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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 17 sept. 2024, n° 17/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la “ Résidence Les Batelières ”, le Cabinet THIERRY IMMOBILIER c/ S.A.R.L. BLANCHARD TP, S.A.R.L. BABCO, S.A.S.U. ECODIAG GROUPE NOX, la S.C.P. PHILIPPE DELARE, S.A. ALLIANZ, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. GUERIF, S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME ( anciennement EVA SAMUEL ), S.A.R.L. ISO FACADES |
Texte intégral
SG
LE 17 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 17/00583 – N° Portalis DBYS-W-B7A-IYYW
Syndicat des copropriétaires de la “Résidence Les Batelières” représenté par le Cabinet THIERRY IMMOBILIER
C/
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME (anciennement EVA SAMUEL)
S.A.S.U. ECODIAG GROUPE NOX
S.A.S. GUERIF, prise en la personne de Maître [B] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire
S.A. ALLIANZ
S.A.R.L. ISO FACADES
S.A.R.L. BABCO prise en la personne de la S.C.P. PHILIPPE DELARE, en sa qualité de liquidateur judiciaire
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Claude BEAUDOIRE-la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL BRG – 206
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
Me Pauline GIRARD – 62
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 21 MAI 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la “Résidence Les Batelières” représenté par le syndic, le Cabinet THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME (anciennement EVA SAMUEL), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. ECODIAG GROUPE NOX, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS
Maître [B] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GUERIF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. BLANCHARD TP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A.R.L. ISO FAÇADES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.C.P. PHILIPPE DELARE, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BABCO, dont le siège est sis [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Société de SAINT NAZAIRE sous le numéro 499 985 968, agissant poursuites et diligences de son représentat légal domicilé audit siège
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Faits, procédure et prétentions des parties
La S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, la résidence “Les Bâtelières”, comprenant deux bâtiments A et B, situé [Adresse 13], à [Localité 12].
Le chantier a été déclaré ouvert le 23 avril 2013.
Sont intervenus aux opérations de construction, notamment :
— la S.A.S. EVA SAMUEL, architecte, et la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, bureau d’études techniques, en qualité de maîtres d’oeuvre ;
— la S.A.S. DEKRA en qualité de contrôleur technique ;
— la S.A.S. GUERIF chargée du lot “gros oeuvre”, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce d’ANGERS le 03 novembre 2014 ;
— la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION en reprise du lot de la S.A.S. GUERIF ;
— la S.A.R.L. BLANCHARD TP, chargée du lot “VRD” ;
— la S.A.S. SMAC, chargée du lot “étanchéité” ;
— la S.A.R.L. ISO FAÇADES, chargée du lot “ravalement” ;
— la S.A.S. GONI, chargée du lot “peinture-revêtements muraux” ;
— la S.A.R.L. BABCO, chargée du lot “métallerie-serrurerie”, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE le 18 novembre 2015 ;
— la S.A.S. BREHERET, chargée du lot “menuiseries intérieures” ;
— la S.A.R.L. BONNET GUY, chargée du lot “menuiseries intérieures” ;
— la S.A.S. BST, chargée du lot “plomberie”.
Le 24 novembre 2014, les parties communes du bâtiment A ont été livrées avec réserves au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la “Résidence Les Bâtelières”.
Le 18 novembre 2015, l’existence de divers désordres a été constatée, à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, par Maître [J] [A], Huissier de Justice.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2015, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a fait assigner la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire pour déterminer notamment, l’origine de ces désordres.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2015, la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES la S.A.S. EVA SAMUEL, la S.A.S.U. ECODIAG, la S.A.S. DEKRA, Maître [B] [G] en qualité liquidateur judiciaire de la S.A.S. GUERIF, la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION, la S.A.R.L. BLANCHARD TP, la S.A.S. SMAC, la S.A.R.L. ISO FAÇADES, la S.A.S. GONI, la S.C.P. PHILIPPE DELAERE en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BABCO, la S.A.S. BREHERET, la S.A.R.L. BONNET GUY, la S.A.S. BST aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Par décision du 17 décembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [E] [D].
Par acte d’huissier en date du 02 décembre 2016, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a fait assigner la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices (R.G. n°17-646).
Par actes d’huissier en date des 16, 17, 18, 23 novembre et 05 décembre 2016, la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION a fait assigner la S.A.S. EVA SAMUEL, la S.A.S.U. ECODIAG, la S.A.S. DEKRA, Maître [B] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GUERIF, la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION, la S.A.R.L. BLANCHARD TP, la S.A.S. SMAC, la S.A.R.L. ISO FAÇADES, la S.A.S. GONI, la S.C.P. PHILIPPE DELAERE en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BABCO, la S.A.S. BREHERET, la S.A.R.L. BONNET GUY, la S.A.S. BST aux fins de reprise des désordres allégués dans le cadre des opérations d’expertise (R.G. n°17-583).
Le 04 juillet 2017, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée (R.G. n°17-583).
Par décision du 13 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport définitif des opérations d’expertise ordonnées le 17 décembre 2015.
Le 26 février 2020, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par acte d’huissier délivré le 23 octobre 2020, la S.A.S. EVA SAMUEL, devenue la S.A.S. SAMUEL ROMAIN AMELLA (SAROAM), a fait assigner la S.A. ALLIANZ, assureur de la S.A.S. GUERIF, et la S.A.S. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir leur garantie pour toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et à la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION (R.G. n°20/4834).
Le 18 janvier 2021, la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le numéro R.G. n°17-583 a été ordonnée (R.G. n°17-583).
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement d’instance et d’action de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION à l’égard de la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION, la S.A.S. SMAC, la S.A.S. GONI, la S.A.S. BREHERET, la S.A.R.L. BONNET GUY, la S.A.S. BST. ;
— constaté que l’instance serait reprise par les autres parties ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état, notamment pour la mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la société ECODIAG.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 janvier 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Batelières” sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1642-1,1646-1, 1648 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 26 février 2020,
Concernant les désordres n°1.1, 42, 56 et 57
— Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION et le cas échéant la société ALLIANZ, ès-qualité d’assureur de la société GUERIF, à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 12], la somme de 48.095,60 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise des désordres n°1.1, 42, 56 et 57 ;
Concernant le désordre n°1.2
— Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société SAROAM-ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECODIAG, la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société GUERIF, et l’entreprise ISO FACADES à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8], la somme de 2.860,00 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°1.2 ;
Concernant le désordre n°10
— Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8], la somme de 1.370,00 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°10 ;
Concernant le désordre n°36.1
— Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECODIAG, la société DEKRA et ALLIANZ assureur de GUERIF à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8], la somme de 2.670,00 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°36.1 ;
Concernant le désordre n°36.2
— Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société EVA SAMUEL devenue SAROAM-ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECODIAG, et de la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société GUERIF, à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8], la somme de 6.310,00 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°36.2 ;
Concernant le désordre n°59
— Condamner la société AIGUILLON CONSTRUCTION à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8], la somme de 2.000,00 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°59 ;
Concernant le désordre n°60
— Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION et la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société GUERIF, à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8], la somme de 20.100,00 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°60 ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société SAROAM-ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECODIAG, la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société GUERIF, la société DEKRA INDUSTRIAL à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 12] :
— la somme de 9.958,51 euros H.T. au titre des frais de maîtrise d’ouvre ;
— la somme de 2.270,00 euros au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
— la somme de 5.691,17 euros H.T. au titre des honoraires du syndic, sauf à parfaire;
— Débouter la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société SAROAM-ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECODIAG, la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société GUERIF, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société BONNET GUY et toute autre partie reconnue responsable de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
— Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société SAROAM-ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECODIAG, la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société GUERIF, la société DEKRA INDUSTRIAL ; et toute autre partie reconnue responsable à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 12] la somme de 20.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC;
— Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société SAROAM-ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECODIAG, la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société GUERIF, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société BONNET GUY et toute autre partie reconnue responsable à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8], aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure ayant abouti à la désignation de l’Expert Judiciaire, les frais d’expertise, et les frais afférents à la présente procédure, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. BRG, avocat au barreau de NANTES ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 août 2022, la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1642-1, et 1648 du Code civil,
Vu les articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version applicable au litige,
Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 26 février 2020,
A titre principal,
— Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
— Déclarer irrecevable comme forcloses les demandes formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES contre la société AIGUILLON CONSTRUCTION au titre du désordre 60;
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à payer à la société AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société AIGUILLON CONSTRUCTION ;
A titre subsidiaire,
Concernant le désordre n°1.1
