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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 15 mai 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
DU : 15 Mai 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00149 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIFZ
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[S] [G]
C/
[M] [I]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :15/05/25
à :
— Me TENDRAIEN
Expéditions conformes délivrées le :15/05/25
à :
— Me REVIRON
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par: Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par: Me Patrice REVIRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me BASS Léa,avocate au barreau d’Aix En Provence.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement contradictoire du 05 avril 2024, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [M] [I] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce dix jours, commis sur Monsieur [S] [G], avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un couteau, et en état d’ivresse, le 2 avril 2024,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— déclaré le condamné responsable du préjudice,
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 20 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
— souffrances endurées (SE) : 6 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[M] [I] s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jour de son agression au couteau sur son lieu à l’extérieur, Monsieur [G], né le [Date naissance 4] 1975, présentait au service hospitalier du centre hospitalier de [Localité 7] “une plaie profonde du membre supérieur gauche de 4 cm de large et d’une phalange de doigt de profondeur” et un choc émotionnel. La durée des soins était fixée à quinze jours. Monsieur [G] s’est inquieté du statut sérologique suite à l’agression. Le Docteur [K] [W] constatait, le 13 mars 2025, que l’état de Monsieur [G] était consolidé et présentait une cicatrice de 25 mm face externe du bras gauche.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Monsieur [G] a été attaqué par un individu qui lui a, sans explication, donné un ou des coups de couteau. Outre la plaie impressionnante qui a dû être prise en charge, il a été très choqué. Ainsi, au vu des circonstances et des conséquences, la somme sollicitée de six mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique permanent :
La profondeur de la plaie laisse des traces. Au vu de la localisation, il sera fait droit à la demande de ce chef à hauteur de 2000 euros.
Il sera alloué une nouvelle somme de quatre cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [M] [I] à payer à Monsieur [S] [G] les sommes de :
huit mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux souffrances endurées et au préjudice esthétique,quatre cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, le recouvrement pourra, si la partie civile demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par celui-ci à hauteur de 30 % en plus des frais d’exécution éventuelle, dans les conditions définies à l’article L 422-9 du code des assurances,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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