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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 29 mai 2026, n° 24/04369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026
N° RG 24/04369 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOWO
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[X], [H] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDERESSE
Madame [X], [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 23 mai 2024, la Compagnie Européenne de garanties et cautions a fait assigner Mme [X] [Y] et sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1343-5, 2308 du code civil, et 514 du code de procédure de :
— condamner Mme [X] [Y] au paiement de la somme de 178 938,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date du paiement réalisé et ce jusqu’à parfait paiement, et 8 039,22 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
— débouter Mme [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [X] [Y] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle se prévaut d’une convention du 5 février 2022 entre la Caisse d’épargne Île-de-France et la défenderesse portant sur un prêt Primo + pour un montant de 177 539,24 euros avec un taux conventionnel de 1,50 % l’an et un TEG de 2,16%. La demanderesse s’était portée caution. Des échéances sont demeurées impayées et à la suite de divers échanges et mises en demeure la caution a été activée et a réglé le montant sollicité le 30 janvier 2024. Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 3 avril 2024, la Compagnie Européenne de garanties et cautions a mis en demeure la défenderesse de lui régler la somme de 178 938, 90 euros en principal, outre intérêts légaux, démarche demeurée vaine.
Mme [X] [Y] régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillante.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette à un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de garanties et cautions verse notamment aux débats la convention de prêt, l’engagement de caution et les différentes mises en demeure notamment celle du 3 avril 2024.
Le bien-fondé de son recours est donc démontré et il y sera fait droit dans des conditions précisées au dispositif. S’agissant toutefois des frais d’avocat – qui ne sont pas tarifés – justifiés en l’espèce par la une note d’honoraires versée aux débats, ils ne relèvent pas des frais visés par l’article 2308, lesquels ne sauraient s’entendre des frais irrépétibles qui font l’objet d’une disposition spécifique permettant au juge, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de fixer le montant de la condamnation ou de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. La demanderesse sera dès lors déboutée de cette demande.
2. Sur les demandes accessoires
Parties ayant succombée, Mme [X] [Y] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle devra également verser une somme au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de rappeler l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [X] [Y] à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 178 938,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024;
Condamne Mme [X] [Y] à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 719,22 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Condamne Mme [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne Mme [X] [Y] à verser à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes de la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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