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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 4 mai 2026, n° 25/36618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/36618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 25/36618 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72I4
AJ du TJ DE [Localité 1] du 27 Juin 2024 N° 2024-014121
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 mai 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [A] [S] épouse [E]
domiciliée : chez SAMU SOCIAL [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 2024-014121 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représentée par Me Emilie DENEUVE, Avocat, #E1927
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T] [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane CHEMOUILLI, Avocat, #C1498
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaëlle DUFOUR
LE GREFFIER
Camille OUDIN
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [R] [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (Bangladesh)
ET
Monsieur [T] [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], [Localité 6], [Localité 4] (Bangladesh)
Mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Bangladesh)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 10 juin 2025 ;
ATTRIBUE à l’époux le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 4], à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] [E] à payer à Madame [R] [A] [S] la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [R] [A] [S] de sa demande d’exécution provisoire de ladite prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant commun
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [T] [F] [E] à Madame [R] [A] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 180 euros (cent quatre vingt euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 02 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative concernant l’enfant [Y] ;
Fait à [Localité 1], le 04 Mai 2026
Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR
Greffier Vice-Présidente
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