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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2024, n° 24/07982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07982 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WZL
N° MINUTE :
12
JUGEMENT
rendu le lundi 09 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du
JUGEMENT
Rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2024 par Karine METAYER, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 09 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07982 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WZL
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2021 avec prise d’effet le 29 janvier 2021, Monsieur [V] [D] a consenti à Monsieur [U] [Y] un bail d’habitation portant sur un studio meublé sis, [Adresse 2], au RDC, moyennant un loyer initial de 639,61 euros et 130,59 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte séparé du même jour, Madame [N] [G] s’est portée caution du contrat de bail pour les charges et loyers impayés.
En parallèle, afin de se prémunir contre les aléas de la location, par contrat du 27 décembre 2021, Monsieur [V] [D] a souscrit une police d’assurance n°202100009400002444 auprès de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) couvrant les impayés de loyers ainsi que les dégradations.
Des loyers étant impayés, Monsieur [V] [D] a par acte de commissaire de justice du 15 février 2023 a fait assigner Monsieur [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé en vue de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de prononcer l’expulsion du locataire, de le condamner aux arriérés de loyers et charges ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Monsieur [U] [Y] a libéré le logement le 3 mai 2023 et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi à cette date.
Par ordonnance en date du 28 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté le désistement du bailleur sur ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes ;
— condamné Monsieur [U] [Y] à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 4235,06 euros au titre des loyers et charges échus et impayés et accordé des délais de paiement ;
— condamné Monsieur [U] [Y] à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suite aux dégradations constatées dans le logement, Monsieur [V] [D] a entrepris des réparations pour la somme globale de 7482,20 euros, dont 3912,68 euros pour laquelle son assureur l’a indemnisé.
Par subrogation, l’assureur, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS, s’est retourné contre le locataire afin de lui demander le remboursement de cette somme. Elle a notamment tenté une conciliation avec Monsieur [U] [Y], en vain. Un procès-verbal de carence a été dressé le 19 mars 2024.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 30 juillet 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, a fait assigner Monsieur [U] [Y], devant ce Tribunal, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 3912,68 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du courrier de mise en demeure ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— sa condamnation aux dépens de l’instance.
A l’audience en date du 30 septembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par son conseil, invoque intervenir en qualité de créancier subrogé dans les droits et actions de l’ancien bailleur, Monsieur [V] [D]. Elle expose avoir réglé au bailleur, en application du contrat d’assurance locative conclu avec Monsieur [R] [D], la somme de 3912,68 euros, représentant le coût d’une partie des frais de remise en état de l’appartement loué à Monsieur [U] [Y] suite aux dégradations que la requérante impute à ce dernier.
Monsieur [U] [Y] bien que régulièrement convoqué en l’étude d’huissier de justice, n’a pas comparu, ni personne pour lui. L’affaire non susceptible d’appel est rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 alinéa 1er du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le recours subrogatoire et la demande en paiement de la somme de 3912,68 euros au titre des réparations locatives
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 1346-4 du Code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne.
En application des dispositions de l’article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes du décret n° 87-712 du 26 août 1987 définissant les réparations locatives, sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
En outre, en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit la police d’assurance n°202100009420000244 souscrite par Monsieur [J] [D] le 27 décembre 2021, avec prise d’effet du contrat à la date de la signature, qui garantit les impayés de loyers sans franchise ni délai de carence, ainsi que sur les détériorations immobilières dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
Elle verse également à la procédure les deux quittances subrogatives en date du 10 juillet 2018 sur la somme de 1900,28 euros et du 11 juillet 2023 pour la somme de 2012,40 euros par lesquelles Monsieur [V] [D] reconnaît avoir reçu la somme globale de 3912,68 euros au titre des réparations des dégradations lui revenant en application du contrat d’assurance de garantie locative.
Afin d’établir d’éventuelles dégradations, il convient de comparer l’état des lieux d’entrée et de sortie. L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 28 janvier 2021 mentionne un logement et des éléments le constituant en état d’usage de manière générale ou en bon état.
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie du 3 mai 2023 établi contradictoirement les éléments suivants :
dans le séjour: * il était fait mention d’un sol en état d’usage et il est relevé dans l’état des lieux de sortie que le parquet est poussiéreux à nettoyer, que du côté de la porte gauche le mur est rongé ;
* S’agissant des murs, il était mentionné, lors de l’entrée dans les lieux, que la peinture des murs était à l’état d’usage tandis que, dans l’état des lieux de sortie, il est mentionné que le plafond est à repeindre en raison de démarcation, de traces de rouleau et de fissures ;
* Concernant les équipements, lors de l’entrée dans les lieux il était relevé qu’ils sont en bon état ou en état d’usage (avec une mention de stores déformés), et l’état des lieux de sortie est identique excepté des tâches sur les rideaux et les chaises ; il est précisé dans l’état des lieux de sortie que la télécommande de la télévision, la couette, l’alèse et le détecteur de fumée sont manquants ;
— dans le coin cuisine :
il était indiqué dans l’état des lieux d’entrée que la pièce était en état d’usage ou en bon état, alors que l’état des lieux de sortie mentionne que le parquet flottant est à nettoyer et poussiéreux, les plinthes comportent des traces de peinture, les murs sont cloqués, en partie écaillés avec démarcation, le plafond est à repeindre avec démarcation. Par ailleurs, si des traces d’usure étaient mentionnées sur les plaques de cuisson dans l’état des lieux d’entrée, il apparait qu’elles sont à nettoyer dans l’état des lieux de sortie, de même que le four à micro-onde, le meuble sous évier, il est également noté des points de moisissure sur les joints en silicone.
