Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 3 oct. 2024, n° 24/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 03 Octobre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00501 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBTO
AFFAIRE : [G] / [I]
MINUTE :
Copie exécutoire :
la SARL [8]
Me Anne JUNG
Expédition :
JE [Localité 11] Cab 2
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y] [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle numéro 2022/005019 accordée le 10/01/2023 par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Maître Valérianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE (avocat postulant), Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 5]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/000081 accordée le 07/02/2023 par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Anne JUNG, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 21 juin 2023,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [E] [Y] [K] [G]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
et de
Madame [S] [I]
Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 9],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 15 janvier 2023,
DEBOUTE Madame [S] [I] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital et RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants s’appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge pour enfant compétent,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à l’amiable et défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* Durant la période scolaire :
— Les enfants seront chez leur père du lundi matin entrée d’école au lundi matin entrée d’école suivant les semaines impaires et les lundis soir sortie des classes jusqu’au mardi matin rentrée des classes et jeudis soir sortie des classes jusqu’au vendredi matin rentrée des classes des semaines paires,
— Les enfants seront chez leur mère les semaines paires à l’exception des périodes attribuées au père (à savoir les lundis soir sortie des classes jusqu’au mardi matin rentrée des classes et jeudis soir sortie des classes jusqu’au vendredi matin rentrée des classes) sur cette semaine outre les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
* Durant les vacances scolaires :
— Pour les petites vacances scolaires : les enfants seront chez leur mère toutes les semaines paires et chez leur père toutes les semaines impaires,
— Pour les vacances de Noël : les enfants seront chez leur mère la 1ère semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires et inversement pour le père,
— Pour les vacances d’été :
*les années paires : les enfants seront les semaines 1, 2, 5 et 6 chez le père et 3, 4,7 et 8 chez la mère,
*les années impaires : les enfants seront les semaines 2, 2, 5 et 6 chez la mère et 3,4, 7 et 9 chez le père,
PRECISE que le transfert de résidence pendant les vacances scolaires s’effectuera le vendredi à 18 heures,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école selon le cas,
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires sont les dates du ressort dans lequel les enfants, d’âge scolaires, sont inscrits,
INDIQUE que les parents ont le devoir de se communiquer leur nouvelle adresse en cas de changement,
DEBOUTE Monsieur [E] [G] de sa demande de contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants et de sa demande de prise en charge des frais dits exceptionnels uniquement par la mère,
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de garde ou de colonie de vacances seront supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée,
DIT que les frais scolaires, extra scolaires, médicaux non remboursés concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise au Juge pour enfant compétent,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens et le DISPENSE, en tant que de besoin, du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Droit immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Arrêt de travail ·
- Travailleur non salarié ·
- Siège social ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Contrats ·
- Engagement ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Version ·
- Écrit ·
- Résiliation ·
- Courriel ·
- Civil
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Créance ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Publicité foncière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Rôle ·
- Signification ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Immeuble
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Vices ·
- In solidum ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation ·
- Fonds de garantie ·
- Infractions pénales
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.