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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMTN
MINUTE N° :
S.A. VAL D OISE HABITAT
c/
[X] [B]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul Gabriel CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 5]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. VAL D OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Paul Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 22 avril 2025, par Assignation du 22 avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 août 2000, l’OPIEVOY a donné en location à Monsieur [X] [B] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 11], bâtiment 7, escalier A, 2ième étage, porte 3, pour un loyer initial mensuel de 317,93 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 70,81 euros au titre des provisions sur charges.
Par avenant au contrat de location du 18 janvier 2023, la société VAL D’OISE HABITAT a donné en location à Monsieur [X] [B] un emplacement de stationnement n°6, situé à la même adresse pour un loyer initial mensuel de 15,16 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société VAL D’OISE HABITAT venant aux droits de l’OPIEVOY, a fait délivrer assignation à Monsieur [X] [B] par exploit du 14 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges à leurs échéances ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’il y sera procédé, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner le défendeur à payer le montant des loyers et charges dus de la somme de 1.598,00 euros arrêtée au 27 février 2025 en principal à parfaire le jour de l’audience sur décompte fourni par la partie requérante ;
— Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges augmenté de 10% à compter du jour de l’audience jusqu’à libération des lieux, outre revalorisation légale ;
— Dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L 433-1, L 433-2 et les articles R.433-7 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner le défendeur à payer à la partie requérante une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le défendeur à lui payer une somme de 300 euros en réparation du préjudice subi ;
— Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner le défendeur au paiement des dépens au titre de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
La société VAL D’OISE HABITAT, représentée à l’audience, actualise le montant de la dette locative à la somme de 2.252,12 euros arrêtée au 11 septembre 2025 terme d’août 2025. Elle déclare ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, dans la mesure où le paiement du loyer courant est repris.
Régulièrement assigné par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [X] [B] n’est ni comparant ni représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 et du contrat de location, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— Du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux ;
— Des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 20 décembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 1.191,87 euros, qu’il était de 1.598 euros au 4 mars 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 2.252,12 euros au 11 septembre 2025 terme d’août 2025 ;
— Du commandement de payer, délivré le 20 décembre 2024 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat de location et l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 14 août 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;
— De l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 17 mars 2025.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond Monsieur [X] [B] étant redevable d’une dette locative à l’égard de la société VAL D’OISE HABITAT de la somme de 1.598 euros au titre des loyers impayés au 4 avril 2025 terme de mars 2025 inclus sans qu’il y ait lieu d’actualiser ce montant compte tenu de l’absence du défendeur à l’audience ;
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [B] à verser à la société VAL D’OISE HABITAT la somme de 1.598 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation sans qu’il y ait lieu de majorer ce montant de 10 % ainsi que de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 21 février 2025 ;
Cependant, au vu de la reprise du paiement du loyer par le débiteur, du montant de la dette locative et de l’accord de la demanderesse quant à l’octroi de délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, il convient d’autoriser Monsieur [X] [B] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil.
Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Monsieur [X] [B] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
Il n’y a pas lieu d’allouer à la société VAL D’OISE HABITAT des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, celui-ci ne rapportant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement des loyers conformément aux prescriptions de l’article 1153 alinéa 4 du Code Civil ;
Il convient de dispenser Monsieur [X] [B] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [X] [B] sera également condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 20 décembre 2024,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 28 août 2000 au 21 février 2025, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la société VAL D’OISE HABITAT, la somme de 1.598 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 4 avril 2025, terme de mars 2025 inclus ;
AUTORISE Monsieur [X] [B] à se libérer de sa dette en 15 versements mensuels de 100 euros outre un 16 ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette ;
RAPPELLE que si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
RAPPELLE que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges ;
DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise la société VAL D’OISE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux avec emplacement de stationnement situés [Adresse 4] [Localité 10] ([Localité 8][Adresse 1], [Adresse 12] ;
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais de Monsieur [X] [B] ;
— Condamne Monsieur [X] [B] à verser à la société VAL D’OISE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux.
ORDONNE la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DÉBOUTE la société VAL D’OISE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DISPENSE Monsieur [X] [B] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 20 décembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi fait à [Localité 10] le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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