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GUERIF, à garantir la société AIGUILLON CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°1.1;
Concernant le désordre n°1.2
— Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GUERIF, la société SAROAM – ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECODIAG, et la société ISO FACADES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°1.2 ;
Concernant le désordre n°36.1
— Condamner in solidum la société AXA France IARD, assureur de la société ECODIAG, la société ALLIANZ, assureur de la société GUERIF, et la société DEKRA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre 36.1;
Concernant le désordre n°36.2
— Condamner in solidum la société SAROAM – ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ECODIAG, la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GUERIF, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre 36.2 ;
Concernant le désordre n°42
— Condamner in solidum e la société SAROAM – ARCHITECTURE & URBANISME, la société ECODIAG, la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GUERIF, et la société ISO FACADES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre 42 ;
Concernant le désordre n°56
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GUERIF, désormais liquidée, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures en façade ;
Concernant le désordre n°60
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société GUERIF, désormais liquidée, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût de reprise du désordre 60 ;
— Condamner in solidum la société SAROAM – ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, assureur de la société ECODIAG, la société ISO FACADES, la société ALLIANZ, assureur de la société GUERIF, la société DEKRA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de maîtrise d’ouvre, d’assurance dommage ouvrages, de syndic et de toutes autres demandes ;
— Condamner les mêmes à garantir la société AIGUILLON CONSTRUCTION au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2022, la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME (anciennement EVA SAMUEL) sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134, 1147 ancien et suivants du code civil (1231-1 nouveau),
Vu les articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances,
— Débouter le syndicat de la résidence Les batelières de l’immeuble sis [Adresse 8], la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la compagnie AXA et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
— Déclarer les sociétés AIGUILLON CONSTRUCTION, ECODIAG, ISO FACADES et DEKRA et GUERIF responsables des désordres dénoncés par la copropriété ;
— Condamner in solidum les sociétés AIGUILLON CONSTRUCTION, ECODIAG, AXA son assureur, ISO FACADES, DEKRA, GUERIF et ALLIANZ, assureur de la société GUERIF, à garantir à hauteur d’un pourcentage qui ne pourrait être inférieur à 95%, toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME (précédemment EVA SAMUEL ARCHITECTES ET ASSOCIES) ;
A titre reconventionnel,
— Condamner la société AIGUILLON CONSTRUCTION à verser à la société SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME (précédemment EVA SAMUEL ARCHITECTES ET ASSOCIES) la somme principale de 17.600,88 euros au titre du solde de ses honoraires, outre des intérêts à taux légal à compter du 22 octobre 2020 et jusqu’à parfait règlement ;
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat de la résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8] et la société AIGUILLON CONSTRUCTION, à verser à la société SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME (précédemment EVA SAMUEL ARCHITECTES ET ASSOCIES) la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Accorder à la S.E.L.A.R.L. CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 janvier 2022, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 (ancien) du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu l’article L112-6 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
— Dire et juger les désordres 1.2, 36.1 et 36.2 ne sont pas de nature décennale ;
— Dire et juger que seule la garantie obligatoire de la société AXA est mobilisable ;
Par conséquent,
— Débouter la société SAROAM venant aux droits de la société EVA SAMUEL, la société AIGUILLON CONSTRUCTIONS, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES “les Bâtelières” et plus généralement toute autre partie, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA, ès qualité d’assureur décennal de la société ECODIAG ;
A titre subsidiaire,
Pour le désordre 1.2
— Fixer la part contributive de la société ECODIAG -groupe NOX dans la survenance de ce désordre dans la limite de 10% ;
— Condamner in solidum Me [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la société GUERIF, la société ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société GUERIF, la société SAROAM (EVA SAMUEL) et la société ISO FAÇADE à garantir et relever indemne la société AXA, ès qualité d’assureur de la société ECODIAG, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre;
— Dire et juger que la franchise contractuelle du contrat souscrit par la société ECODIAG -GROUPE NOX est opposable à l’ensemble des parties à hauteur de 6.000,00 euros ;
Pour le désordre 36.1
— Fixer la part contributive de la société ECODIAG -groupe NOX dans la survenance de ce désordre dans la limite de 10% ;
— Condamner la société ALLIANZ, assureur de la société GUERIF et DEKRA à garantir et relever indemne la société AXA, ès qualité d’assureur de la société ECODIAG, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre ;
— Dire et juger que la franchise contractuelle du contrat souscrit par la société ECODIAG -GROUPE NOX est opposable à l’ensemble des parties à hauteur de 6.000,00 euros ;
Pour le désordre 36.22
— Fixer la part contributive de la société ECODIAG -groupe NOX dans la survenance de ce désordre dans la limite de 10% ;
— Condamner in solidum la société ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société GUERIF, Me [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la société GUERIF, la société SAROAM (EVA SAMUEL) et la société ISO FAÇADES à garantir et relever indemne la société AXA, ès qualité d’assureur de la société ECODIAG, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre;
— Dire et juger que la franchise contractuelle du contrat souscrit par la société ECODIAG -GROUPE NOX est opposable à l’ensemble des parties à hauteur de 6.000,00 euros ;
Pour les préjudices annexes
— Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages immatériels et des frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum de la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société SAROAM (EVA SAMUEL), la société ISO FACADES et la société ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société GUERIF, et la société DEKRA à relever indemne et garantir la société AXA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser à la société AXA, ès qualité d’assureur de la société ECODIAG – GROUPE NOX, à la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens et accorder à Maître E. ROUX-COUBARD, avocat, le bénéfice des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 07 février 2023, la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL sollicite du tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Mr [D],
Sur les désordres
— Dire et juger que la société DEKRA INDUSTRIAL n’est recherchée qu’au titre du désordre n°36.1 “fissurations sur le pilier au droit de la place handicapé” ;
— Dire et juger que la preuve du caractère décennal du désordre n°36.1 n’est pas rapportée ;
— Dire et juger en conséquence que la société DEKRA INDUSTRIAL ne peut être actionnée au titre d’un désordre dont le caractère décennal n’est pas établi ;
— Débouter le Syndicat des copropriétaires ou les parties formant appel en garantie à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la compagnie ALLIANZ, assureur de la société GUERIF, en charge du lot Gros Oeuvre assumera une part de responsabilité au titre du désordre n°36.1;
— Dire et juger que la société DEKRA INDUSTRIAL ne peut être responsable des fautes d’exécution commises pendant le temps du chantier et/ou si les plans EXE remis à l’entreprise n’ont pas été respectés ;
— Débouter le Syndicat des copropriétaires ou les parties formant appel en garantie à l’encontre de la société DEKRA de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que la part de responsabilité susceptible d’être mise à la charge de la société DEKRA INDUSTRIAL SAS ne saurait être supérieur à 20 % du coût de réparation du désordre n°36.1 soit (2.670,00 € T.T.C. x 20% =) 534,00 euros T.T.C.;
— Débouter la société AIGUILLON CONSTRUCTION de ses demandes tendant à être relevée et garantie par la société DEKRA INDUSTRIAL SAS ;
Sur les frais généraux,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre du poste “Frais de syndic“ et “Préjudice immatériel de jouissance“ ;
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum ;
— Dire et juger que les frais généraux seront affectés aux différentes parties reconnues responsables au prorata de la charge financière de chaque désordre par rapport au coût global des désordres n°1.1, 1.2, 10, 36.1, 36.2, 59 et 60 ;
— Débouter la société AIGUILLON CONSTRUCTION de ses demandes tendant à être relevée et garantie par la société DEKRA INDUSTRIAL SAS ;
— Dire et juger que les prétentions du Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du CPC seront réduites dans de notables proportions ;
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum formée au titre de l’article 700 du CPC ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION et le Syndicat des Copropriétaires, ou tout autre partie succombante, au paiement à la société DEKRA INDUSTRIAL SAS d’une somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Florence NATIVELLE, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 juin 2022, la S.A. ALLIANZ sollicite du tribunal de :
— Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ ès qualité d’assureur de la société GUERIF ;
Subsidiairement,
— S’agissant des fissures sur joints de dilatation et de la présence de 2 zones d’humidité au droit de la poutre à proximité de la place handicapé (désordre 1. 2 et 42 du rapport d’expertise judiciaire), condamner in solidum les sociétés SAROAM- ARCHITECTURE et URBANISME (précédemment EVA SAMUEL ARCHITECTES), ISO FAÇADES, ECODIAG et son assureur AXA à garantir la compagnie ALLIANZ des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— S’agissant des fissures anormales en tête de poteau (désordre 36. 1 du rapport d’expertise judiciaire), condamner in solidum les sociétés DEKRA INDUSTRIAL, ECODIAG et son assureur AXA à garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— S’agissant des fissures sur joints de dilatation (désordre 36. 2 du rapport d’expertise judiciaire), condamner in solidum les sociétés SAROAM- ARCHITECTURE et URBANISME (précédemment EVA SAMUEL ARCHITECTES), ECODIAG et son assureur AXA à garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner la société DEKRA INDUSTRIAL, la société ISO FAÇADES, la société SAROAM- ARCHITECTURE et URBANISME (précédemment EVA SAMUEL ARCHITECTES), la société ECODIAG et son assureur AXA à garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des demandes connexes (frais de maîtrise d’ouvre, assurance dommages ouvrage, préjudice de jouissance, honoraires de syndic) ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— En tout état de cause, dire et juger que la compagnie ALLIANZ est fondée à opposer sa franchise au titre des garanties facultatives ;
— Condamner la partie qui succombera à payer à ALLIANZ la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
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La S.A.S.U. ECODIAG, Maître [B] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GUERIF, la S.A.R.L. BLANCHARD TP, la S.A.R.L. ISO FAÇADES, la S.C.P. PHILLIPE DELAERE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BABCO n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ;
— que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer”, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n’est par conséquent pas tenu d’y répondre.
