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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Filluzeau,
Me Pommier,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/00077
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKL
N° MINUTE :
Assignation du :
15 décembre 2023
IRRECEVABLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J], né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Laurent Filluzeau de la SELAS QUANTUM – CR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0064
DEFENDERESSE
Madame [V] [E], née le [Date naissance 2] 2025, de nationalité française,
demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Jean-christophe Pommier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0112
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DEBATS
A l’audience d’incident du 1er octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Ordonnance du 21 octobre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/00077 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKL
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, Monsieur [O] [J] a fait assigner Madame [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 114 470 euros (sauf à parfaire) qu’il indique lui avoir prêté avec intérêts, et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour réticence abusive.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, Madame [V] [E] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
— déclarer irrecevable, car prescrites, les demandes de Monsieur [O] [J] tendant au remboursement de sommes qu’il lui a versées antérieurement au 15 décembre 2018,
— prendre acte de l’accord des parties de “reconnaître comme applicable la prescription de 5 ans”,
— débouter Monsieur [O] [J] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,
— la dire fondée en ses conclusions,
— condamner Monsieur [O] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [V] [E] conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] [J] en faisant valoir que compte tenu de la date de l’acte introductif d’instance, 15 décembre 2023, ce dernier est irrecevable à demander sa condamnation au paiement des sommes antérieures au 15 décembre 2018.
Elle précise que Monsieur [O] [J] a reconnu que ses demandes devraient être de 22 600 euros pour la période non prescrite du 15 décembre 2018 au 15 décembre 2023 dans ses conclusions d’incident n°1 puis a modifié les sommes non prescrites pour la période du 15 décembre 2018 au 15 décembre 2023 en retenant la somme de 21 730 euros dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 13 janvier 2025.
Elle ajoute que le montant des sommes supposées dues serait de 21 100 euros entre le 15 décembre 2018 et le 23 décembre 2021 et non de 21 730 euros selon le nouveau décompte de Monsieur [O] [J], et elle conteste la différence de 630 euros.
Madame [V] [E] soutient que la demande de communication de pièces de Monsieur [O] [J] fait suite à une sommation de communiquer du 17 juin 2024, à laquelle elle n’a pas répondu car :
— Monsieur [O] [J] n’identifie pas les documents demandés ;
— la seconde demande de communication porte sur des justificatifs à produire depuis le 9 mai 2012 alors que Monsieur [O] [J] reconnaît que ses demandes sont prescrites pour la période antérieure au 15 décembre 2018 et qu’il n’explique pas en quoi sa demande de communication devrait prospérer pour permettre la manifestation de la vérité ou qui l’empêcherait de conclure au fond.
Elle précise qu’elle produit ses avis d’imposition sur la période non prescrite de 2018 à 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Monsieur [O] [J] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 11, 15 et 134 du code de procédure civile, de :
— prendre acte de ce qu’il “reconnaît comme applicable” la prescription de 5 ans,
— constater qu’il produit un nouveau décompte faisant apparaître un solde dû à son égard par Madame [V] [E] de 21 730 euros “mais en rappelant que ce point relève du fond et donc de la décision ultérieure du tribunal sur le fond”,
— constater que certaines pièces sont indispensables pour lui permettre de conclure sur le fond sur les arguments adverses, et que Madame [V] [E] se refuse à les communiquer spontanément malgré une sommation au conseil adverse,
En conséquence,
— enjoindre la communication par Madame [V] [E] sous quinze jours des documents suivants :
1. tous justificatifs des prétendus événements justifiant des “cadeaux” selon les dires de Madame [V] [E] dans ses conclusions du 22 avril 2024 et du 17 octobre 2024
2. tous justificatifs (relevés de banque et déclarations fiscales) des revenus de Madame [V] [E] depuis le 9 mai 2012 (date de son premier versement) puisqu’elle allègue dans ses conclusions du 22 avril et du 17 octobre 2024 avoir reçu des “aides” en “contribution aux charges courantes”, sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard.
Monsieur [O] [J] reconnaît que Madame [V] [E] peut invoquer la prescription de 5 ans de droit commun pour s’opposer au paiement des sommes dues.
