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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 26 févr. 2026, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00806 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GN5G
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1B Opposition injonction de payer
Affaire :
S.A.R.L. TLB
C/
[J] [U]
[W] [T]
JUGEMENT
DU
26 Février 2026
JUGEMENT DU 26 Février 2026
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.R.L. TLB immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 491 775 128, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [V] [F], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [J] [U]
Né le 19 Janvier 1999 à [Localité 3] (12)
Madame [W] [T]
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 20 Novembre 2025, date à laquelle le demandeur a été entendu en sa requête ; l’avocat des défendeurs a été entendu en ses conclusions et plaidoirie;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, puis prorogé au 26 Février 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Février 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. TLB, selon devis du 8 novembre 2024, devait réaliser une dalle en béton support d’une pompe à chaleur dans la maison acquise par les consorts [A], pour un prix de 993,39 euros TTC.
Ces travaux n’ont pas été réalisés. Selon facture n°FA230593 du 10 janvier 2025, la S.A.R.L. TLB demandait paiement d’un dédommagement suite à l’annulation du devis, à hauteur des 30% d’acompte non réglé, soit 298,02 euros TTC.
Par requête en date du 19 mars 2025, la S.A.R.L. TLB a sollicité du tribunal judiciaire de Limoges, une injonction de payer la somme de 298,02 euros TTC.
Par ordonnance du 3 avril 2025, madame [W] [T] et monsieur [J] [U] ont été solidairement condamnés à payer à la S.A.R.L. TLB la somme de 298,02 euros au principal selon facture n°FA230593, 21,42 euros de frais accessoires pour trois lettre RAR outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée par copie en étude de commissaire de justice le 17 juin 2025, et madame [W] [T] et monsieur [J] [U] ont formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 18 septembre 2025.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et renvoyée une fois à la demande des parties, afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe puis prorogation, le 26 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
La S.A.R.L. TLB, représentée par madame [V] [F] épouse du gérant monsieur [B] [F] selon pouvoir spécial, selon ses écritures déposées le 6 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de :
— condamner madame [T] et monsieur [U] à lui verser les sommes suivantes :
— 298,02 euros en paiement de la facture FA230593 du 10/01/20205 ;
— 21,42 euros pour les frais de trois lettres recommandées ;
— 48,19 euros en remboursement des frais de commissaire de justice ;
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un acompte de 30% était demandé selon devis signé le 13 novembre 2024.
La date d’intervention était fixée le 5 décembre 2024. Les clients ont souhaité reporter l’intervention par appel téléphonique du 2 décembre, mais l’entreprise était fermée pour congé et ne pouvait intervenir avant le 13 janvier 2025. L’acompte n’a pas été versé.
Elle précise que ce qui est demandé aujourd’hui, ce n’est plus un acompte mais des dédommagements.
La facture émise est une facture de dédommagement correspondant au temps passé à modifier les plannings à deux reprises pour satisfaire les clients, pour répondre à leurs demandes au téléphone et par mails, et commander les matériaux et matériels pour les travaux prévus le 13 janvier 2025.
Ils précisent qu’habituellement ils demandent le versement d’un acompte de 30% à l’acceptation du devis et n’envoient la facture d’acompte qu’à réception de l’acompte.
Ils précisent également que tous les contacts entre les parties n’ont pas été faits par courriels, alors que par échanges téléphoniques monsieur [F] gérant a bien confirmé que l’intervention ne pourrait avoir lieu avant le lundi 13 janvier 2025. Les clients étaient fixés sur la date d’intervention avant la fermeture de l’entreprise. Il est normal pour monsieur [F] de répondre aux courriels en période de fermeture de l’entreprise, alors que les salariés ne travaillent pas.
Madame [W] [T] et monsieur [J] [U], selon leurs conclusions n°2 déposées le 19 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles R. 111-1 du code de la consommation et 289 du code général des impôts, demandent de :
— débouter la SARL TLB de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la SARL TLB à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL TLB aux entiers dépens.
Ils indiquent qu’ils envisageaient l’achat d’une maison d’habitation nécessitant la réalisation de travaux pour lesquels ils ont sollicité plusieurs entreprises
Ils contestent le droit pour la société demanderesse d’exiger paiement de l’acompte au motif qu’ils n’étaient pas redevables de l’acompte en l’absence de facture d’acompte émise avant la réalisation du contrat.
Ils s’opposent à tout dédommagement de l’entreprise alors qu’aucun justificatif du temps passé ni de sa comptabilisation n’est apporté, qu’aucune date d’intervention n’avait été fixée et qu’il n’y a donc pas eu de reprogrammation ; qu’il n’est pas justifié d’une commande de matériaux ou matériels pour l’entreprise de maçonnerie.
Ils relèvent que la facture litigieuse fait référence au montant de l’acompte et non au temps passé et qu’aucune sanction contractuelle n’est prévue aux termes du devis.
Ils contestent avoir commis aucune faute dans l’exécution du contrat, et contestent avoir été informés par l’entreprise de son impossibilité d’intervenir avant le 13 janvier 2025.
Des échanges ont eu lieu entre les parties pour arrêter la date d’intervention : alors qu’elle était envisagée pour début décembre 2024, le 2 décembre 2024 madame [T] a informé l’entreprise que l’intervention ne sera que pour fin décembre ou tout début janvier si cela est possible. L’entreprise indique pouvoir intervenir aux alentours du 13 janvier 2025 alors qu’eux-mêmes souhaitaient une intervention plus tôt. Ils demandent à l’entreprise de fixer une date précise, pour programmer la pose de la pompe à chaleur par courriel du 18 décembre 2024.