I. Sur les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
En l’état de ses dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES n’a formé aucune demande à l’encontre de Maître [B] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GUERIF, de la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, de la S.C.P. PHILIPPE DELAERE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BABCO, et de la S.A.R.L. BLANCHARD TP.
L’expertise judiciaire de Monsieur [E] [D] met en évidence l’existence de divers désordres pour lesquels le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES forme des demandes indemnitaires qu’il convient d’examiner successivement (selon la numérotation retenue par l’expert).
1. Sur les fissures en façade (désordre n°1.1)
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Les constatations de l’expert judiciaire permettent très clairement de caractériser l’existence des désordres affectant les façades du bâtiment A de la copropriété et plus précisément, l’existence de micro-fissures notamment, au niveau des angles en linteau et allège des ouvertures et au niveau des planchers béton.
Les investigations techniques réalisées au cours de l’expertise font apparaître que ces micro-fissures se sont créées sous l’effet d’une part, “des phénomènes de dilatation thermique aux angles des points singuliers constitués par les baies (et/ou des matériaux différents)” et d’autre part, “des rotations d’about de plancher, notamment au niveau des matériaux de façade différents (brique/béton)”.
Il résulte de la nature même de ces désordres, de leur cause et de l’examen des éléments versés aux débats, qu’ils sont apparus “dans l’année de parfait achèvement”tel que l’a relevé l’expert judiciaire, en tout état de cause manifestement après la réception et la livraison de l’ouvrage intervenues le 24 novembre 2014, étant précisé :
— que la date de la réception de l’ouvrage par la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, en sa qualité de maître de l’ouvrage, n’est aucunement contestée par les parties, l’expert judiciaire ayant expressément fait référence au procès-verbal de réception établi le 24 novembre 2014 dont il a à l’évidence pu prendre connaissance, même si ce document n’est aujourd’hui pas versé aux débats ;
— que la date de livraison des parties communes de l’ouvrage au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES par la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, en sa qualité de vendeur, n’est pas davantage contestée par les parties, le procès-verbal de livraison établi à la même date du 24 novembre 2014 étant produit par la partie demanderesse.
L’expert judiciaire relève que ces micro-fissures sur les façades n’affectent ni la solidité, ni l’étanchéité de l’ouvrage et qu’il s’agit seulement de désordres de nature esthétique.
Sur la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
Le vendeur en état futur d’achèvement est tenu à l’égard des acquéreurs et/ou de la copropriété des vices et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil selon lequel “le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents”.
Le vendeur en état futur d’achèvement ne peut ainsi être tenu d’indemniser l’acquéreur sur le fondement de cette garantie des vices apparents que si les désordres affectant l’immeuble sont apparus à la date de livraison ou dans le mois de la livraison conformément aux termes de ces dispositions légales.
La preuve de la date d’apparition du désordre peut valablement et efficacement être rapportée par tous moyens.
L’article 1648 alinéa 2 du code civil dispose que l’action en garantie des vices apparents doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES entend se prévaloir de cette garantie des vices apparents à laquelle est tenue la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement.
Cependant, il lui appartient d’apporter la preuve que les micro-fissures affectant les façades du bâtiment A étaient apparentes, comme il semble le prétendre, au moment de la livraison ou qu’elles sont apparues dans le mois suivant cette livraison.
En l’occurrence, tant les constatations de l’expert judiciaire, que l’ensemble des éléments versés aux débats, tendent à démontrer que l’apparition des désordres est intervenue bien après la livraison et l’expiration d’un délai d’un mois suivant celle-ci, étant relevé :
— qu’aucune réserve n’a été portée sur le procès-verbal de livraison du 24 novembre 2014 sur ce point, alors que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES n’aurait à l’évidence pas manquer de signaler ces fissures si elles étaient apparentes à cette date ;
— que le premier des documents versés aux débats évoquant l’existence de ces désordres est le diagnostic technique établi par NOX INGENIERIE le 05 août 2015, soit plus de huit mois après la livraison de l’ouvrage ;
— qu’aucun autre document et notamment, aucun courrier adressé à la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION pour dénoncer l’existence de ces fissures affectant les façades de l’immeuble, n’est produit par la partie demanderesse.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES n’apporte pas la preuve du bien fondé de ses prétentions formées à l’encontre de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION en application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
Aucun autre fondement n’est invoqué au soutien de ses prétentions, étant relevé que la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil n’est pas due par le vendeur en l’état futur d’achèvement dans ses rapports avec l’acquéreur.
En conséquence, la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION pour le désordre n°1.1 ne peut être retenue.
Sur la responsabilité de la S.A.S. GUERIF
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fait valoir que les désordres sont imputables à la S.A.S. GUERIF et qu’à ce titre, sa responsabilité contractuelle de droit commun est engagée.
Certes, l’expert judiciaire relève que l’origine des désordres est liée aux “mouvements du gros-oeuvre : rotation de plancher, dilatations en angle d’ouverture”.
Cependant, si ces éléments auraient pu être retenus à l’encontre de la S.A.S. GUERIF dans le cadre de la garantie de parfait achèvement à laquelle elle était tenue, dans l’hypothèse où une telle demande aurait été formée à son encontre dans le délai prévu l’article 1792-6 du code civil, ils apparaissent parfaitement insuffisants en l’état pour caractériser l’existence d’un manquement à ses obligations contractuelles.
Aucune faute de nature notamment, technique, n’est ainsi démontrée, comme le non-respect d’un D.T.U. ou des règles de l’art.
La responsabilité contractuelle de la S.A.S. GUERIF pour le désordre n°1.1 ne peut donc être retenue.
En tout état de cause et à supposer même qu’une faute soit considérée comme caractérisée, la garantie de son assureur, la S.A. ALLIANZ, n’apparaît pas mobilisable, dès lors que le désordre n°1.1 est apparu dans l’année de la garantie de parfait achèvement, tel qu’il sera détaillé ci-après.
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En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES doit être débouté de sa demande d’indemnisation au titre du désordre n°1.1.
2. Sur les fissures au niveau des joints de dilatation (désordre n°1.2) et la zone d’humidité à proximité de la place handicapé (désordre n°42)
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [E] [D], permettent de retenir la réalité des désordres dénoncés par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES s’agissant d’une part, des fissures et éclats d’enduit relevés à la liaison des bâtiments A/B et d’autre part, des infiltrations au plafond du sous-sol au niveau de la place de parking handicapé.
Les investigations réalisées au cours des opérations d’expertise font apparaître que ces deux désordres sont liés au défaut de continuité du joint de dilatation entre les deux bâtiments.
Il résulte de la nature même de ces désordres, de leur cause et de l’examen des éléments versés aux débats, qu’ils sont apparus “dans l’année de parfait achèvement”tel que l’a relevé l’expert judiciaire, en tout état de cause manifestement après la réception et la livraison de l’ouvrage intervenues le 24 novembre 2014.
Par ailleurs, il convient de relever :
— que les fissures et éclats d’enduit, objets du désordre n°1.2, n’affectent ni la solidité, ni l’étanchéité de l’immeuble, tel que l’a souligné l’expert judiciaire ;
— que si les infiltrations en sous-sol, objets du désordre n°42, affectent l’usage normal de la place de parking handicapé comme l’indique l’expert judiciaire, elles ne rendent pas, à l’évidence, l’ouvrage impropre à sa destination.
Certes, l’expert a précisé que l’absence de joint de dilatation sur une partie de l’ouvrage, cause de ces désordres n°1.2 et n°42, “provoquera des fissures répétitives compte tenu de la dilatation des ouvrages sous les contraintes thermiques naturelles” et “sera susceptible d’affecter la bonne tenue de l’ouvrage dans le temps”, relevant notamment qu’en “cas d’activité sismique, le contact des ouvrages béton se révélera plus destructeur”.
Ces éléments ne remettent pas toutefois en cause la teneur de ses conclusions s’agissant notamment, de l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, et ne permettent pas d’établir le caractère inéluctable de l’aggravation des dommages dans le délai d’épreuve décennal.
D’ailleurs, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES n’apporte pas la preuve d’une quelconque aggravation des désordres, ni même ne l’allègue, alors que ce délai d’épreuve décennal arrive à échéance dans quelques mois.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, la nature décennale des désordres n°1.2 et 42 ne peut être retenue.
