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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 juin 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025
N° RG 24/00565 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCEP
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/12266 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. AMBIANCES TP
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON – KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00565 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCEP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 5 septembre 2024, la société AMBIANCES TP a fait dénoncer à Monsieur [I] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BANQUE POSTALE le 3 septembre 2024, ce en exécution d’un jugement rendu à son encontre par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing le 11 décembre 2023.
Par acte d’huissier de justice du 11 décembre 2024, Monsieur [I] a fait assigner la société AMBIANCES TP devant ce tribunal à l’audience du 17 janvier 2025 afin de contester cet acte d’exécution.
Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 avril 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juin 2025.
Dans son assignation, Monsieur [I] présente les demandes suivantes :
— Ordonner mainlevée de la saisie-attribution du 3 septembre 2024,
— Condamner la société AMBIANCES TP à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
— A défaut, lui permettre de s’acquitter de sa dette en 5 mois,
— Condamner la société AMBIANCES TP à verser à son conseil la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses conclusions, la société AMBIANCES TP présente les demandes suivantes :
— Déclarer l’action de Monsieur [I] irrecevable,
— Le débouter de ses demandes,
— Le condamner à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation.
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, la société AMBIANCES TP reproche à Monsieur [I] d’avoir initié la présente procédure tardivement, soit passé le délai d’un mois prévu par l’article précité.
Néanmoins, le demandeur se prévaut à juste titre de l’effet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le cours de ce délai.
En effet, selon l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l’espèce, Monsieur [I] a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 1er octobre 2024, soit dans le délai de contestation.
Monsieur [I] a obtenu une décision d’aide juridictionnelle totale le 14 octobre 2024, rectifiée par décision du 12 novembre 2024.
La décision d’octroi de l’aide juridictionnelle totale étant sans recours, un nouveau délai d’un mois a couru à compter de la notification de cette dernière décision.
La contestation initiée par assignation du 11 décembre 2024 n’apparaît donc pas tardive.
La fin de non-recevoir de la société AMBIANCES TP sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de mainlevée.
La saisie-attribution litigieuse a fait l’objet d’une mainlevée avec versement de la somme de 354,78 euros à la société AMBIANCES TP à l’expiration du délai de contestation habituel.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de mainlevée.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’abus de saisie.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation.
En l’espèce, Monsieur [I] a été condamné par jugement du 11 décembre 2023 à verser à la société AMBIANCES TP une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour recouvrement de ce titre, le commissaire de justice mandaté par la société AMBIANCES TP a procédé à une première saisie-attribution le 4 juin 2024 sur les comptes de Monsieur [I] ouverts au sein de la banque postale, ce pour une créance revendiquée de 886,70 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été totalement fructueuse et n’a pas été contestée par Monsieur [I].
Néanmoins, le commissaire de justice mandaté par la société AMBIANCES TP a fait procéder à une nouvelle saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [I] le 3 septembre 2024 et pour recouvrement d’une somme de 428,72 euros.
La défenderesse explique que cette seconde saisie-attribution aurait été rendue nécessaire pour parvenir au recouvrement de frais relatifs à une mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules de Monsieur [I] diligentée le 4 juin 2024 et qui n’avaient pas été intégrés à la saisie-attribution exécutée à cette même date, ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats.
Néanmoins, la nécessité de délivrer un procès-verbal d’indisponibilité, mesure qui ne permet pas le recouvrement effectif de la créance, doit tout d’abord être fortement questionnée s’agissant du recouvrement d’une créance modeste de 500 euros en principal (étant relevé que la procédure d’indisponibilité a engendré un coût total de 160,92 euros correspondant au montant du procès-verbal, de sa dénonciation puis de sa mainlevée). A tout le moins, le commissaire de justice instrumentaire qui savait au jour du 4 juin 2024 pouvoir effectuer une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [I] aurait dû attendre un résultat négatif de l’acte de saisie-attribution du même jour pour faire délivrer un procès-verbal d’indisponibilité ou encore à défaut, faire en sorte de pouvoir intégrer le coût d’un tel acte à la mesure de saisie-attribution. Le tribunal relève que le solde des comptes de Monsieur [I] au 4 juin 2024 aurait permis de désintéresser le créancier du coût de ces actes. En s’abstenant d’agir ainsi, le commissaire de justice a dû recourir à une nouvelle saisie-attribution dont le coût est disproportionné par rapport à la créance résiduelle revendiquée (123,23 euros d’après le décompte du commissaire de justice du 22 août 2024).
Il faut en conséquence juger qu’en l’espèce les mesures d’exécution ont excédé ce qui était nécessaire au recouvrement de la créance. L’action indemnitaire de Monsieur [I] apparaît donc justifiée.
S’agissant du préjudice, Monsieur [I] justifie par ses pièces avoir supporté des frais bancaires de 100 euros en lien avec la saisie-attribution du 3 septembre 2024. Par ailleurs, la somme de 354,78 euros appréhendée lors de cette saisie, qui ne correspond qu’à des frais d’actes jugés inutiles ou disproportionnés ne devant pas rester à la charge de Monsieur [I], constitue également un préjudice indemnisable.
Par conséquent, la société AMBIANCES TP sera condamnée à verser à Monsieur [I] une somme de 454,78 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AMBIANCES TP qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur la demande de Monsieur [I] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et des diligences accomplies, il n’y a pas lieu de frais application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, la société AMBIANCES TP sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par la société AMBIANCES TP ;
CONDAMNE la société AMBIANCES TP à payer à Monsieur [K] [I] une somme de 454,78 euros à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société AMBIANCES TP aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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