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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 2 avr. 2025, n° 24/04530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00331
N° RG 24/04530 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWVS
S.A.S. LES MENUISERIES DE FRANCE
C/
M. [S] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 02 avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LES MENUISERIES DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick GONTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Magalie DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 05 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Magalie DIALLO
Copie délivrée
le :
à : Me Yannick GONTIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2024, Monsieur [S] [C] a conclu avec la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE (LMF) un contrat de vente et de pose d’une fenêtre ainsi que de trois volets roulant motorisés électriques sur mesure, pour un montant de 7.600 euros, financé par une offre de contrat de crédit affecté conclu le même jour auprès de la société FRANFINANCE.
Par courrier en date du 5 juin 2024, Monsieur [S] [C] informait la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE de sa demande d’annulation desdits contrats.
Par lettre recommandée en date du 13 juin 2024, la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [S] [C] de fixer sous huitaine une date de livraison et de pose du matériel commandé.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2024, la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE a assigné Monsieur [S] [C] devant tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— ordonner à Monsieur [S] [C] de fixer une date de livraison et de pose avec la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, avec passé ce délai, une astreinte de 75 euros par jour de retard ;
condamner Monsieur [S] [C] à payer à la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE, la somme de 300 euros pour le stockage de l’ensemble du matériel commandé ; – condamner Monsieur [S] [C] à payer à la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour mise en état du dossier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2025.
A l’audience, la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance. Elle dépose des écritures aux termes desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE fait valoir qu’au titre du devis n°4601 établi en date du 26 avril 2024 valant commande et de l’acceptation sans réserves des conditions générales de vente, Monsieur [S] [C] est considéré propriétaire du matériel commandé et entreposé dans les locaux de la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE. Elle affirme que Monsieur [S] [C] n’a pas exercé son droit de rétractation dans les délais de quinze jours, et qu’il a décidé d’annuler unilatéralement la commande après 40 jours pour un motif erroné de non obtention du financement par la société FRANFINANCE. Elle considère que sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et par application du principe de la force obligatoire des conventions, Monsieur [S] [C] est dans l’obligation d’honorer son engagement contractuel. Elle sollicite donc qu’il soit ordonné de fixer une date de livraison, et de pose du matériel à son domicile.
Enfin, sur le fondement de l’article 1341-1 du code civil, elle demande que Monsieur [S] [C] soit condamné à payer la somme de 300 euros pour le stockage de l’ensemble du matériel commandé.
En outre, elle sollicite le débouté de l’ensemble des demandes du défendeur.
Sur les deux moyens de nullité soulevés par Monsieur [S] [C] concernant le contrat conclu avec la S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE, elle répond que le contrat de vente et de crédit affecté, conclus le même jour, sont indissociables et forment un ensemble contractuel cohérent.
Elle précise que les conditions générales du contrat de crédit à l’article 6.1 des conditions générales du contrat de prêt visent précisément la possibilité pour le souscripteur de s’adresser à un médiateur ainsi que ses coordonnées complètes et que l’article 6.2 des conditions générales précités vise précisément les informations relatives aux modes de règlement des litiges.
Sur la confirmation de l’acte sur le fondement de l’article 1182 du code civil, elle indique que la confirmation est bien intervenue après la conclusion du contrat puisque ce n’est que le 5 juin 2024 que Monsieur [S] [C] décidait de résilier unilatéralement sa commande au motif que la banque venait de l’informer qu’aucun crédit ne lui avait été accordé. Par conséquent, elle considère que ce dernier n’aurait pas décidé d’annuler la commande en cas d’obtention du crédit. Par conséquent, elle indique que les actes ultérieurs à la conclusion du contrat, visant l’obtention du crédit de financement, permettent de constater que celui-ci souhaitait exécuter le contrat.
En réponse au moyen de la résolution de plein droit des contrats conclus entre la S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE et Monsieur [S] [C] pour non-respect de l’article L.312-52 du code de la consommation, elle fait valoir que Monsieur [S] [C] est de mauvaise foi puisque les contrats ont été conclus à la date du 26 avril 2024.
Monsieur [S] [C], représenté par son conseil, dépose des écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sollicite au visa des articles L.111-1 et suivants, R.111-1 et suivants, L.221-5 et suivants, L.611-1 et suivant du Code de la Consommation :
A titre principal,
l’annulation du contrat conclu le 26 avril 2024 entre Monsieur [S] [C] et la SAS LMF, et en conséquence de débouter la SAS LMF de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
ordonner la résolution du contrat conclu le 26 avril 2024 entre Monsieur [S] [C] et la SAS LMF, et en conséquence débouter la SAS LMF de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
la condamnation de la SAS LMF à lui verser la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande reconventionnnelle en nullité du contrat de vente
* Sur la nullité du contrat pour irrespect des dispositions du code de la consommation
Il résulte de la combinaison des articles L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation que le professionnel est soumis à une obligation pré-contractuelle d’information à l’égard du consommateur acheteur lui imposant notamment de fournir à ce dernier, de manière lisible et compréhensible, les informations sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service objet du contrat, ou encore les modalités d’exercice du droit de rétractation.
L’obligation pré-contractuelle d’information est spécifiquement rappelée aux articles L.221-8 et suivants s’agissant des contrats conclus hors établissement.