Sur la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu à l’égard de l’acquéreur :
— des vices apparents et des défauts de conformité en vertu des dispositions de l’article 1642-1 du code civil qui dispose que “le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents” ;
— des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale instituée par l’article 1792 du même code, en vertu de l’article 1646-1 du code civil qui dispose que “le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des dispositions des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code”.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES entend voir engager la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, à titre principal, en application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil et, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article 1646-1 du code civil.
Cependant et conformément à ce qui a été indiqué pour le désordre n°1.1, la garantie des vices apparents ne peut être envisagée que s’il est démontré que les désordres sont apparus à la date de livraison ou dans le mois de la livraison de l’ouvrage.
En l’occurrence, tel n’est pas le cas, étant relevé :
— que le procès-verbal de livraison ne fait mention d’aucune réserve s’agissant tant des fissures à la liaison des bâtiments A/B, que des infiltrations au plafond du sous-sol au niveau de la place de parking handicapé ;
— que les premiers documents versés aux débats évoquant l’existence de ces désordres sont le diagnostic technique établi par NOX INGENIERIE le 05 août 2015 et le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 18 novembre 2015, soit plus de huit mois après la livraison de l’ouvrage;
— qu’aucun autre document et notamment, aucun courrier adressé à la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION pour dénoncer l’existence de ces désordres, n’est produit par la partie demanderesse.
Dans ces conditions, l’existence de vices apparents au sens de l’article 1642-1 du code civil ne peut être retenue.
Par ailleurs et conformément à ce qui a été précédemment exposé, la nature décennale des désordres n’est pas caractérisée en l’absence d’atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage, de sorte que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES apparaît mal fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 1646-1 du code civil.
En conséquence, la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION ne peut être engagée.
Sur la responsabilité de la S.A.S. GUERIF, de la S.A. SAROAM, de la S.A.S.U. ECODIAG, de la S.A.R.L. ISO FACADES
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, il convient, au préalable, de souligner que conformément à ce qui a été précédemment exposé, la garantie décennale des locateurs d’ouvrage en application de l’article 1792 du code civil ne peut être envisagée en l’absence de désordre de nature décennale, de sorte qu’il convient d’examiner le seul bien-fondé des prétentions formées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l’article 1147 du code civil.
L’expert judiciaire relève que le défaut de continuité du joint de dilatation entre les deux bâtiments, à l’origine des désordres n°1.2 et 42, est dû à “un défaut de réalisation de ce joint sur les parties de l’ouvrage au-dessus de la terrasse entre les bâtiments A et B”et à “un défaut de dilatation latéralement sur les retombées de la saillie de façade du bâtiment B/A”.
Il souligne plus précisément :
— d’une part, que la S.A.S. GUERIF, en charge des travaux litigieux, n’a pas correctement réalisé ce joint de dilatation, prévu sur les différents plans, sur une partie de l’ouvrage ;
— d’autre part, que la S.A.S. SAROAM (anciennement EVA SAMUEL) et la S.A.S.U. ECODIAG, en leur qualité de maître d’oeuvre d’exécution, auraient dû relever cette absence de dilatation d’une partie du gros-oeuvre et faire reprendre l’ouvrage ;
— enfin, que la S.A.R.L. ISO FACADES, chargée du lot “ravalement”, aurait dû également observer cette absence de continuité du joint de dilatation au moment de la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés, en informer le maître d’oeuvre et marquer un joint sur l’enduit.
Ces éléments permettent manifestement de caractériser un manquement de la S.A.S. GUERIF, de la S.A.S. SAROAM, de la S.A.S.U. ECODIAG et de la S.A.R.L. ISO FACADES à leurs obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage.
Les pièces versées aux débats par les parties défenderesses ne permettent pas de remettre en cause les conclusions et appréciations de l’expert judiciaire sur ce point, étant plus particulièrement relevé que contrairement à ce que tente de soutenir la S.A.S. SAROAM :
— la maîtrise d’oeuvre lui a été confiée, en co-traitance, avec la S.A.S.U. ECODIAG, comme en atteste la convention versée aux débats ;
— aucune répartition précise des différentes missions qui leur incombaient dans le cadre de cette maîtrise d’oeuvre, n’a été prévue par la dite convention ;
— la mission de direction de l’exécution du chantier n’a manifestement pas été réalisée par la S.A.S.U. ECODIAG, seule, au vu notamment, de la répartition des honoraires telle que fixée à ce titre à l’annexe 2 de la convention.
Aucun autre élément probant ne permet de corroborer les allégations de la S.A.S. SAROAM.
En conséquence, la S.A.S. GUERIF, la S.A.S. SAROAM, la S.A.S.U. ECODIAG et la S.A.R.L. ISO FACADES doivent être déclarées in solidum responsables des désordres n°1.2 et 42.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce et dès lors notamment, que la S.A.S. GUERIF et la S.A.S.U. ECODIAG ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES forme sa demande d’indemnisation au titre des désordres n°1.2 et 42 à l’encontre de leurs seuls assureurs respectifs.
Sur la garantie de la S.A. ALLIANZ, assureur de la S.A.S. GUERIF
Au préalable, il convient de relever que la garantie obligatoire souscrite par la S.A.S. GUERIF auprès de la S.A. ALLIANZ n’est pas mobilisable, dès lors que la nature décennale des désordres n’a pas été retenue.
Aux termes du contrat d’assurance conclu par les parties le 04 janvier 2011, la S.A.S. GUERIF a également souscrit des “garanties complémentaires à la responsabilité décennale” (dénommées garantie E) couvrant notamment, pour les travaux soumis à l’obligation d’assurance, les “dommages intermédiaires” relevant de sa responsabilité contractuelle.
Les conditions particulières du contrat signées par la S.A.S. GUERIF font toutefois référence aux conditions générales de cette convention référencées “COM09238" dont elle a expressément reconnu avoir reçu un exemplaire.
Ces conditions générales “COM09238" produites par la S.A. ALLIANZ prévoient en l’occurrence très clairement que ces “garanties complémentaires à la responsabilité décennale” concernent les dommages matériels affectant l’ouvrage, “dès lors qu’ils surviennent postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement”, excluant expressément “les dommages survenus ou signalés en cours de construction ou pendant la période de garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil”.
Cette garantie complémentaire à la responsabilité décennale souscrite auprès de la S.A. ALLIANZ n’est donc pas en l’état mobilisable conformément à ce qui a été précédemment indiqué, dès lors que les désordres n°1.2 et 42 sont précisément survenus dans l’année de la garantie de parfait achèvement comme relevé par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, aucune condamnation n’est susceptible d’être prononcée à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD, tant au profit du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, que dans le cadre des recours en garantie.
Sur la garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG
Comme pour la S.A.S. GUERIF, la garantie obligatoire souscrite par la S.A.S.U. ECODIAG auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable.
Aux termes du contrat d’assurance conclu le 1er mars 2013, avant la déclaration d’ouverture du chantier du 23 avril 2013, la S.A.S.U. ECODIAG a également souscrit une garantie “responsabilités connexes” couvrant notamment, les “dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire” relevant de sa responsabilité contractuelle.
La S.A. AXA FRANCE IARD n’apporte aucunement la preuve de la résiliation de ce contrat, notamment à la date du 1er janvier 2016 comme elle l’affirme.
Dans ces conditions et au vu de cette garantie “responsabilités connexes”, l’action directe du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG, apparaît bien fondée.
Sur le coût des réparations et des frais accessoires
Pour remédier au désordre n°1.2, l’expert judiciaire a préconisé la réalisation d’une dilatation complète entre les bâtiments A et B, la reprise de l’étanchéité de ce joint de dilatation et la reprise des enduits, précisant que ces travaux permettraient également de mettre un terme au désordre n°42.
Il a évalué l’ensemble de ces travaux à la somme globale de 2.860,00 euros H.T.
Les défenderesses ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux de reprise.
En outre, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES va nécessairement devoir faire face à des frais de maîtrise d’oeuvre et de syndic pour la réalisation et le suivi de ces travaux, le principe du préjudice qu’il va subir à ce titre n’étant pas sérieusement contestable.
S’il justifie du coût de cette maîtrise d’oeuvre d’un montant global de 9.958,51 euros, ainsi que du coût du suivi du syndic de 2,5 % du montant H.T. des travaux, l’intégralité de ces frais ne peut être mise à la charge des défenderesses, dès lors que leur responsabilité n’est retenue que pour une partie des désordres nécessitant les dits frais.
Dans ces conditions et au vu notamment, de la ventilation effectuée par l’expert judiciaire qu’aucun élément probant ne vient contredire, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES doit être indemnisé à hauteur de 2.272,90 euros H.T. pour les frais de maîtrise d’oeuvre et de 71,50 euros H.T. pour les frais de syndic.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S. SAROAM, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U. ECODIAG, et la S.A.R.L. ISO FACADES seront condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme globale de 5.204,40 euros H.T. au titre des désordres n°1.2 et 42, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
3. Sur l’auréole au plafond devant le local vélo (désordre n°10)
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [E] [D], attestent qu’il y a bien eu des infiltrations, sous un porche extérieur, devant le local vélo.
