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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 avr. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FONCIERE DE LUTECE c/ S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE-DE-FRANCE, S.A.R.L. LETOURNEUR CONSEIL, S.A. ORANGE, S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, S.A.S. GREENAFFAIR, S.A.S. TAO ET CO ECONOMIE CONSTRUCTION INGENIERIE, S.A.S. ARTELIA, S.A.S. IMING SERVICES, S.A.S. THEOP, S.A. GRDF, S.A.S. RISK CONTROL, S.A. ENEDIS, S.A.S. QUADRI FIORE ARCHITECTURE, S.A.S. SFR FIBRE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00336 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VTXW
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A. FONCIERE DE LUTECE C/ S.A. GRDF, S.A.S. SFR FIBRE, S.A.S. QUADRI FIORE ARCHITECTURE, S.A.S. ARTELIA, S.A.S. IMING SERVICES, S.A.S. AXOE, S.A.R.L. LETOURNEUR CONSEIL, S.A.S. THEOP, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE, S.A.S. GREENAFFAIR, S.A.S. TAO ET CO ECONOMIE CONSTRUCTION INGENIERIE INTERNATIONAL, L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, S.A.S. TERABILIS, S.A.S. RISK CONTROL, VILLE D’ARCUEIL , S.A. ENEDIS, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE, S.A. ORANGE, S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FONCIERE DE LUTECE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 329 370 159
dont le siège social est sis 17-21, Place Etienne Pernet – 75015 PARIS
représentée par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285
DEFENDERESSES
S.A. GRDF
dont le siège social est 6, Rue Condorcet – TSA 60800 – 75009 PARIS
Non représentée
S.A.S. SFR FIBRE
dont le siège social est sis 10, Rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Non représentée
S.A.S. QUADRI FIORE ARCHITECTURE
dont le siège social est sis 36, Rue de l’Est – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Non représentée
S.A.S. ARTELIA
dont le siège social est sis 16, Rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Non représentée
S.A.S. IMING SERVICES
dont le siège social est sis 41, Rue Perier – 92120 MONTROUGE
Non représentée
S.A.S. AXOE
dont le siège social est sis 155, Rue du Faubourg Saint-Denis – 75010 PARIS
Non représentée
S.A.R.L. LETOURNEUR CONSEIL
dont le siège social est sis 103, Avenue Félix Faure – 75015 PARIS
Non représentée
S.A.S. THEOP
dont le siège social est sis 21, Boulevard Pasteur – 75015 PARIS
Non représentée
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE
dont le siège social est sis Hôtel du Département – 21 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRÉTEIL
Non représenté
S.A.S. GREENAFFAIR
dont le siège social est sis 5, Place du Marivel – 92310 SÈVRES
Non représentée
S.A.S. TAO ET CO ECONOMIE CONSTRUCTION INGENIERIE INTERNA TIONAL
dont le siège social est sis 14, Place Vincent Can Gogh – 77100 MEAUX
Non représentée
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE BIEVRE
dont le siège social est sis 7-9, Avenue François Vincent Raspail – 94110 ARCUEIL
Non représentée
S.A.S. TERABILIS
dont le siège social est sis 8, Rue d’Orbec – 78640 NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU
Non représentée
S.A.S. RISK CONTROL
dont le siège social est sis 38, Rue de Villiers – 92300 LEVALLOIS-PERRET
Non représentée
VILLE D’ARCUEIL
Pris en la personne de son Maire en exercice
dont le siège social est sis 10, Avenue Paul-Doumer – 94110 ARCUEIL
Non représentée
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis 4, Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
Non représentée
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE
dont le siège social est sis Immeuble “Le Vermont” – 28 boulevard de Pesaro – 92000 NANTERRE
Non représentée
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis 111, Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Non représentée
S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
dont le siège social est sis ZA du Chant des Oiseaux – 80800 FOUILLOY
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 9, 10, 11, 12, 13, 16 et 17 décembre 2024, 28 et 29 janvier 2025, 5 et 14 février 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la S.A.S. QUADRI FIORE ARCHITECTURE, la S.A.S. THEOP, la S.A.S. GREENAFFAIR, la S.A.S. TAO ET CO ECONOMIE CONSTRUCTION INGENIERIE INTERNATIONAL, la S.A.S. AXOE, la S.A.S. IMING SERVICES, la S.A.S. TERABILIS, la S.A.S. RISK CONTROL, la S.A.S. SAS ARTELIA, la S.A.R.L. LETOURNEUR CONSEIL, la Ville d’ARCUEIL, le Conseil Départemental du VAL-DE-MARNE, l’ Établissement Public Territorial GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, la S.A. ENEDIS, la S.A. GRDF, la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE, la S.A. ORANGE, la S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, la S.A.S. SFR FIBRE à la demande de la S.A. FONCIERE DE LUTECE, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise, soutenues à l’audience du 6 mars 2025 ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S. QUADRI FIORE ARCHITECTURE, la S.A.S. THEOP, la S.A.S. GREENAFFAIR, la S.A.S. TAO ET CO ECONOMIE CONSTRUCTION INGENIERIE INTERNATIONAL, la S.A.S. AXOE, la S.A.S. IMING SERVICES, la S.A.S. TERABILIS, la S.A.S. RISK CONTROL, la S.A.S. SAS ARTELIA, la S.A.R.L. LETOURNEUR CONSEIL, la Ville d’ARCUEIL, le Conseil Départemental du VAL-DE-MARNE, l’ Établissement Public Territorial GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, la S.A. ENEDIS, la S.A. GRDF, la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE, la S.A. ORANGE, la S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, la S.A.S. SFR FIBRE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la démolition du bâtiment existant et à la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé au 31, avenue Gabriel Péri et 20, rue Maurice Henri Guibert à ARCUEIL (94110),
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la S.A. FONCIERE DE LUTECE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [K] [H]
4 quai de Stalingrad
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél : 01.80.90.52.10
Fax : 01.80.90.52.11
Port. : 06.07.02.86.27
Mèl : pierre.claisse@projetbat.com
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 21 mars 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,
Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou de l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou à remettre les immeubles dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût desdits travaux ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la S.A. FONCIERE DE LUTECE aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 avril 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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