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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 9 déc. 2025, n° 25/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [E] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne ENGEL-LOMBET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01953 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RI7
N° MINUTE :
3/25
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 09 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01953 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RI7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête datée du 31 mars 2025 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 3 avril 2025, Monsieur [E] [V] a formé opposition à la signification d’un titre exécutoire rendu en date du 21 juin 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, à la requête de la [5] (ci-après dénommée [6]).
Le titre exécutoire d’un montant de 1 122,11 € a été signifié le 25 mars 2025.
A la suite d’un renvoi, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 octobre 2025 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles:
Monsieur [V] demande au Tribunal de:
Juger bien fondée l’opposition ;
Constater que la créance réclamée par la [6] sur le fondement du titre exécutoire du 21 juin 2024 concerne des cotisations dues au titre de l’année 2017 ;
Constater par conséquent la prescription de cette créance ;
Débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes en ce compris celles relatives à l’article 700 du NCPC.
Soutenant oralement ses conclusions, Monsieur [V] rappelle avoir cessé son activité d’avocat au cours de l’année 2017 afin de changer sa carrière professionnelle et que son omission du tableau de l’ordre des avocats de [Localité 7] a été effective à compter du 30 juin 2017. Il indique également avoir veillé à ce que les organismes sociaux soient toujours en possession de son adresse personnelle et précise que la [6] était en possession de son adresse personnelle lors de sa cessation d’activité. Il ajoute avoir déménagé en septembre 2022. Il considère que la créance est prescrite étant due au titre de l’année 2017.
La [6] demande au Tribunal de débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPCP ainsi qu’aux entiers dépens et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Vu l’article 455 du CPC.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que si aux termes de l’article R 625-5 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations rendu exécutoire est susceptible d’opposition dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, l’opposition n’en suspend pas l’exécution contrairement à l’opposition sur contrainte.
Il en résulte que le régime procédural de l’opposition à rôle exécutoire ne peut être celui de l’opposition à contrainte, notamment dans la mesure où en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur tandis qu’il a la qualité de demandeur dans le cadre d’une opposition à rôle exécutoire.
Dès lors, en l’espèce, Monsieur [V] a la qualité de demandeur dans la présente instance.
Sur l’opposition
Aux termes de l’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, "Le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la [4]. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la [5]. L’opposition est motivée.
En l’espèce, Monsieur [V] a formé opposition devant la juridiction compétente dans le délai légal de 15 jours à compter de l’acte de signification si bien que son opposition est recevable.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 652-11 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général.
Selon l’article R. 652-24 du même code, les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.
Il sera rappelé que la prescription triennale n’est pas applicable au recouvrement des cotisations des avocats qui relève de la prescription quinquennale de droit commun.
En l’espèce, il sera relevé que la créance correspond à la régularisation des cotisation pour l’année 2017 appelées en 2018.
Il en résulte que la [6] disposait d’un délai de cinq ans pour prendre un titre à compter du 31 décembre 2019 de sorte qu’aucune prescription n’était acquise au 21 juin 2024.
Sur la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la [6] produit au soutien de sa demande les pièces permettant de justifier sa créance dont le montant n’est d’ailleurs pas contesté par le demandeur.
Le fait que ce dernier affirme ne pas avoir été destinataire des courriers de la [6] ne peut valablement être soutenu dans la mesure où les cotisations sont portables.
Dès lors, il y a lieu de la débouter de son opposition et de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [6] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] sera également condamné aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [V] de son opposition ;
En conséquence
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [V]
CONDAMNE Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens de la présente instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 09 décembre 2025
La Greffière La Présidente
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