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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt deux Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00203 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IEB
Jugement du 22 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : [D] [P]/MDPH SERVICE JURIDIQUE
DEMANDERESSE
Madame [D] [P]
née le 01 Août 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/830 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
MDPH SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme Céline RENAULT (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 20 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2024, Mme [D] [P] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 5] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 9 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
Mme [P] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) le 5 mars 2025, lequel a fait l’objet d’une décision de rejet par la CDAPH le 10 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 10 juin 2025, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et commis le Dr [Y] [H], expert près la cour d’appel de [Localité 6], pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport au greffe le 19 septembre 2025, aux termes duquel il a conclu que Mme [P] présentait, à la date du 8 juillet 2024, un taux d’incapacité supérieur à 50% et strictement inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A l’audience publique du 20 mars 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières écritures.
Mme [P] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— débouter la MDPH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— constater l’erreur manifeste d’appréciation de son taux d’incapacité fixé entre 50% et 79% ;
A titre principal,
— dire que son taux d’incapacité est supérieur à 80% ;
A titre subsidiaire,
— confirmer que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% ;
— caractériser l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
En tout état de cause,
— annuler la décision de rejet explicite de la CDAPH en date du 11 avril 2025 d’un RAPO en date du 10 mars 2025 contre la décision du 10 janvier 2025 portant rejet de sa demande d’AAH ;
— lui octroyer le bénéfice de l’AAH ;
— condamner la MDPH au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la société d’avocats [1] en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— condamner la MDPH aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le 11 avril 2025, la CDAPH a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision du 10 janvier 2025 par laquelle le bénéfice de l’AAH lui a été refusé ;
— elle disposait d’un délai de 2 mois, soit jusqu’au 11 juin 2025 pour déposer un recours contentieux, afin de voir annuler la décision de la CDAPH ;
— elle a saisi la présente juridiction le 10 juin 2025 de sorte que son recours est recevable ;
— en application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l’AAH est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% avec justification, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le pourcentage d’incapacité étant apprécié selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dépend de l’analyse des conséquences des déficiences, des limitations d’activités et autres effets du handicap, ainsi que des possibilités d’insertion professionnelle de la personne en situation de handicap ;
— depuis 2009, elle souffre d’une scoliose dorsale droite sévère et lombaire gauche, entraînant une gêne respiratoire, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale le 26 janvier 2009 afin de lui permettre une augmentation de sa capacité respiratoire, mais pour autant, ses douleurs se sont aggravées ;
— elle effectue régulièrement des radiographies en raison de rachialgies persistantes, l’empêchant de garder la position debout ;
— ses pathologies nécessitent un suivi médical et des traitements médicaux, ne lui permettant pas d’accéder à un emploi durable ;
— elle a des difficultés à exercer sa profession de vendeuse à temps partiel en raison de la pénibilité à garder la station debout, de sorte qu’elle est régulièrement amenée à être en arrêt maladie ;
— au regard de son état de santé, elle a été déclarée inapte et le médecin du travail a fixé des restrictions à respecter pour un éventuel reclassement sur un autre poste ;
— n’ayant pas trouvé un poste répondant aux restrictions médicales préconisées par la médecine du travail, son employeur a dû la licencier.
La MDPH sollicite de la présente juridiction de :
— déclarer le recours recevable mais mal fondé ;
— entériner le rapport de l’expert ;
— débouter Mme [P] de sa demande d’AAH ;
— condamner Mme [P] aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que Mme [P] présentait des restrictions temporaires à son aptitude à travailler mais pas à l’accès à l’emploi et qu’il n’y a en conséquence pas lieu de retenir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable.
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la MDPH a notifié à Mme [P] un refus d’attribution d’AAH par courrier du 9 janvier 2025.
Mme [P] a exercé un recours administratif préalable par courrier du 5 mars 2025, lequel a été rejeté par la CDAPH par une décision du 10 avril 2025 qui lui a été notifiée par courrier du 11 avril 2025.
Mme [P] a saisi la présente juridiction par requête reçue au greffe le 10 juin 2025.
Par conséquent, le recours formé par Mme [P] est recevable.
Sur l’annulation de la décision de la CDAPH du 11 avril 2025
Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de la CDAPH du 11 avril 2025 formée par Mme [P].
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
* sur le taux d’incapacité ,
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, à savoir en l’espèce le 8 juillet 2024.
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort que Mme [P] présente un tableau pathologique préexistant associant une insuffisance respiratoire liée au tabagisme et une scoliose sévère avec arthrodèse de D1 à L4 réalisée en 2009, complétée par une arthrose lombaire sur L5 avec sciatalgie gauche, laquelle occasionne de manière intermittente des douleurs du membre inférieur gauche et un trouble de la marche. Il souligne que lors des périodes douloureuses, ses problèmes de santé entraînent des difficultés à la marche et une perte relative d’autonomie, nécessitant l’aide des proches.
