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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 13 mars 2026, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6NC
Société CREDIT MUTUEL
C/
M. [H] [T] [B]
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représente par Me DUBAELE Isabelle DE LA SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 15 Septembre 2025
DEFENDEUR :
M. [H] [T] [B], demeurant Chez Madame [B] [Adresse 2] – [Adresse 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contractoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [T] [B] a conclu avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] un Contrat PASSEPORT CREDIT numéro 20589003, selon offre de crédit renouvelable du 22 octobre 2022, portant sur un capital de 20.000,00 €.
Par avenant au contrat de crédit renouvelable, régularisé le 04 août 2023, le montant du crédit accordé était porté à la somme de 50.000,00 €.
Des incidents de paiement ont été enregistrés à compter du 05 juillet 2024.
Selon mise en demeure du 27 février 2025, [H] [T] [B] a été sommé de régulariser les échéances impayées pour un montant total de 8.097,11 €, au plus tard le 30 avril 2025.
Cette lettre est restée sans effet.
C’est pourquoi selon courrier du 26 mai 2025 la banque a prononcé la résiliation du contrat de prêt et a mis en demeure [H] [T] [B] de rembourser la totalité des sommes prêtées.
[H] [T] [B] n’a pas donné suite aux différentes demandes de remboursement des sommes réclamées.
Toutes les tentatives amiables afin de parvenir à un accord ayant échouées, par assignation du 15 septembre 2025, remise à domicile, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] sollicite du Tribunal, la condamnation de [H] [T] [B] à lui verser au titre du solde débiteur n°20589003 (avenant au contrat régularisé le 04 août 2023) la somme de 29.610,17 € avec intérêts au taux contractuel de 5,650 % et les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% (décès seulement maintenu après résiliation) à compter du 20 août 2025.
Elle sollicite également la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 19 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] est représentée, [H] [T] [B] est présent.
Le représentant de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.
[H] [T] [B] ne conteste ni l’existence, ni le quantum de la dette.
Il explique que le taux d’intérêts est élevé et qu’il souhaiterait le voir baisser.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la présence ou représentation des parties.
Sur la recevabilité de l’action
L’article L311-52 du code de la consommation, dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance a peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (. . .) – le premier incident de paiement non régularisé () ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort du relevé des échéances en retard avant déchéance du terme, ainsi que du tableau d’amortissement actualisé du 21 mai 2025, versés aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en juillet 2024.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 15 septembre 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] sera déclarée recevable.
Sur le non respect du formalisme et les sommes dues au titre du contrat
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, l’article L312-16 du Code de la Consommation dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. ».
La sanction du non respect de cette obligation entraîne la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat PASSEPORT CREDIT n°20589003 du 22 octobre 2022 ainsi que l’avenant au contrat de crédit renouvelable n°20589003 du 04 août 2023 que plusieurs formalités n’ont pas été respectées, notamment l’absence de preuve de consultation du FICP.
L’absence de respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt conduisent le Tribunal à prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Il ressort du décompte produit en procédure, arrêté au 19 août 2025, que [H] [T] [B] reste redevable au titre du capital restant dû, après prise en compte des versements opérés, de la somme de 26.060,21 € (25.724,50 -capital- + 335,71 -assurance-)à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1],une fois la déchéance du droit aux intérêts appliquée.
[H] [T] [B] ne conteste ni l’existence, ni le quantum de la dette.
En conséquence, [H] [T] [B] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 26.060,21 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [H] [T] [B], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE D'[Localité 1],
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE D'[Localité 1], la somme de 26.060,21 € (VINGT SIX MILLE SOIXANTE EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES) au titre du solde débiteur n°20589003 outre intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE D'[Localité 1] la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] [B] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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