Il y a lieu de souligner que le respect de cette obligation d’information par le professionnel est particulièrement cruciale dans le cadre d’un démarchage à domicile, ce type de technique commerciale conduisant l’acheteur à prendre, en un trait de temps, un engagement sur le long terme portant sur des sommes conséquentes, de nature à obérer sa situation financière et alors même qu’il n’est pas à l’origine d’une telle opération.
En l’espèce, Monsieur [S] [C] soutient que le bon de commande qu’il a signé le 26 avril 2024 ne lui a pas permis d’être suffisamment informé sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation prévue par l’article L.111-2 du code de la consommation et des coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, conformément à l’article R111-1 du même code.
Il produit, au soutien de ses dires, un exemplaire du bon de commande signé le 26 avril 2024 pour un montant de 7.600 euros, comprenant les conditions de vente et de pose.
Il convient de constater que le bon de commande versé aux débats ne comporte pas les mentions prévue par les articles L.111-2 et R111-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE fait valoir que le contrat de vente et de crédit affecté conclus le même jour sont indissociables et forment un ensemble contractuel cohérent. Elle rappelle que l’article 6.1 des conditions générales du contrat de crédit vise précisément la possibilité pour le souscripteur de s’adresser à un médiateur ainsi que ses coordonnées complètes. Elle indique également que l’article 6.2 des conditions générales précités vise précisément les informations relatives aux modes de règlement des litiges. Elle considère donc Monsieur [S] [C] était parfaitement informé et que ledit contrat de vente n’encourt pas la nullité.
Néanmoins, le tribunal observe que les mentions dont se prévaut la S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE concernent uniquement le contrat de crédit et non le contrat de vente.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation du 18 septembre 2024, que l’absence de ces mentions dans le contrat de vente est sanctionné par la nullité du contrat de vente.
En conséquence, le contrat principal de vente litigieux n’est pas conforme aux exigences de formalisme requises par le code de la consommation sous peine de nullité, caractérisant un manquement du vendeur à son obligation générale d’information à l’égard de l’acheteur.
Le bon de commande signé par le défendeur encourt donc la nullité, et il n’y a donc pas lieu d’analyser les autres irrégularités soulevées au soutien de la demande en nullité.
* Sur la demande de confirmation de la nullité alléguée par le vendeur
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut être renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1182, alinéa 3, du code civil, que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonné à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
L’article L.312-52 du code de la consommation dispose que le contrat de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité si le prêteur n’a pas, dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit.
En l’espèce, la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE considère que les actes ultérieurs à la conclusion du contrat, visant l’obtention du crédit de financement, permettent de constater que le défendeur souhaitait bien exécuter ledit contrat et que sa confirmation est donc bien intervenue après la conclusion du contrat, Monsieur [S] [C] ne décidant que le 5 juin 2024 de résilier unilatéralement sa commande au motif que la banque venait de l’informer qu’aucun crédit ne lui avait été accordé. Elle fait valoir qu’en cas d’obtention du crédit, ce dernier n’aurait pas décidé d’annuler la commande.
Par conséquent, les actes ultérieurs à la conclusion du contrat visant à l’obtention du crédit de financement, permettent de constater la confirmation du contrat par le défendeur, ayant donc par la même renoncé à se prévaloir d’éventuelles irrégularités formelles pouvant affecter le bon de commande.
Monsieur [S] [C] rétorque que postérieurement à la conclusion du contrat de vente signé du 26 avril 2024, il a exprimé par courrier en date du 5 juin 2024 son souhait de ne pas exécuter ledit contrat. Il ajoute que même si la S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE était intervenue à son domicile pour y réaliser la pose des installations visées au contrat, il ne pourrait aucunement en être déduit une quelconque validation de ce contrat entaché de nullité.
Enfin, il explique qu’en l’absence des mentions précitées dans son contrat de vente, il n’aurait pas été en capacité de renoncer à la nullité du contrat sans avoir eu connaissance des vices entachant l’engagement contractuel pris.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si Monsieur [S] [C] a manifesté sa volonté de ne pas poursuivre le contrat seulement 40 jours après sa signature, il n’est pas démontré par la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE qu’elle avait été informée par le prêteur dans le délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit, prévu à l’article L.312-52 du code de la consommation.
En effet, la société produit uniquement un courriel de la société de finance en date du 27 mai 2024. Par ailleurs, il n’est également pas démontré par la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE que Monsieur [S] [C] ait été informé de l’acceptation de son financement de la prestation du contrat initial.
Le tribunal considère que Monsieur [S] [C], à défaut de réception d’un l’accord de financement de son offre de crédit du 26 avril 2024, a légitimement dénoncé le contrat le 5 juin 2024, ce dernier étant au-delà du délai de 7 jours après la signature et pouvant supposer d’un refus par l’organisme prêteur.
Dès lors, les actes d’exécution postérieurs, quels qu’ils soient, sont impropres à régulariser la nullité de l’acte.
Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré de la confirmation par l’acheteur du contrat principal entaché de nullité et de prononcer l’annulation du contrat conclu entre la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE et Monsieur [S] [C].
Sur les demandes accessoires
La société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et seront donc déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat conclu le 26 avril 2024 entre la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE et Monsieur [S] [C] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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