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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 12 juin 2025, n° 19/03507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
N° RG 19/03507 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WG6E
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Mars 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Juin 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [P] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Profession : Coiffeuse
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurelia KHALIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [J] [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Educateur
domicilié : chez Madame [K] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier CASTEL , avocats au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 1985 à [Localité 11] (Var),
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 2 décembre 2019,
Vu l’assignation en date du 31 janvier 2022,
DEBOUTE [S] [I] de sa demande de rejet des conclusions notifiées le 17 mars 2025 par [R] [Y],
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DEBOUTE [R] [Y] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse,
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l’époux, de :
[S], [P] [I],
Née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
et de
[R], [J], [Z] [Y],
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 27 janvier 2018 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE [S] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial formulées par les parties ;
DEBOUTE [R] [Y] de sa demande de suppression rétroactive de la pension alimentaire versée à l’épouse au titre du devoir de secours ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [S] [I] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE [R] [Y] à verser à [S] [I] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE [R] [Y] à verser à [S] [I] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [Y] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 JUIN 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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