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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 26 août 2025, n° 24/04505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 14]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 26 Août 2025
minute n°
N° RG 24/04505 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJYV
— ------------
[K] [U] épouse [J]
C/
[C] [J]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me VAUBOIS
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 Septembre 2025 avancé au 26 Août 2025
ENTRE :
[K] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1179 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES – 111
ET :
[C] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12], COMTÉ DE [Localité 13] (LIBÉRIA)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 avril 2023 par Mme [K] [U] à l’égard de M. [C] [J],
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [K] [U] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire),
et
M. [C] [J] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12], comté de [Localité 13] (Libéria),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 avril 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [K] [U] et M. [C] [J] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [K] [U] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [K] [U] et M. [C] [J] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
[X] [J], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 8],
[N] [J], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 8],
[R] [J], né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 8] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
ACCORDE à M. [C] [J] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs comme suit, sauf meilleur accord des parties :
— en périodes scolaires : la première fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : les deux dernières semaines du mois d’août ;
DIT que, par exception, les enfants sont accueillis chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire où demeurent les enfants ;
FIXE à la charge de M. [C] [J] les trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ;
DIT que le parent qui exerce son droit de visite, s’il ne se présente pas dans l’heure en périodes scolaires et dans la première demi-journée pendant les vacances scolaires, est réputé avoir renoncé à exercer son droit pour la période considérée ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois la contribution de M. [C] [J] à l’entretien et l’éducation des cinq enfants (60 euros par enfant) ;
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à Mme [K] [U] cette contribution, toute l’année, mensuellement, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [C] [J] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [U] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire (l’ordonnance sur mesures provisoires 10 octobre 2023), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout commissaire de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais des enfants engagés d’un commun accord dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à Mme [K] [U] de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, étant rappelé que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE M. [C] [J] et Mme [K] [U] au paiement par moitié des dépens de l’instance ;
DISPENSE M. [C] [J] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [K] [U] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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