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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 16 févr. 2026, n° 24/36033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/36033 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OV7
AJ du TJ DE [Localité 1] du 12 Décembre 2023 N° 75056-2023-500454
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [J] épouse [P]
domiciliée : chez MAITRE [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 75056-2023-500454 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Axelle NEDELEC, Avocat au Barreau de Paris, #C703
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4] (MALI)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Décembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable au régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,
DÉCLARE la loi malienne applicable au divorce,
PRONONCE en application l’article 348 du nouveau code des personnes et de la famille malien le divorce de :
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (MALI),
ET
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (MALI)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7], District de [Localité 4] (MALI) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date à laquelle le jugement de divorce passera en force de chose jugée ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [M] [J] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8], est exercée exclusivement par sa mère Mme [V] [J] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) le montant mensuel de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineur, que doit verser Monsieur [L] [P] à Madame [V] [J] et au besoin l’y condamne;
ÉCARTE l’intermédiation financière,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l'[1] ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2027, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ---------------------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de l’enfant [M] [J] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée au Procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ;
DIT que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire n’est pas requise et que l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure décrite ci-dessous ;
DIT que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclarera sur procès-verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ;
DIT que cette déclaration sera faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
DIT que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire que pour les seules mesures intéressant l’enfant ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier par la partie demanderesse à la partie défenderesse, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification ;
Fait à [Localité 1], le 16 Février 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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