A défaut de réponse, et dans l’urgence de la toute prochaine installation de la pompe à chaleur, ils ont fait appel une autre société et en ont informé l’entreprise par courriel du 28 décembre 2024. L’entreprise a répondu dans les minutes suivant la réception du courriel et par facture du 10 janvier 2025 a réclamé des dédommagements pour le devis accepté puis annulé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition à injonction de payer
L’opposition formée par madame [W] [T] et monsieur [J] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 juillet 2025 à l’ordonnance leur faisant injonction de payer en date du 3 avril 2025, qui leur a été signifiée le 17 juin 2025 par copie en étude, est recevable en la forme et met à néant ladite ordonnance de payer.
Sur la rupture du contrat
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le contrat s’est noué par acceptation par les consorts [G] du devis du 8 novembre 2024 présenté par la SARL TLB.
Le devis ne comportait aucune disposition conventionnelle sur la rupture du contrat ni aucun délai de réalisation.
La SARL TLB reproche aux consorts [G] d’avoir, par la rupture de leur engagement contractuel, généré un préjudice dont ils sont responsables.
Les consorts [G] ne contestent pas avoir rompu la relation contractuelle par courriel du 28 décembre 2024. Cependant, ils opposent l’absence de réponse de l’entreprise à leur demande de fixation d’une date certaine par courriel du 18 décembre 2024, alors que l’entreprise TLB soutient qu’elle s’était engagée à intervenir le 13 janvier 2025.
Force est de constater que l’entreprise qui indiquait précisément le 16 décembre 2024 « nous devrions pouvoir intervenir début de semaine 2, vers le 13/01 », n’a pas répondu au courriel du même jour par lequel madame [T] lui demandait si l’intervention qui avait été envisagée par téléphone le 06/01/2025 n’était plus possible ; l’entreprise n’a pas davantage répondu au courriel de madame [T] du 18 décembre 2024, par lequel celle-ci lui demandait de « convenir d’une date sûre » afin de pouvoir programmer la pose de la pompe à chaleur.
Pour autant, rien n’établit que l’entreprise n’aurait pas été en mesure de réaliser la prestation convenue vers le 13 janvier 2025 et que les consorts [G] ne pouvaient programmer la pose de la pompe à chaleur en conséquence.
Les consorts [G] ne démontrent pas qu’ils avaient fait du délai de réalisation de la prestation ou de la date de l’intervention de l’entreprise une condition du contrat.
Ils sont donc responsables de la rupture contractuelle par courriel du 28 décembre 2024.
Sur la réparation du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il revient à la SARL TLB de prouver les dommages dont elle demande réparation et leur lien de causalité avec la rupture du contrat dont sont responsables les consorts [G].
La SARL TLB demande réparation des préjudices résultant de l’inexécution contractuelle par la somme de 298,02 euros TTC selon facture FA230593 du 10/01/20205.
La SARL TLB précise dans ses écritures que cette facture de dédommagement correspond au temps passé à modifier les plannings à deux reprises pour satisfaire les clients, pour répondre à leurs demandes au téléphone et par mails, à commander les matériaux et matériels pour les travaux prévus le 13 janvier 2025.
Force est de constater que cette facture ne détaille aucunement les prestations ou achats engagés par la société pour le compte des consorts [G] et que la SARL TLB ne justifie d’aucune commande de matériaux ou matériels spécifiques pour le chantier des consorts [G].
Cependant, le comportement des consorts [G] qui ne contestent pas avoir reporté une première fois la réalisation de la prestation du 2 décembre 2024 à fin décembre 2024 – début janvier 2025, pour finalement rompre le contrat à défaut de confirmation de la date du 13 janvier mentionnée par l’entreprise, a généré des modifications dans l’organisation de l’entreprise.
L’existence de ce préjudice est établi et il sera suffisamment réparé par la somme de 80 euros au paiement de laquelle madame [W] [T] et monsieur [J] [U], seront condamnés in solidum.
La SARL TLB demande remboursement des frais de courriers de mise en demeure. Il est produit la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025, laquelle fait référence aux précédents courriers recommandés des 3 et 10 février 2025 que les consorts [G] ne contestent pas avoir reçus. Dès lors, ils seront condamnés in solidum à payer à la SARL TLB la somme de 21,42 euros de frais accessoires pour trois lettre RAR.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, madame [W] [T] et monsieur [J] [U], parties perdantes, en application de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de l’instance engagée à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le coût de cette dernière étant de 48,19 euros.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL TLB ne justifie pas des frais engagés par la présente procédure qui excèderaient les frais déjà indemnisés. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande sur ce même fondement de madame [W] [T] et monsieur [J] [U] qui échouent en leurs prétentions sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débat public, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition du public au greffe,
DIT recevable l’opposition formée par madame [W] [T] et monsieur [J] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 juillet 2025, à l’ordonnance leur faisant injonction de payer en date du 3 avril 2025, qui est recevable en la forme et met à néant ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que le contrat noué par l’acceptation du devis de la S.A.R.L. TLB du 8 novembre 2024 pour un prix total de 993,39 euros TTC, a été rompu par madame [W] [T] et monsieur [J] [U] par courriel du 28 décembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum madame [W] [T] et monsieur [J] [U] à payer les sommes suivantes à la S.A.R.L. TLB :
— 80 euros en réparation du préjudice de désorganisation de l’entreprise ;
— 21,42 euros au titre de frais accessoires pour trois lettre RAR ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. TLB de ses plus amples demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [W] [T] et monsieur [J] [U] aux dépens de l’instance engagée à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et notamment le coût de cette dernière de 48,19 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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