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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 29 mai 2026, n° 25/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY c/ S.A. [ E ] IARD, SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S. AQUISOLS, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/01532
N° Portalis 352J-W-B7J-C64SJ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
28 janvier 2025
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 mai 2026
DEMANDERESSE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du SYNDICAT DES LLOYD’S 5820, représentée par son Managing Agent, ENSTAR MANAGING AGENCY LIMITED, assureur Dommages-Ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
ROYAUME UNI
représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société AQUISOLS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
S.A. [E] IARD, assureur de la société IGCS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
S.A.S. AQUISOLS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante, non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société coopérative d’HLM Comité Ouvrier du Logement, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à [Localité 7] (40).
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société Installations Genie Climatique et Sanitaire (IGCS), titulaire du lot « plomberie sanitaire – VMC – chauffage » ;
— la société Aquisols, titulaire du lot « carrelage – faïence ».
Pour les besoins de cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Llyod’s Insurance Company SA.
La réception des travaux est intervenue le 28 janvier 2015 avec réserves.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été adressées à l’assureur dommages-ouvrage :
— sinistre DO n° 17004116 portant sur des infiltrations dans l’appartement ;
— sinistre DO n° 24017515 portant sur une fissuration du carrelage dans la pièce principale dans l’appartement G.12 ;
— sinistre DO n° 24018556 portant sur une fissuration du carrelage dans le salon dans l’appartement G.6 ;
— sinistre DO n° 25000470 portant sur une fissuration du carrelage dans le salon dans l’appartement G.7 ;
— sinistre DO n° 25001598 portant sur une fissuration du carrelage dans l’appartement G.14.
*
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 janvier 2025, la société Llyod’s Insurance Company SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société Installations Genie Climatique et Sanitaire (IGCS) ;
— la société [E] Iard, en qualité d’assureur de la société IGCS ;
— la société Aquisols ;
— la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Aquisols,
aux fins d’interruption des délais et de recours subrogatoire.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement d’instance et d’action de la société Llyod’s Insurance Company SA à l’égard de la société IGCS ;
— déclaré parfait ce désistement ;
— constaté que ce désistement mettait fin à l’instance entre ces seules parties ;
— dit que l’instance se poursuivait entre d’une part la société Llyod’s Insurance Company SA et d’autre part, la société [E] Iard en qualité d’assureur de la société IGCS, la société Aquisols et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Aquisols ;
— condamné la société Llyod’s Insurance Company SA aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la société Llyod’s Insurance Company SA demande au juge de la mise en état de :
«- Donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société [E] IARD,
— Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de cette seule partie,
— Laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre de l’instance éteinte,
— Dire que l’instance se poursuivra entre, d’une part, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et, d’autre part, la société AQUISOLS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la société [E] Iard en qualité d’assureur de la société IGCS sollicite :
« Juger le désistement d’instance et d’action parfait entre les LLOYD’S INSURANCE COMPANY et [E], assureur d’IGCS.
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles.
Juger que LLOYD’S INSURANCE COMPANY renonce à toutes demandes à l’exception des dépens à hauteur de 496,04 € auxquels [E] sera condamnée en quittance, la somme ayant d’ores et déjà été réglée aux LLOYD’S INSURANCE COMPANY »
*
La société Aquisols, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
En l’espèce, la société Llyod’s Insurance Company SA a indiqué se désister de son action et de son instance par conclusions du 13 février 2026 à l’égard de la société [E] Iard en qualité d’assureur de la société IGCS qui a expressément accepte ce désistement selon conclusions du 19 février 2026.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
L’instance se poursuit donc entre d’une part la société Llyod’s Insurance Company SA et d’autre part, la société Aquisols et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Aquisols.
II- Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
En l’espèce, les parties indiquant avoir décidé de conserver chacune les frais et dépens engagés, à l’exception de la somme de 496,04 € déjà réglée par la société [E] Iard, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société Llyod’s Insurance Company SA à l’égard de la société [E] Iard en qualité d’assureur de la société IGCS ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre ces deux seules parties ;
DIT que l’instance se poursuit entre d’une part la société Llyod’s Insurance Company SA et d’autre part, la société Aquisols et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Aquisols;
DIT que chaque partie concernée par le désistement conserve la charge des frais et dépens qu’elle a exposés, exception faite des sommes déjà réglées par l’une ou l’autre;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 10 juillet 2026 à 9h30 pour conclusions actualisées de la société Lloyd’s Insurance Company SA.
Faite et rendue à [Localité 1] le 29 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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