Il souligne qu’elle reconnaît que la période du 15 décembre 2018 au 15 décembre 2023 n’est pas prescrite, en recalculant les sommes non prescrites et en produisant un décompte rectifié, qui est “faux, soit par erreur de recopiage, soit (pire) pour tromper le tribunal”, et ne prend pas en compte les pièces justificatives qu’il produit, ainsi que la jurisprudence aux termes de laquelle il appartient à celui qui se prévaut de “cadeaux d’usage” de les démontrer.
A l’appui de sa demande de communication de pièces, Monsieur [O] [J] fait valoir que
Madame [V] [E] n’a pas entièrement déféré à sa sommation de communiquer du 17 juin 2024 puisqu’elle n’a produit que des avis d’imposition, ce qui ne permet pas de vérifier la réalité de ses revenus puisque n’y figurent, par hypothèse, que des sommes imposables déclarées aux services fiscaux, alors qu’elle peut avoir bénéficier d’aides diverses non imposables ou avoir caché certains de ses revenus à l’administration, et qu’elle n’a pas non plus fourni les justificatifs des prétendus “cadeaux” invoquant “vaguement” deux anniversaires.
Les parties ont été appelées à l’audience publique du 1er octobre 2025. L’ordonnance a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de “prendre acte” et “constater” ne constituent pas ici des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
En l’espèce, les parties s’accordent, valablement, sur le fait que la prescription quinquennale trouve à s’appliquer dans le cadre du présent litige et que les demandes de Monsieur [O] [J] ne peuvent porter que sur la période du 15 décembre 2018 au 15 décembre 2023 au vu de la date de l’assignation (15 décembre 2023).
La détermination de l’existence d’une créance et de son montant exact relève en revanche du fond du litige et donc du tribunal, et non du juge de la mise en état.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables, car prescrites, les demandes de Monsieur [O] [J] tendant au remboursement de sommes versées antérieurement au 15 décembre 2018.
Sur la communication de pièces
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’obligation de communication des pièces, application du principe du contradictoire, résulte des articles 132 et 142 du code de procédure civile.
Si cette obligation essentielle n’est pas spontanément respectée, le juge peut, sur demande d’une partie, enjoindre cette communication (article 133 du code de procédure civile) au besoin, à peine d’astreinte (article 135 du même code).
Toutefois, il appartient à la partie qui sollicite la communication de pièces de rapporter la preuve qu’elles présentent un intérêt pour la solution du litige.
Ordonnance du 21 octobre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/00077 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKL
De plus, d’une part, le juge appelé à statuer au fond peut écarter des débats les pièces non communiquées, et il lui est interdit de fonder sa décision sur une pièce non communiquée.
D’autre part, il appartient au tribunal de tirer les conséquences dans sa décision au fond, de l’éventuelle carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombe respectivement.
Enfin, le juge de la mise en état n’a pas à statuer sur le fond du litige qui ressort de la compétence du tribunal.
Or, en l’espèce, Monsieur [O] [J] se borne à faire une demande de communication de “tous justificatifs des prétendus événements justifiant des “cadeaux””, et de tous justificatifs (relevés de banque et déclarations fiscales) des revenus de Madame [V] [E] depuis le 9 mai 2012 (date de son premier versement) qui est parfaitement générale et donc trop imprécise, alors que le juge ignore la réalité de leur existence et alors que le tribunal pourra, le cas échéant, tirer toutes les conséquences de l’absence de ces pièces dans sa décision au fond sur le bien-fondé des demandes et sur la portée des moyens en défense.
Le juge relève en outre avec Madame [V] [E] que la demande de Monsieur [O] [J] porte sur des justificatifs “depuis le 9 mai 2012” alors que ce dernier reconnaît lui-même ne pouvoir faire aucune demande avant le 15 décembre 2018 pour cause de prescription.
Dans ces conditions, la demande de communication de pièces de Monsieur [O] [J] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens du présent incident seront réservés et la demande de Madame [V] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [O] [J] tendant au remboursement de sommes antérieures au 15 décembre 2018, comme étant prescrites ;
Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte de Monsieur [O] [J] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2026 pour les conclusions au fond en défense avant le 26 janvier 2026, délai de rigueur ;
Réserve les dépens ;
Rejette toutes autres demandes et notamment celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Madame [V] [E] ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Faite et rendue le 21 octobre 2025 à Paris.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Victor Fuchs Lise Duquet
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