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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 mars 2026, n° 25/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx technique
N° RG 25/01511 – N° Portalis 352J-W-B7C-C7SA3
N° MINUTE :
Requête du :
19 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDERESSE
MDPH DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Madame MELLON, Assesseuse
assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx technique
N° RG 25/01511 – N° Portalis 352J-W-B7C-C7SA3
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET MOTIVATION
Au terme de sa requête en interprétation du jugement daté du 14 octobre 2024, reçue au pôle social le 27 février 2025, la MDP de Seine Saint-Denis, qui n’a pas relevé appel, et, en application des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, demande au tribunal de « Dire et juger que par l’interprétation de la conclusion du jugement du tribunal daté du 17 octobre 2024, il était impossible pour la MDPH de Seine Saint-Denis d’appliquer la décision. »
Sur les faits et la procédure : Madame [Y] [T], née le 01 Janvier 1963, exerçant la profession d’agent d’entretien, a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Seine-Saint-Denis Section Adulte, l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et son Complément de Ressources (CR), le 22 Mars 2017.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Seine-Saint-Denis Section Adulte par décision du 19 Décembre 2017 lui a refusé le bénéfice de l’AAH au motif que le taux d’incapacité de Madame [Y] [T] est inférieur à 50%, le Complément de ressources est rejeté, au motif que le taux d’incapacité est inférieur au minimum requis, à savoir 80%, et n’ouvre pas droit au bénéfice de cette allocation.
Par courrier du 19 Février 2018, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 20 Février 2018, Madame [Y] [T] a contesté cette décision au motif que la MDPH de Seine-Saint-Denis Section Adulte ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 02 Novembre 2023.
Par jugement du 11 janvier 2024 le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces.
L’expert, le docteur [Z] [S] a déposé son rapport le 10 juin 2024. Au terme de celui-ci, le médecin-expert a conclu “ qu’à la date de la demande auprès de la MDPH, le 22 mars 2017, le taux d’incapacité dont Madame [Y] [T] est atteinte est compris entre 50 et 79 % et qu’elle est également atteinte d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi (RSDAE)mais que sa capacité de travail est, compte tenu de son handicap supérieure à 5 %.”
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 septembre 2024.
Madame [Y] [T] a maintenu ses demandes.
La MDPH de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu.
Au terme de son jugement rendu le 17 octobre 2024, le tribunal a « Dit que Madame [Y] [T] peut bénéficier de l’allocation adulte handicapée et du complément de ressources à la date de sa demande formée le 22 mars 2017 ».
Pour motiver sa décision, le tribunal a relevé :
« Au regard des conclusions de l’expert qui ne sont pas utilement remises en cause Madame [Y] [T], peut prétendre au bénéfice de l’AAH. Concernant le complément de ressources.
Madame [Y] [T] s’est présentée à l’audience accompagnée de sa fille et le tribunal a constaté que sa mobilité est très réduite, qu’elle se déplace avec une canne et ne peut rester debout. En outre Madame [Y] [T] est illétrée et les aides au retour à l’emploi se sont limitées à quelques cours de Français. Le tribunal considère par conséquent que sa capacité de travail est, compte tenu de son handicap inférieure à 5 % et qu’elle peut bénéficier du complément de ressources ».
C’est cette motivation dont la MDPH sollicite du tribunal l’interprétation, en application des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, qui dispose que « Il appartient au juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ».
La MDPH indique que le tribunal a repris les conclusions de l’expert qui a relevé que Mme [T] avait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, mais qu’elle relevait d’une RSDAE, de sorte qu’elle pouvait prétendre à l’AAH sur le fondement de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale. Or, la MDPH fait observer que le tribunal lui a accordé, en outre, le CR considérant qu’au vu de son état à l’audience et de sa situation personnelle, il y avait lieu d’estimer que la capacité de travail de Mme [T] est inférieure à 5%.
Cependant, la MDPH fait observer que le CR ne peut être accordé qu’aux personnes bénéficiant de l’AAH au titre de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, c’est à dire auxquelles un taux égal ou supérieur à 80% a été attribué, et, dont la capacité de travail, compte-tenu de leur handicap, est inférieure à 5%.
La MDPH en déduit que cette décision fait apparaître une « incertitude quant aux d’incapacité retenu par le tribunal donc de l’application du jugement en l’état ».
TOUTEFOIS, le tribunal considère que la demande dont il est saisi, ressortit, non, à une question d’interprétation, mais à une question de fond, en ce qu’elle porte sur la bonne application des règles d’attribution des prestations sollicitées, en l’espèce le CR.
C’est donc l’application de ces règles qu’en a fait le tribunal qui est, en réalité, contestée par la MDPH.
En effet, l’incertitude évoquée par la MDPH porte sur la question de savoir si le tribunal a soit estimé devoir porter à un seuil égal ou supérieur à 80% le taux d’incapacité de Mme [T], ce qui l’autorisait alors à accorder à la fois l’AAH sur le fondement de l’article L.821-1, et, le CR, après avoir décidé que la capacité de travail de l’intéressée était inférieure à 5%, contrairement à l’estimation de l’expert judiciaire.
Mais il ressort du jugement qu’il a été expressément fait application des dispositions de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, en retenant que Mme [T] avait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, mais qu’elle présentait RSDAE.
Soit, qu’il a fait une application erronée des règles d’attribution du complément de ressources, en estimant pouvoir concilier l’AAH sur le fondement de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale avec le complément de ressources, dès lors qu’il décidait de ramener en-dessous du seuil de 5% la capacité de travail de l’intéressée.
La cour d’appel aurait été seule compétente pour trancher cette question, qui relève bien du fond.
Demander, en l’état, au tribunal d’interpréter le jugement du 17 octobre 2024 revient, rien moins, qu’à lui demander de rejuger le litige ayant opposé madame [Y] [T] à la MPDH de Seine Saint-Denis, or la décision en cause a désormais autorité de la chose jugée.
Au vu des éléments précités, il convient de rejeter la requête de la MDPH de Seine Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE la requête de la MPDH de Seine Saint-Denis en interprétation du jugement daté du 14 octobre 2024
DIT que les dépens seront supportés par la MDPH de Seine-Saint-Denis.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 25/01511 – N° Portalis 352J-W-B7C-C7SA3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [T]
Défendeur : MDPH DE SEINE SAINT DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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