Les investigations réalisées par Monsieur [E] [D] n’ont cependant pas permis de déterminer l’origine de ce désordre en raison notamment, de l’impossibilité pour l’expert d’accéder à l’appartement du 1er étage, étant souligné en outre que les parties ont fait état, au cours des opérations d’expertise, de la réalisation de certains de travaux de reprise dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage, sans communiquer de pièces probantes sur ce point.
Dans ces conditions, en l’état des éléments versés aux débats et dès lors notamment, que la persistance, l’ampleur et les causes de ce désordre ne peuvent en l’état être établies, la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION ne peut être engagée à ce titre.
En tout état de cause et conformément à ce qui a été précédemment indiqué, la preuve de l’existence d’un vice apparent dans les conditions prévues par l’article 1642-1 du code civil, n’est pas apportée, pas plus que celle d’un désordre de nature décennale en application des dispositions de l’article 1646-1 du code civil.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES doit être débouté de sa demande de ce chef.
4. Sur la fissure en tête de poteau en sous-sol (désordre n°36.1)
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [E] [D], permettent de caractériser l’existence “d’une micro-fissure en tête du poteau (avec la poutre bâtiment B en porte à faux)”, intéressant “le béton dans son épaisseur” et révélant “une fragilité de la tête du poteau (cisaillement)”.
Les investigations techniques réalisées au cours de l’expertise font apparaître l’absence “de cadres d’armatures au droit de l’appui sur le poteau, ce qui crée un moment de torsion plus important généré par la poutre sur la tête de poteau”.
Il résulte de la nature même de ces désordres, de leur cause et de l’examen des éléments versés aux débats, qu’ils sont apparus “dans l’année de parfait achèvement”tel que l’a relevé l’expert judiciaire, en tout état de cause manifestement après la réception et la livraison de l’ouvrage intervenues le 24 novembre 2014.
Si l’expert relève que cette micro-fissure intéresse “un ouvrage structurel de stabilité du gros-oeuvre”, il ne caractérise pas pour autant une atteinte à la solidité de l’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
La nature décennale de ce désordre ne peut donc être retenue.
Sur la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu à l’égard de l’acquéreur :
— des vices apparents et des défauts de conformité en vertu des dispositions de l’article 1642-1 du code civil qui dispose que “le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents” ;
— des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale instituée par l’article 1792 du même code, en vertu de l’article 1646-1 du code civil qui dispose que “le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des dispositions des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code”.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES entend voir engager la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, à titre principal, en application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil et, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article 1646-1 du code civil.
Cependant et conformément à ce qui a été indiqué pour le désordre n°1.1, la garantie des vices apparents ne peut être envisagée que s’il est démontré que les désordres sont apparus à la date de livraison ou dans le mois de la livraison de l’ouvrage.
En l’occurrence, tel n’est pas le cas, étant relevé :
— que le procès-verbal de livraison ne fait mention d’aucune réserve s’agissant de l’apparition de fissures sur le poteau litigieux ;
— que le premier document versé aux débats évoquant l’existence de ce désordre semble être le diagnostic technique établi par NOX INGENIERIE le 05 août 2015, soit plus de huit mois après la livraison de l’ouvrage;
— qu’aucun autre document et notamment, aucun courrier adressé à la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION pour dénoncer l’existence de ce désordre, n’est produit par la partie demanderesse.
Dans ces conditions, l’existence de vices apparents au sens de l’article 1642-1 du code civil ne peut être retenue.
Par ailleurs et conformément à ce qui a été précédemment exposé, la nature décennale du désordre n’est pas caractérisée en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, de sorte que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES apparaît mal fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 1646-1 du code civil.
En conséquence, la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION ne peut être engagée.
Sur la responsabilité de la S.A.S. GUERIF, de la S.A.S.U. ECODIAG et de la S.A.S. DEKRA
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, il convient, au préalable, de souligner que conformément à ce qui a été précédemment exposé, la garantie décennale des locateurs d’ouvrage en application de l’article 1792 du code civil ne peut être envisagée en l’absence de désordre de nature décennale, de sorte qu’il convient d’examiner le seul bien-fondé des prétentions formées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l’article 1147 du code civil.
L’expert judiciaire relève que l’absence de cadres d’armature au droit de l’appui sur le poteau sur les plans de détail de structure, est à l’origine du désordre n°36.1.
Il souligne plus précisément :
— d’une part, que la S.A.S.U. ECODIAG n’a pas prévu sur les plans qu’elle était chargée d’établir, ces cadres d’armature de renforcement de la structure de la poutre en porte à faux au droit de l’appui sur le poteau ;
— d’autre part, que la S.A.S. DEKRA a validé le plan erroné que lui a présenté la S.A.S.U. ECODIAG et qu’elle était tenue de vérifier dans le cadre de sa mission de contrôle technique.
Ces éléments permettent de caractériser un manquement de la S.A.S.U. ECODIAG et de la S.A.S. DEKRA à leurs obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage.
Les pièces versées aux débats par les parties défenderesses ne permettent pas de remettre en cause les conclusions et appréciations de l’expert judiciaire sur ce point, étant plus particulièrement relevé que contrairement à ce que tente de soutenir la S.A.S. DEKRA :
— tant les plans EXE, que les plans DOE, ont été réalisés par la S.A.S. ECODIAG ;
— si seuls les plans DOE faisant apparaître l’absence de cadres d’armature de renforcement de la structure ont été communiqués à l’expert judiciaire, la S.A.S.U. ECODIAG n’a pu à l’évidence supprimer des aciers entre l’établissement des plans EXE et celui des plans DOE ;
— la S.A.S. DEKRA ne produit pas en tout état de cause les plans EXE qui auraient été soumis à son visa et qu’elle aurait validés.
En revanche, l’expert judiciaire a clairement indiqué qu’aucun défaut d’exécution n’était imputable à la S.A.S. GUERIF, laquelle a suivi les plans de ferraillage de la S.A.S. ECODIAG et n’avait pas les compétences pour apprécier le manque ponctuel de cadre acier.
Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément probant, il convient de considérer que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES n’apporte pas la preuve d’un manquement de la S.A.S. GUERIF à ses obligations contractuelles.
En conséquence, la S.A.S.U. ECODIAG et la S.A.S. DEKRA doivent seules être déclarées in solidum responsables du désordre n°36.1.
Sur la garantie de l’assureur de la S.A.S.U. ECODIAG
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce et conformément à ce qui a déjà été indiqué, aux termes du contrat d’assurance conclu le 1er mars 2013, la S.A.S.U. ECODIAG a souscrit une garantie “responsabilités connexes” couvrant notamment, les “dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire” relevant de sa responsabilité contractuelle.
La S.A. AXA FRANCE IARD n’apporte pas la preuve de la résiliation de ce contrat.
Dans ces conditions, l’action directe du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG, apparaît bien fondée.
Sur le coût des réparations et des frais accessoires
L’expert judiciaire a préconisé la mise en oeuvre d’un contre poteau en UPN 200, suivant plan de principe de renforcement.
Il a évalué ces travaux de reprise à la somme globale de 2.670,00 euros H.T.
Les défenderesses ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux de reprise.
En outre, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES va nécessairement devoir faire face à des frais de maîtrise d’oeuvre et de syndic pour le suivi de ces travaux, le principe du préjudice qu’il va subir à ce titre n’étant pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, au vu des éléments rappelés pour les désordres n°1.2/42 et de la ventilation effectuée par l’expert judiciaire, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES doit être indemnisé à hauteur de 254,77 euros H.T. pour les frais de maîtrise d’oeuvre et de 66,75 euros H.T. pour les frais de syndic.
***
En conséquence, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U. ECODIAG, et la S.A.S. DEKRA seront condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 2.991,52 euros H.T. au titre des de la reprise du désordre n°36.1, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
5. Sur les fissures sur joint de dilatation (désordre n°36.2)
Sur la nature, la cause et la qualification du désordre
Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [E] [D], permettent de retenir la réalité des fissures dénoncées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, correspondant à un calfeutrement sur le joint de dilatation en tête des poteaux du sous-sol.
Les investigations réalisées au cours des opérations d’expertise font apparaître que ce désordre est lié au défaut de continuité du joint de dilatation entre certains poteaux et certaines poutres.
Il résulte de la nature même de ces désordres, de leur cause et de l’examen des éléments versés aux débats, qu’ils sont apparus “dans l’année de parfait achèvement”tel que l’a relevé l’expert judiciaire, en tout état de cause manifestement après la réception et la livraison de l’ouvrage intervenues le 24 novembre 2014, étant précisé :
L’expert ne relève pas qu’il affecte la solidité ou l’étanchéité de l’ouvrage.
