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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 mai 2026, n° 25/05556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société [H] [M] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marine DEPOIX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05556 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGAQ
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673
DÉFENDERESSE
Société [H] [M] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 202611 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 15 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05556 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGAQ
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°0022 accepté le 17 décembre 2024, M. [R] [T] a confié à la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) [H] [M] [V] des travaux de réparation électrique au prix de 1 864,50 € TTC.
La facture n°0027 a été établie et acquittée le jour même.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 2 janvier 2025, M. [R] [T] a contesté la facture n°0027.
M. [R] [T] a saisi son assureur de protection juridique, lequel a mandaté un expert. Un rapport d’expertise amiable a été réalisé le 19 février 2025 par M. [G] [J], de la SAS Eurexio.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 27 mars 2025, l’assureur de protection juridique de M. [R] [T], agissant pour le compte de ce dernier, a mis en demeure la SASU [H] [M] [V] de lui rembourser le prix de la facture et prendre en charge le coût de réparation de la prise défectueuse dans un délai de 15 jours.
M. [R] [T] a saisi la SAS DME Communication aux fins de médiation, laquelle a constaté le 8 août 2025 l’impossibilité de la mettre en place compte tenu de l’absence de réponse de la SASU [H] [M] [V].
Selon exploit délivré le 3 octobre 2025, M. [R] [T] a fait assigner la SASU [H] [M] [V] aux fins de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— condamner la société [H] [M] [V] à lui rembourser la somme de 1 846,50 € au titre de la facture,
— condamner la société [H] [M] [V] à lui payer la somme de 2 000 €, en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société [H] [M] [V] à lui payer la somme de 2 000 €, en raison de sa résistance abusive,
— condamner la société [H] [M] [V] à lui payer la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 11 mars 2026 M. [R] [T], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il fonde sa demande sur les articles 1217, et 1231-1 du code civil.
Il expose avoir fait appel à la société [H] [M] [V] le 17 décembre 2024 afin de procéder au remplacement d’une prise qui ne fonctionnait plus. Suite à la visite du technicien, lui ayant exposé que son tableau de répartition électrique présentait des non-conformités pour lesquelles il convenait de procéder à des réparations urgentes, un devis a été établi et accepté pour un montant de 1 864,50 €. M. [T] précise que les travaux ont été effectués le jour même et la facture correspondante n°0027 réglée intégralement. En dépit de l’intervention, M. [T] indique que la prise n’a jamais fonctionné correctement et qu’en outre, seuls deux disjoncteurs ont été changés sur son tableau électrique sans aucune justification technique. Il se prévaut de l’expertise amiable ayant conclu que la prise avait bien été changée restait défectueuse, que seuls deux disjoncteurs avaient été changés, travaux non nécessaires et en tout état de cause largement surfacturés. Il considère ainsi que la SASU [H] [M] [V] a manqué à toutes ses obligations contractuelles de loyauté, de bonne foi et d’exécution de la prestation. Il rappelle avoir mis en demeure la défenderesse de s’exécuter mais qu’aucune démarche amiable n’a pu intervenir en raison de la carence de cette dernière. Il estime pour sa part avoir été victime de tromperie de la part d’un prestataire peu scrupuleux, l’ayant contraint à des démarches chronophages.
La société [H] [M] [V], assignée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la société [H] [M] [V]
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Ainsi, un rapport d’expertise amiable, fût-il réalisé en présence de l’autre partie, doit être corroboré par d’autres éléments de preuve, pouvant notamment être constitués par une autre expertise amiable.
En l’espèce, M. [T] soutient que la société [H] [M] [V] est responsable sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, pour mauvaise exécution des travaux réalisés sur une prise électrique demeurée non fonctionnelle à l’issue de l’intervention, ainsi que la réalisation de travaux non justifiés techniquement et, au demeurant, largement surfacturés.
Il résulte toutefois du devis et de la facture correspondant aux travaux effectués le 17 décembre 2024 que le changement d’une prise électrique n’a pas été prévu au contrat et par conséquent, n’a pas été facturé de sorte que M. [T] ne peut être fondé à se prévaloir d’un quelconque manquement de la défenderesse à cet égard.
En revanche, le devis et la facture établis le 17 décembre 2023 mentionnent un « changement de tableau électrique » au prix de 1 200 € hors taxes et hors main d’oeuvre, cette dernière étant facturée 399 € HT outre des frais de déplacement de 96 € HT, soit un total TTC de 1 864,50 €.
Or, dès le 2 janvier 2025, M. [T] a signalé une non conformité de la prestation dans la mesure où le tableau électrique n’avait pas été changé.
Dans son rapport du 19 février 2025, l’expert constate également que le tableau électrique n’a pas été changé, seuls deux disjoncteurs ayant été installés.
Ce constat, corroboré par la rapidité de la contestation élevée par M. [T], permet d’établir que la société [H] [M] [V] n’a pas exécuté la prestation convenue entre les parties, fondant ainsi le demandeur à provoquer la résolution du contrat, implicitement mais nécessairement par la mise en demeure adressée le 27 mars 2025 et par tant, à solliciter remboursement du prix acquitté du marché de travaux de 1 846,50 €.
Aucun élément ne venant établir le préjudice moral subi par M. [T] ou encore la résistance abusive de la société [H] [M] [V], celle-ci ne pouvant se déduire de sa seule carence, les demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile la société [H] [M] [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à M. [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société par actions simplifiées à associé unique [H] [M] [V] à payer à M. [R] [T] une somme de 1 864,50 € au titre du remboursement de la facture n°0027 établie le 17 décembre 2024,
DÉBOUTE M. [R] [T] de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société par actions simplifiées à associé unique [H] [M] [V] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société par actions simplifiées à associé unique [H] [M] [V] à payer à M. [R] [T] une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le juge,
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