L’état des lieux de sortie précise également qu’un certain nombre d’éléments sont manquants : la passoire, la planche à découper, la poêle, la râpe à fromage, les soucoupes, les verres, mugs, bols, pot à couvert, assiettes, poubelle, corbeille, plat de présentation, carafe. L’interrupteur est par ailleurs cassé.
— dans la salle d’eau :
Concernant la porte qui était en état d’usage au moment de l’entrée dans le logement, la poignée est manquante et à remplacer dans l’état des lieux de sortie.
Les sols et les murs sont dans un état identique entre l’état des lieux d’entrée et de sortie. Si le plafond comporte des fissures dans l’état des lieux d’entrée et de sortie, il apparait cloqué uniquement dans l’état des lieux de sortie.
Pour les équipements de la salle d’eau, une majorité des éléments sont dans un état identique entre les constats d’entrée et de sortie. Pour le spot encastré, il est à remplacer dans l’état des lieux de sortie celui-ci ne fonctionnant pas. Par ailleurs, il est précisé dans l’état des lieux de sortie que le meuble de la salle d’eau, le tapis de bain, les serviettes et le balai WC sont manquants.
Dans les commentaires de l’état des lieux de sortie en date du 3 mai 2023, il est précisé que l’appartement est encombré et que le ménage est à prévoir.
Monsieur [U] [Y], absent à la procédure, ne conteste ni le principe, ni le montant des dégradations et n’apporte aucun élément de nature à s’exonérer de sa faute. Il convient de noter par ailleurs que les états de lieux d’entrée et de sortie ont été établis contradictoirement marquant ainsi l’accord du locataire sur l’ensemble des éléments mentionnés dans l’état des lieux de sortie et des désordres constatés.
Il convient en conséquence de considérer que ces dégradations sont reconnues par le locataire et imputables à ce dernier.
Par ailleurs, la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie des frais de remise en état des lieux par l’entreprise SARL HARMONIE DECOR, et le coût de remplacement d’une partie des éléments meublants manquants (fourniture et pose en remplacement d’un jeu de lit complet -couette/oreiller/ alèse-, fourniture et pose d’un réfrigérateur) pour la somme globale de 7842,20 euros TTC qui correspond à :
des frais de lessivage et peinture des plafonds et murs du logement à hauteur de 3948 euros ; des boiseries pour la somme de 540 euros ; du remplacement des luminaires défectueux et appareillage cassé pour 370 euros ; Le remplacement de la poignée de porte de la salle de bains pour 50 euros ; la réfection des joints de silicone du studio pour 130 euros ; le recollement du joint d’étanchéité de la fenêtre pour 30 euros ; de la dépose et repose du sèche serviette pour 45 euros ; du remplacement de la cuvette des WC à hauteur de 510 euros ; de la fourniture et pose en remplacement d’un jeu de lit complet (couette/oreillers/alèse) d’un montant de 150 euros ; fourniture et pose d’un réfrigérateur pour 349 euros ; de la protection et du nettoyage complet du mobilier pour un forfait de 680 euros ;
Il ressort en outre des deux quittances subrogatives signées le 10 juillet 2023 pour la première pour un montant de 1900,28 euros et le 11 juillet 2023 pour la seconde pour un montant de 2012,40 euros, pour un montant global de 3912,68 euros qu’elles, correspondent à l’indemnisation des détériorations immobilières, sans aucune autre précision.
Le rapport d’expertise du groupe POLYEXPERT en date du 14 juin 2023 produit liste les dommages indemnisables au bailleur pour la somme globale de 3800,55 euros. A cela s’ajoute la perte pécuniaire pour travaux évalués à une durée de 5 jours pour un montant de 112,13 euros. Il en résulte que les sommes versées par la compagnie d’assurance correspondent aux montants réclamés dans le cadre de la déclaration de sinistre effectuée par le bailleur à l’assurance en date du 3 mai 2023 versée à la procédure, minorés par l’application d’un coefficient de vétusté valablement appliqué en raison de la durée de la location (plus de deux ans).
En conséquence, la demande en paiement de la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera accueillie à hauteur de 3912,68 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [Y] qui succombe aura la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS la charge de ses frais irrépétibles, la somme de 600 euros lui sera allouée à ce titre.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre des dégradations locatives, la somme de 3912,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de l’assignation;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Paris le 9 décembre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
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