Certes, il précise que l’absence de joint de dilatation “provoquera des fissures répétitives compte tenu de la dilatation des ouvrages sous les contraintes thermiques naturelles” et “sera susceptible d’affecter la bonne tenue de l’ouvrage dans le temps”, relevant notamment qu’en “cas d’activité sismique, le contact des ouvrages béton se révélera plus destructeur”.
Cependant et contrairement à ce que semble soutenir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une atteinte à la solidité de l’ouvrage et notamment, le caractère inéluctable de l’aggravation des dommages dans le délai d’épreuve décennal, étant en outre relevé que la réalisation d’un joint sismique ne s’imposait pas réglementairement comme souligné par l’expert.
La nature décennale du désordre ne peut donc être retenue.
Sur la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu à l’égard de l’acquéreur :
— des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale instituée par l’article 1792 du même code, en vertu de l’article 1646-1 du code civil qui dispose que “le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des dispositions des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code” ;
— des vices apparents et des défauts de conformité en vertu des dispositions de l’article 1642-1 du code civil qui dispose que “le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents”.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES entend voir engager la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, à titre principal, en application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil et, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article 1646-1 du code civil.
Cependant et conformément à ce qui a été indiqué pour le désordre n°1.1, la garantie des vices apparents ne peut être envisagée que s’il est démontré que le désordre est apparu à la date de livraison ou dans le mois de la livraison de l’ouvrage.
En l’occurrence, tel n’est pas le cas, étant relevé :
— que le procès-verbal de livraison ne fait mention d’aucune réserve sur ce point ;
— qu’aucun document ne permet de dater l’apparition de ce désordre, l’expert ayant relevé qu’il est apparu dans l’année de parfait achèvement.
Dans ces conditions, l’existence de vices apparents au sens de l’article 1642-1 du code civil ne peut être retenue.
Par ailleurs et conformément à ce qui a été précédemment exposé, la nature décennale des désordres n’est pas caractérisée en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, de sorte que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES apparaît mal fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 1646-1 du code civil.
En conséquence, la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION ne peut être engagée.
Sur la responsabilité de la S.A.S. GUERIF, de la S.A. SAROAM, de la S.A.S.U. ECODIAG
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, il convient, au préalable, de souligner que conformément à ce qui a été précédemment exposé, la garantie décennale des locateurs d’ouvrage ne peut être envisagée en l’absence de désordre de nature décennale, de sorte qu’il convient d’examiner le seul bien-fondé des prétentions formées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l’article 1147 du code civil.
L’expert judiciaire, après avoir relevé l’absence de joint de dilatation, souligne plus précisément :
— d’une part, que la S.A.S. GUERIF, en charge des travaux litigieux, n’a pas correctement réalisé la dilatation de l’ossature du gros-oeuvre en sous-sol ;
— d’autre part, que la S.A.S. SAROAM (anciennement EVA SAMUEL) et la S.A.S.U. ECODIAG, en leur qualité de maîtres d’oeuvre d’exécution, auraient dû relever ces défauts de dilatation du gros-oeuvre sur l’ossature du parking en sous-sol et faire reprendre l’ouvrage.
Ces éléments permettent manifestement de caractériser un manquement de la S.A.S. GUERIF, de la S.A.S. SAROAM, de la S.A.S.U. ECODIAG à leurs obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage.
Les pièces versées aux débats par les parties défenderesses ne permettent pas de remettre en cause les conclusions et appréciations de l’expert judiciaire sur ce point, étant relevé, conformément à ce qui a déjà été indiqué, que la mission de direction de l’exécution du chantier n’a pas été réalisée par la S.A.S.U. ECODIAG, seule, au vu notamment, de la répartition des honoraires telle que fixée à ce titre à l’annexe 2 de la convention de maîtrise d’oeuvre. Aucun élément probant ne permet de corroborer les allégations de la S.A.S. SAROAM sur ce point.
En conséquence, la S.A.S. GUERIF, la S.A.S. SAROAM et la S.A.S.U. ECODIAG doivent être déclarées in solidum responsables du désordre n°36.2.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Sur la garantie de la S.A. ALLIANZ, assureur de la S.A.S. GUERIF
La garantie obligatoire souscrite par la S.A.S. GUERIF auprès de la S.A. ALLIANZ n’est pas mobilisable, dès lors que la nature décennale du désordre n°36.2. pas été retenue.
La garantie complémentaire à la responsabilité décennale souscrite auprès de la S.A. ALLIANZ n’est pas davantage mobilisable pour les motifs déjà exposés et dès lors que le désordre n°36.2 est survenu dans l’année de la garantie de parfait achèvement comme relevé par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, aucune condamnation n’est susceptible d’être prononcée à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD, tant au profit du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, que dans le cadre des recours en garantie.
Sur la garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG
La garantie obligatoire souscrite par la S.A.S.U. ECODIAG auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable, dès lors que la nature décennale du désordre n°36.2. pas été retenue.
La garantie complémentaire “responsabilités connexes” est en revanche mobilisable pour les motifs déjà exposés.
Dans ces conditions, l’action directe du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG, apparaît bien fondée.
Sur le coût des réparations et des frais accessoires
L’expert judiciaire a préconisé la réalisation d’une dilatation sur l’ossature poteau-poutre au niveau du parking, pour remédier au désordre n°36.2.
Il a évalué ces travaux de reprise à la somme globale de 6.310,00 euros H.T.
Les défenderesses ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux de reprise.
En outre, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES va nécessairement devoir faire face à des frais de maîtrise d’oeuvre et de syndic pour le suivi de ces travaux, le principe du préjudice qu’il va subir à ce titre n’étant pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, au vu des éléments rappelés pour les désordres n°1.2/42 et de la ventilation effectuée par l’expert judiciaire, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES doit être indemnisé à hauteur de 602,10 euros H.T. pour les frais de maîtrise d’oeuvre et de 157,75 euros H.T. pour les frais de syndic.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S. SAROAM et la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U. ECODIAG, seront condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 7.069,85 euros H.T. au titre du désordre n°36.2, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
6. Sur l’écoulement en coin de pilier dans la loggia (désordre n°56) et la fissuration dans l’enduit au droit du store banne (désordre n°57)
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [E] [D], confirment l’existence d’un écoulement, en coin de pilier dans la loggia, avec décoloration verdâtre de l’enduit (désordre n°56) et l’existence d’une fissuration dans l’enduit au droit du store-banne (désordre n°57).
Les pièces versées aux débats ne permettent pas toutefois de déterminer la date d’apparition de ces désordres, leur nature exacte, leur ampleur et leur origine.
Dans ces conditions, la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION ne peut être engagée à ce titre tant sur le fondement de la garantie des vices apparents, que sur le fondement de la garantie des vices cachés ou en application des dispositions de l’article 1147 du code civil.
Il en est de même pour la responsabilité de la S.A.S. GUERIF et pour les mêmes motifs.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES doit être débouté de ses demandes d’indemnisation au titre des désordres n°56 et 57.
7. Sur les garde-corps (désordre n°59)
Sur la nature, la cause et la qualification du désordre
Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [E] [D], permettent de retenir que les plexiglass posés sur les garde-corps métalliques vieillissent mal, que des fixations rouillent, que des plaques se cassent ou se détachent.
L’expert relève que la dilatation thermique différentielle entre les garde-corps métalliques et le plexiglass riveté est à l’origine des arrachements de fixation et que les points de rouille sont liés à un défaut de traitement des percements des rivets.
Il résulte de la nature même de ces désordres, de leur cause et de l’examen des éléments versés aux débats, qu’ils sont apparus “dans l’année de parfait achèvement”tel que l’a relevé l’expert judiciaire, en tout état de cause manifestement après la réception et la livraison de l’ouvrage intervenues le 24 novembre 2014.
Contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, les éléments relevés par l’expert judiciaire ne permettent aucunement d’établir que ce désordre affectant les plexiglass des garde-corps rendrait l’ouvrage impropre à sa destination, dès lors notamment que la mise en oeuvre de ces plexiglass ne s’imposait pas réglementairement et qu’aucune non-conformité des garde-corps aux normes de sécurité n’a été relevée.
La nature décennale du désordre ne peut donc être retenue.
Sur la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu à l’égard de l’acquéreur des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale instituée par l’article 1792 du même code, en vertu de l’article 1646-1 du code civil qui dispose que “le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des dispositions des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code”.
En l’espèce et dès lors que la nature décennale du désordre n°59 n’a pas été retenue, la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION en application de l’article 1646-1 du code civil, ne peut être engagée.
Aucun autre fondement n’est invoqué par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES au soutien de ses prétentions.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande de ce chef.
8. Sur les fissures dans les logements (désordre n°60)
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [E] [D], permettent de caractériser l’existence de fissures sur les murs et plafonds des logements A01, A02, A03, A04, A05, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A25, A32, A33, A34, A35.
