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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 30 avr. 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
0TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : Société CULTI-PONTE / S.A.S. SERUPA, Société FIENHAGE POULTRY-SOLUTIONS GmbH
N° RG 24/00435 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVMZ
Ordonnance de référé du : 30 Avril 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Société CULTI-PONTE, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 332 867 910, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. SERUPA, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 440 090 702, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentant : Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société FIENHAGE POULTRY-SOLUTIONS GmbH, dont le siège social est sis [Adresse 12] [Adresse 4]/ALLEMAGNE
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, l’EARL Culti-ponte a assigné la société Serupa à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et que la société Serupa soit condamnée à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance a été inscrite sous le n° RG 24/00435.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société Serupa a assigné la société Fienhage Poultry-Solutions à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins d’ordonnance commune.
L’instance a été inscrite sous le n° RG 25/00019.
Pour une bonne administration de la justice, ces deux instances ont été jointes sous le numéro unique RG 24/00435.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, la société Culti-ponte s’en tient à ses écritures.
La société Serupa, représentée renvoie à son assignation et à ses conclusions communiquées le 18 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— lui décerner acte de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire formulée par l’EARL Culti-ponte, sans que cette position ne soit assimilable à une quelconque reconnaissance de responsabilité,
— réserver les dépens comme de droit.
La société Fienhage Poultry Solutions, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, L’EARL Culti-ponte, qui exerce une activité de production d’œufs, a confié à la société Serupa, suivant devis en date du 9 novembre 2020, la rénovation et la transformation d’un bâtiment d’exploitation avicole en volière, pour un montant total de 1.112.880 € HT.
La société Serupa explique avoir commandé l’équipement nécessaire auprès de la société Fienhage Poultry-Solutions, selon bon de commande du 5 juillet 2022 pour un montant de 741.443,77 € comprenant la livraison de l’équipement ainsi que le transport et le montage dudit équipement.
A l’issue de la réalisation des travaux, deux procès-verbaux de réception ont été dressés :
— un pour la réception des équipements, signé le 7 novembre 2022 et portant une réserve sur le système de raclage,
— un pour la réception des travaux, signé sans réserve le 14 novembre 2022.
L’EARL Culti-ponte expose qu’à compter d’avril 2023, elle a constaté une oxydation anormale des éléments plats galvanisés du bord des caillebotis, retenant les fientes des volailles, lesquelles par accumulation se compactent et tombent sur le tapis de convoyage des œufs, qui se bloque, engendrant une souillure des œufs.
Un procès-verbal de constat a été établi par Maître [D] [B], huissier de justice, qui relate la présence de traces de rouille ainsi que le blocage du tapis de collecte des œufs par la présence d’un bloc de fientes compactées.
Une expertise amiable a en outre été diligentée par l’assureur de la requérante et confiée au cabinet Hebert & Associés.
Dans son rapport du 5 mars 2024, l’expert relève des traces d’oxydation importantes, qui engendrent la perte des œufs et leur déclassement.
La société Serupa ayant invoqué un défaut de ventilation du bâtiment, une seconde expertise amiable a été organisée par le cabinet Hebert & Associés, lequel exclut cette cause dans son second rapport du 11 juin 2024.
Un rapport de visite a également été établi par la société Eureden, qui met en cause un problème de conception relatif au goulot d’étranglement présent à la sortie de poulailler.
L’EARL Culti-ponte soutient qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Il résulte de ces éléments que la requérante justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours, avec la mission telle que définie au dispositif ci-après.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent être laissés à ce stade à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
L’EARL Culti-ponte sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
*La société EntHalpies Développements
M. [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06.13.72.07.25
Mèl : [Courriel 6]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux relatifs au matériel litigieux, tant d’un point de vue technique que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres, dysfonctionnements ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, dysfonctionnement, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et les rapports d’expertise amiable visés à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle, d’un désordre esthétique, d’un vice du matériel ou d’un défaut de construction. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles, dysfonctionnements constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux ou réparations urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5 000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Culti-ponte entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 26 juin 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX05]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’EARL Culti-ponte, demanderesse, aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 30 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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