Il conclut au regard de ces éléments que le taux d’incapacité permanente est compris entre 50% et 79%.
La présente juridiction relève ainsi qu’à la date du 8 juillet 2024, l’autonomie individuelle de la requérante était préservée malgré ses pathologies et que son état ne nécessitait pas de dispositifs spécifiques de compensation.
Si Mme [P] fait état de divers troubles engendrés par sa pathologie et soutient qu’elle n’est pas en capacité de travailler en raison de la station debout pénible, les éléments produits aux débats ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de son état à la date du 8 juillet 2024 par le médecin expert.
Il est également relevé que le certificat médical du 8 juillet 2024 joint au dossier déposé par Mme [P] à la MDPH, reproduit dans le rapport d’expertise, relève que l’autonomie de la requérante est conservée et qu’elle réalise sans difficulté et sans aucune aide l’ensemble des actes de la grille d’autonomie en matière de capacités motrices, communication, entretien personnel, capacité cognitive et vie quotidienne et domestique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient que Mme [P] présentait, à la date du 8 juillet 2024, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH, ce qui sera examiné ci-après.
* sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération:
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
— le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ».
S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an.
Il sera rappelé que l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi s’apprécie à la date de la demande formée auprès de la MDPH.
Le médecin consultant indique qu’à la date du 8 juillet 2024, il existe des restrictions en lien avec les manifestations cliniques itératives, lesquelles comprennent notamment une activité à temps partiel, des limitations au port de charges lourdes, à la déambulation prolongée et aux actions sollicitant de façon répétée le rachis. Compte tenu de son âge et de ses capacités restantes, il s’agit de restrictions temporaires de son aptitude à travailler et non à l’accès à l’emploi, dans la mesure où à la date de sa demande, elle était salariée. Ainsi, ces éléments ne permettent pas de retenir l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Mme [P] soutient que ses pathologies nécessitent un suivi médical et des traitements médicaux, l’empêchant d’accéder à un emploi durable, qu’ elle a des difficultés à exercer sa profession de vendeuse à temps partiel en raison de la pénibilité à garder la station debout, ce qui l’oblige à être régulièrement en arrêt maladie, et qu’au regard de son état de santé, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail ayant fixé des restrictions à respecter pour un éventuel reclassement sur un autre poste. Elle souligne que n’ayant pas trouvé un poste répondant aux restrictions médicales préconisées par la médecine du travail, son employeur a dû la licencier.
Les éléments versés aux débats par la requérante, identiques à ceux transmis à l’expert, ne permettent toutefois pas de démontrer le caractère substantiel et durable d’une restriction pour l’accès à l’emploi.
Le tribunal relève que Mme [P] a continué d’exercer une activité professionnelle à temps partiel à la date de sa demande d’AAH, soit le 8 juillet 2024, ce qu’elle ne conteste pas, de sorte que la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel puisqu’elle peut être surmontée par la demanderesse et que l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail n’est pas limitée à une durée de travail inférieure à un mi-temps.
Sans remettre en cause l’importance du handicap rencontré par Mme [P], au demeurant non contesté par la MDPH, il convient alors de constater qu’au jour de sa demande, la restriction à l’accès à l’emploi était susceptible d’être surmontée par :
— soit des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement de son poste de travail par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Il ressort des conclusions claires et précises présentées par l’expert, ainsi que de l’analyse juridique ci-dessus exposée, que la restriction pour l’accès à l’emploi rencontrée par Mme [P], bien que réelle, n’était pas « substantielle et durable » au sens de la réglementation sociale à la date du 8 juillet 2024.
Ainsi, à défaut de restriction susbtantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande d’AAH, et malgré l’existence d’un handicap certain, il convient de juger que les conditions auxquelles est subordonnée cette allocation n’étaient pas réunies à la date du 8 juillet 2024, ce qui justifie que la requérante soit déboutée de sa demande.
Le tribunal rappelle que si l’état de santé de la requérante s’est dégradé depuis le 8 juillet 2024, celle-ci peut formuler une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH en justifiant de ces éléments nouveaux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [P], qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens d’instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.
En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 135 euros seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [P], partie perdante, sera déboutée de sa demande de condamnation de la MDPH à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [D] [P] ;
REJETTE la demande d’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 11 avril 2025 formée par Mme [D] [P] ;
DEBOUTE Mme [D] [P] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés formulée le 8 juillet 2024 ;
CONDAMNE Mme [D] [P] aux dépens d’instance ;
DEBOUTE Mme [D] [P] de sa demande de condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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