Les investigations réalisées au cours de l’expertise font apparaître qu’elles sont liées aux fissures du gros-oeuvre et notamment :
— à des reprises de coffrage de banches (pour les micro-fissures verticales sur les voiles béton);
— à un défaut de reprise ou de vibration du béton ;
— à un mauvais positionnement des aciers ;
— à un léger fléchissement du plancher après un désétaiement trop rapide.
Il résulte de la nature même de ces désordres, de leur cause et de l’examen des éléments versés aux débats, qu’ils sont apparus “dans l’année de parfait achèvement”tel que l’a relevé l’expert judiciaire, en tout état de cause manifestement après la réception et la livraison de l’ouvrage intervenues le 24 novembre 2014.
Ces fissures qui peuvent être reprises sans autre aménagement structurel, n’affectent pas la solidité de l’ouvrage, s’agissant seulement de désordres de nature esthétique.
Sur la responsabilité de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
En vertu de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1648 alinéa 2 du même code dispose que dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fonde ses demandes à l’encontre de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION sur les seules dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
Conformément à ce qui a été précédemment indiqué et dès lors que la réception et la livraison sont intervenues toutes deux le 24 novembre 2014, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES devait ainsi introduire son action avant le 24 novembre 2015.
En l’occurrence, force est de constater que s’il a effectivement fait assigner en référé la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION avant cette date, le 23 novembre 2015, l’exploit introductif d’instance délivré à cette dernière ne vise aucunement les fissures apparues dans les logements susvisés du bâtiment A de la copropriété.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ne peut donc se prévaloir de l’effet interruptif de cette assignation, quand bien même les opérations d’expertise ordonnées le 17 décembre 2015 ont porté sur ces fissures et ce, manifestement à la demande de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION qui avait appelé à la cause plusieurs intervenants à la construction et produit le rapport du bureau d’études NOX.
Il ne peut davantage se prévaloir de l’effet suspensif de la décision de référé du 17 décembre 2015 ayant ordonné une mesure d’expertise judiciaire, l’article 2239 du code civil n’étant pas applicable en l’espèce s’agissant d’un délai de forclusion.
Dans ces conditions, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES doit être déclaré irrecevable en sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION au titre du désordre n°60.
En tout état de cause et conformément à ce qui a déjà été indiqué pour l’examen des précédents désordres, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ne démontre pas que les fissures litigieuses étaient apparentes au moment de la livraison ou qu’elles sont apparues dans le mois suivant cette livraison. Il n’apporte pas ainsi la preuve du bien fondé de ses prétentions formées à l’encontre de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION en application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
Aucun autre fondement n’est invoqué par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions.
Sur la responsabilité de la S.A.S. GUERIF
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que ce sont les fissures du gros-oeuvre qui sont à l’origine des fissures constatées dans plusieurs logements, objets du désordre n°60, relevant notamment et plus précisément, des reprises de coffrage, le mauvais positionnement des aciers, un désétaiement trop rapide, comme causes des dommages.
Ces éléments permettent de caractériser des défauts d’exécution et des manquements de la S.A.S. GUERIF à ses obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage.
Les pièces versées aux débats par les parties défenderesses ne permettent pas de remettre en cause les conclusions et appréciations de l’expert judiciaire sur ce point.
La responsabilité contractuelle de la S.A.S. GUERIF est donc engagée.
Sur la garantie de l’assureur de la S.A.S. GUERIF
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce et conformément à ce qui a déjà été retenu, si aux termes du contrat d’assurance conclu par les parties le 04 janvier 2011, la S.A.S. GUERIF a souscrit une garantie complémentaire (dénommé garantie E) couvrant notamment, pour les travaux soumis à l’obligation d’assurance, les “dommages intermédiaires” relevant de sa responsabilité contractuelle, sont expressément exclus de cette garantie complémentaire “les dommages survenus ou signalés en cours de construction ou pendant la période de garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil”.
En l’occurrence, le désordre n°60 pour lequel la responsabilité contractuelle de la S.A.S. GUERIF est engagée, est précisément survenu dans l’année de la garantie de parfait achèvement comme l’a relevé l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, aucune condamnation n’est susceptible d’être prononcée à l’encontre de la S.A. ALLIANZ.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES doit donc être débouté de sa demande d’indemnisation au titre du désordre n°60.
9. Sur les autres préjudices
Les frais de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de reprise des désordres n°1.1, 10, 59, 60 ne peuvent être mis à la charge de l’une ou l’autre des défenderesses, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES au titre des dits désordres.
Les pièces produites par la demanderesse sont par ailleurs insuffisantes pour s’assurer non seulement, de la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage pour les désordres n°1.2, 42, 36.1, 36.2 retenus à l’encontre des défenderesses, mais également et en tout état de cause, du montant exact de cette assurance en lien avec ces seuls désordres.
Le préjudice de jouissance qu’aurait précisément subi le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES en lien avec les désordres n°1.2., 42, 36.1, 36.2, n’est enfin aucunement caractérisé et démontré.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES doit donc être débouté des demandes qu’il a formées de ces différents chefs.
II. Sur les recours et appels en garantie
A titre liminaire, il convient de souligner qu’en l’absence de condamnations prononcées à l’encontre de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION et de la S.A. ALLIANZ, leurs recours en garantie sont sans objet.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
1. Sur la contribution à la dette entre co-débiteurs tenus in solidum pour les désordres n°1.1/42
La responsabilité in solidum de la S.A.S. GUERIF, la S.A.S. SAROAM, la S.A.S.U. ECODIAG et de la S.A.R.L. ISO FACADES a été retenue pour les désordres n°1.2/42.
Dans leurs rapports entre eux, les fautes commises apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés :
— s’agissant de la S.A.S. GUERIF, en ce qu’un défaut d’exécution lui est imputable, dès lors qu’elle n’a pas correctement réalisé le joint de dilatation, prévu sur les différents plans, sur une partie de l’ouvrage ;
— s’agissant de la S.A.S. SAROAM (anciennement EVA SAMUEL) et la S.A.S.U. ECODIAG, en ce qu’en leur qualité de maîtres d’oeuvre d’exécution, elles auraient dû relever cette absence de dilatation d’une partie du gros-oeuvre et faire reprendre l’ouvrage ;
— s’agissant de la S.A.R.L. ISO FAÇADES, en ce qu’elle aurait dû également observer cette absence de continuité du joint de dilatation au moment de la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés, en informer le maître d’oeuvre et marquer un joint sur l’enduit.
Dans ces conditions et conformément à ce qu’a retenu l’expert judiciaire :
— d’une part, il convient de prendre en considération la part prépondérante de responsabilité de la S.A.S. GUERIF puisque le défaut d’exécution à l’origine des désordres, lui est directement imputable ;
— d’autre part, il y a lieu de relever la part significative de la mission de maîtrise d’oeuvre réalisée par la S.A.S.U. ECODIAG et ce, au vu de sa rémunération telle que fixée par la convention de maîtrise d’oeuvre et en l’absence de tout autre élément probant produit par les défenderesses.
Ainsi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la S.A.S. GUERIF : 75 %
— la S.A.S. SAROAM : 7%
— la S.A.S.U. ECODIAG : 13 %
— la S.A.R.L. ISO FACADES : 5 %
Aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la S.A.S. GUERIF qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La créance de ses co-cébiteurs sera inscrite au passif de la procédure collective. Le recours en garantie formé contre son assureur, la S.A. ALLIANZ, apparaît mal fondé, dès lors que sa garantie n’est pas mobilisable comme précédemment exposé.
Aucune condamnation ne peut davantage être prononcée à l’encontre de la S.A.S.U. ECODIAG qui fait également l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Les organes de la procédure collective n’ont pas été appelés à la cause et la créance de ses co-débiteurs ne pourra donc être inscrite au passif de la procédure collective. Le recours en garantie formé contre son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, est bien fondé, dès lors que sa garantie est mobilisable.
La S.A.S. SAROAM, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U. ECODIAG, et la S.A.R.L. ISO FACADES seront condamnées à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°1.2/42 à proportion du partage de responsabilité susvisé.
La S.A.S. SAROAM n’apporte aucunement la preuve des fautes qu’auraient commises à son égard la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION ou la S.A.S. DEKRA et qui justifieraient qu’elles la garantissent de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres n°1.2/42.
2. Sur la contribution à la dette entre co-débiteurs tenus in solidum pour le désordre n°36.1
La responsabilité in solidum de la S.A.S.U. ECODIAG et de la S.A.S. DEKRA a été retenue pour le désordre n°36.1.
Dans leurs rapports entre eux, les fautes commises apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés :
— s’agissant de la S.A.S.U. ECODIAG, en ce qu’elle n’a pas prévu sur les plans qu’elle était chargée d’établir, les cadres d’armature de renforcement de la structure de la poutre en porte à faux au droit de l’appui sur le poteau ;
— s’agissant de la S.A.S. DEKRA et en dépit de ses dénégations, en ce qu’elle a validé le plan erroné que lui a présenté la S.A.S.U. ECODIAG et qu’elle était tenue de vérifier.
