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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 5 janv. 2026, n° 25/81813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/81813 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBF7
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me VITOUR par LS
CCC à Me SAINT-CENE par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marine VITOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
DÉFENDERESSE
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Edith SAINT-CENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0098
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 24 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2025, Mme [T] [D] a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré section CM n°[Cadastre 5], appartenant à M. [K] [H] pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mai 2025. Cette inscription a été prise, le 4 juillet 2025 auprès du Bureau du service de la publicité foncière pour garantie de la somme de 50.000 euros.
Par acte du 10 septembre 2025 remis à étude, M. [K] [H] a fait assigner Mme [T] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire.
A l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [K] [H] a sollicité du juge de l’exécution qu’il condamne Mme [T] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le demandeur fait valoir que Mme [T] [D] a saisi un juge de l’exécution qui n’était pas territorialement compétent et qu’il a été contraint d’engager une procédure judiciaire, la mainlevée étant intervenue postérieurement à l’assignation délivrée.
Pour sa part, Mme [T] [D] a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute M. [K] [H] de sa demande et le condamne à payer à Mme [T] [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif de la procédure, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient avoir procédé à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire le 13 octobre 2025, celle-ci ayant immédiatement constaté l’erreur dans la saisine du juge de l’exécution qui n’était pas territorialement compétent. Elle fait grief à M. [K] [H] d’avoir maintenu la présente action au lieu de se désister, démarche qui s’inscrit dans son attitude procédurière coutumière.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 24 novembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts
Il est relevé que M. [K] [H] a entamé la présente procédure antérieurement à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire et qu’il ne peut être considéré comme une faute de sa part, de poursuivre l’instance pour obtenir une indemnité au titre des frais que la procédure lui a coûté en dépit de la demande de mainlevée devenue sans objet.
Ainsi, Mme [T] [D] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Il doit être considéré que Mme [T] [D] succombe à l’instance dans la mesure où la contestation de M. [K] [H] était bienfondée et a donné lieu à la mainlevée de la sûreté conservatoire prise, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [T] [D], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [K] [H] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [T] [D] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [D] à payer à M. [K] [H] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
CONDAMNE Mme [T] [D] au paiement des dépens de l’instance ;
Fait à [Localité 9], le 05 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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