduction éventuellement due par Madame [O]. Il appartiendra au notaire de procéder au calcul de l’éventuelle indemnité de réduction due par Mme [I] [E].
Sur la demande de récompense au profit de la communauté ayant existé entre [A] [D] et [I] [Q] et la demande en ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [A] [D] et [I] [Q]
sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Z]
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 802 du Code de procédure civile ajoute que « lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédures, les incidents d’instance, les fin de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47».
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de récompense formée par Mme [O] n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître jusqu’à son dessaisissement, alors que sa cause était connue des défendeurs avant la clôture de l’instruction, il y a lieu de déclarer irrecevable cette fin de non-recevoir, étant rappelé, en toute hypothèse, que la demande de récompense ne peut se prescrire tant que le partage peut être demandé.
Sur le bien fondé de la demande de récompense
Il résulte de l’article 1469 du Code civil, d’une part, que la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée à la communauté a servi à acquérir ou améliorer un bien propre à un époux qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de ce dernier, et, d’autre part, que le profit subsistant, qui représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’acquisition ou de l’amélioration de ce bien propre.
En l’espèce, Mme [O] sollicite l’attribution à la communauté ayant existé entre ses parents d’une récompense à raison des travaux de rénovation financés par la communauté sur le bien immobilier sis à [Adresse 12], [Adresse 11].
Il résulte suffisamment des pièces produites et notamment de l’extrait de l’acte notarié de novembre 1968 portant partage successoral que le bien immobilier sis à [Localité 9][Adresse 13], constitue un bien propre de [I] [Q].
Toutefois, Mme [O] ne rapporte pas la preuve que conformément aux dispositions de l’article 1469 du Code civil, que les fonds ayant servi à améliorer le bien immobilier sis à [Localité 9] appartenant à [I] [Q] proviennent de fonds communs, en l’absence de justificatifs, et notamment de relevés bancaires, de prélèvement de somme d’argent sur les fonds communs, étant observé qu’il appartenait à Mme [E] de chiffrer le montant de la récompense sollicitée dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande tendant à reconnaître une récompense au profit de la communauté et, par voie de conséquence, de la demande en ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre [A] [D] et [I] [Q].
3. Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature familiale du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Ordonne la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoiries du 10 mars 2026 ;
Déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [R] [Z], épouse [U], madame [W] [Z], épouse [B] [V] et monsieur [T] [Z] ;
Ordonne, en application de l’article 815 du Code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [Q], veuve [D], née le [Date naissance 6] 1921 à [Localité 5], et décédée à [Localité 10] le [Date décès 1] 2019
Désigne pour y procéder Maître [L] [X], titulaire d’un office notarial à [Localité 15], et Madame Valérie GUEDJ, vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que Maître [L] [X] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 400 euros chacune ;
Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
Dit que le legs du bien immobilier situé à [Adresse 14], contenu dans le testament du 20 octobre 2014 s’analyse en un legs à titre particulier rapportable à la succession ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la délivrance à Mme [I] [E] du legs contenu dans le testament du 20 octobre 2014 ;
Ordonne le rapport à la succession de legs du bien immobilier situé à [Adresse 14], contenu dans le testament authentique du 20 octobre 2014 ;
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un expert judiciaire ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer la valorisation des actifs immobiliers composant la succession et, en cas de difficultés, et si nécessaire, rappelle qu’il pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Déboute Madame [R] [Z], épouse [U], madame [W] [Z], épouse [B] [V] et monsieur [T] [Z] de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de procéder au calcul de l’éventuelle indemnité de réduction due par Mme [I] [E] ;
Déboute Mme [I] [E] de sa demande en paiement d’une récompense et en ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre [A] [D] et [I] [Q] ;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par les parties ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 16] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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