Dans ces conditions, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et en prenant en considération la part prépondérante de responsabilité de la S.A.S.U. ECODIAG qui est à l’origine même du désordre, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la S.A.S.U. ECODIAG : 80 %
— la S.A.S. DEKRA : 20 %
En conséquence, la S.A. AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U. ECODIAG, et la S.A.S. DEKRA seront condamnées à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°36.1 à proportion du partage de responsabilité susvisé.
La S.A. AXA FRANCE IARD n’apporte aucunement la preuve des fautes qu’auraient commise la S.A.S. GUERIF, la S.A.S. SAROAM et la S.A.R.L. ISA FACADES à son égard et qui justifieraient qu’elles la garantissent de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°36.1
3. Sur la contribution à la dette entre co-débiteurs tenus in solidum pour le désordre n°36.2
La responsabilité in solidum de la S.A.S. GUERIF, la S.A.S. SAROAM, la S.A.S.U. ECODIAG a été retenue pour les désordres n°36.2.
Dans leurs rapports entre eux, les fautes commises apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés :
— s’agissant de la S.A.S. GUERIF, en ce qu’elle n’a pas correctement réalisé la dilatation de l’ossature du gros-oeuvre en sous-sol ;
— s’agissant de la S.A.S. SAROAM (anciennement EVA SAMUEL) et la S.A.S.U. ECODIAG, en ce qu’en leur qualité de maîtres d’oeuvre d’exécution, elles auraient dû relever ces défauts de dilatation du gros-oeuvre sur l’ossature du parking en sous-sol, et faire reprendre l’ouvrage.
Tel que l’a retenu l’expert judiciaire :
— d’une part, il convient de prendre en considération la part prépondérante de responsabilité de la S.A.S. GUERIF puisque le défaut d’exécution à l’origine des désordres, lui est directement imputable ;
— d’autre part, il y a lieu de relever la part significative de la mission de maîtrise d’oeuvre réalisée par la S.A.S.U. ECODIAG et ce, au vu de sa rémunération telle que fixée par la convention de maîtrise d’oeuvre et en l’absence de tout autre élément probant produit par les défenderesses.
Ainsi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la S.A.S. GUERIF : 80 %
— la S.A.S. SAROAM : 7%
— la S.A.S.U. ECODIAG : 13 %
Aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la S.A.S. GUERIF qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La créance de ses co-cébiteurs sera inscrite au passif de la procédure collective. Le recours en garantie formé contre son assureur, la S.A. ALLIANZ, apparaît mal fondé, dès lors que sa garantie n’est pas mobilisable comme précédemment exposé.
Aucune condamnation ne peut davantage être prononcée à l’encontre de la S.A.S.U. ECODIAG qui fait également l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Les organes de la procédure collective n’ont pas été appelés à la cause et la créance de ses co-débiteurs ne pourra donc être inscrite au passif de la procédure collective. Le recours en garantie formé contre son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, est bien fondé, dès lors que sa garantie est mobilisable.
La S.A.S. SAROAM et la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U. ECODIAG, seront condamnés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°36.2 à proportion du partage de responsabilité susvisé.
La S.A.S. SAROAM n’apporte aucunement la preuve des fautes qu’auraient commises à son égard la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, la S.A.S. DEKRA ou la S.A.R.L. ISA FACADES et qui justifieraient qu’elles la garantissent de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°36.2.
III. Sur la demande reconventionnelle de la S.A.S. SAROAM
Aux termes de l’article 1134 du code civil (dans sa numérotation et rédaction applicable à la cause) :
“Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, la S.A.S. SAROAM (anciennement la EVA SAMUEL) sollicite la condamnation de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION au paiement d’une somme de 17.600,88 euros T.T.C. au titre du solde de ses honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Cependant, force est de constater qu’au soutien de ses prétentions, elle se contente de produire, outre la convention de maîtrise d’oeuvre signée avec la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, un document établi unilatéralement par ses soins, intitulé “notes d’honoraires” et daté du 30 novembre 2016.
Si ce document vise le montant des honoraires dus sur le “marché de base”, tels que prévus par la convention susvisée, force est de constater qu’il vise par ailleurs les honoraires dus sur trois “avenants” qui ne sont pas versés aux débats et alors qu’aucune explication n’est fournie sur ce point.
En outre et en dépit des dénégations de la S.A.S. SAROAM, il apparaît clairement qu’en apposant sa signature sur le tableau établi par la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, récapitulant les responsabilités de diverses non-conformités entre notamment, EVA SAMUEL, GUERIF, LEGENDRE, et chiffrant les travaux de reprises de celles-ci, elle a manifestement accepté de prendre en charge le coût de ces non-conformités retenu pour plus de 30.000,00 euros à son encontre.
Il apparaît d’ailleurs que la S.A.S. SAROAM, notamment au cours des opérations d’expertise et alors que sa responsabilité était retenue par l’expert judiciaire pour plusieurs désordres, n’a jamais fait état de la créance litigieuse.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la S.A.S. SAROAM n’apporte pas la preuve de la créance litigieuse et du bien-fondé de ses prétentions.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande en paiement.
IV. Sur les décisions de fin de jugement
La S.A.S. SAROAM, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. ISO FACADES et la S.A.S. DEKRA qui succombent principalement à l’action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A.S. SAROAM, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. ISO FACADES et la S.A.S. DEKRA seront donc condamnées à lui payer la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toutes autres condamnations sur le fondement de ces dispositions légales.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, de la S.A. ALLIANZ, de la S.A. AXA FRANCE IARD, de la S.A.S. SAROAM, de la S.A.S. DEKRA.
La charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties, au vu du montant respectif des condamnations prononcées à leur encontre, comme suit :
— la S.A.S. SAROAM : 30 %
— la S.A. AXA FRANCE IARD : 60 %
— la S.A.R.L. ISO FACADES : 5 %
— la S.A.S. DEKRA : 5 %
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire. Il y a donc lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” située [Adresse 8], de sa demande formée au titre des travaux de reprise du désordre n°1.1. ;
DÉCLARE la S.A.S. GUERIF, la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME, la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX et la S.A.R.L. ISO FACADES responsables in solidum des désordres n°1.2 et 42 ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” de sa demande formée à l’encontre de la S.A. ALLIANZ, assureur de la S.A.S. GUERIF ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à garantir son assuré, la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, et la S.A.R.L. ISO FACADES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” la somme de 5.204,40 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise des désordres n°1.2 et 42 ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” de sa demande formée au titre des travaux de reprise du désordre n°10 ;
DÉCLARE la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX et la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL responsables in solidum du désordre n°36.1 ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à garantir son assuré, la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
CONDAMNE in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, et la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” la somme de 2.991,52 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise du désordre n°36.1;
DÉCLARE la S.A.S. GUERIF, la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME, la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX responsables in solidum du désordre n°36.2;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” de sa demande formée à l’encontre de la S.A. ALLIANZ, assureur de la S.A.S. GUERIF ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à garantir son assuré, la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME et S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” la somme de 7.069,85 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise du désordre n°36.2 ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” de ses demandes formées au titre des travaux de reprise des désordres n°56, 57, 59;
DÉCLARE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” irrecevable en sa demande formée à l’encontre de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION au titre des travaux de reprise du désordre n 60 ;
DÉCLARE la S.A.S. GUERIF responsable du désordre n°60 ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” de sa demande formée à l’encontre de la S.A. ALLIANZ, assureur de la S.A.S. GUERIF, au titre des travaux de reprise du désordre n°60 ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” de ses demandes pour le surplus ;
DIT que dans les rapports entre coobligés pour les désordres n°1.2/42, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.S. GUERIF : 75 %
— la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME : 7 %
— la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX : 13 %
— la S.A.R.L. ISO FACADES : 5 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, la S.A.R.L. ISO FACADES, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°1.2/42, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
FIXE la créance d’un montant de 3.903,30 euros dans les rapports entre co-obligés au passif de la procédure collective de la S.A.S. GUERIF ;
DIT que dans les rapports entre coobligés pour le désordre n°36.1, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX : 80 %
— la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL : 20 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, et la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°36.1, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
DIT que dans les rapports entre coobligés pour les désordres n°36.2, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.S. GUERIF : 80 %
— la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME : 7 %
— la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX : 13 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME et la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°36.2, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
FIXE la créance d’un montant de 5.655,88 euros dans les rapports entre co-obligés au passif de la procédure collective de la S.A.S. GUERIF ;
DÉBOUTE la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME, la S.A. AXA FRANCE et la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL de leurs demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME de sa demande en paiement formée à l’encontre de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. ISO FACADES et la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. ISO FACADES et la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, la S.A. ALLIANZ, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME, la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
— la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME : 30 %
— la S.A. AXA FRANCE IARD : 60 %
— la S.A.R.L. ISO FACADES : 5 %
— la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL : 5 %
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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